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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 mars 2025, n° 2024004479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004479
JUGEMENT DU 03/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/01/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
* Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LA CAVE DES 2 MONDES (SARL) [Adresse 2]
Monsieur [M] [Y] [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître GOMEZ Rémy
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 22/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/01/2025,
Vu pour les défendeurs, LA CAVE DES 2 MONDES (SARL) et Monsieur [M] [Y] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 22, dont le siège social est [Adresse 1] (France), venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24 471 936 euros, dont le siège social est à [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 4], identifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS Marseille, en suite d’une fusion absorption intervenue en date du 01/01/2023, exerce une activité de banque.
LA CAVE DES 2 MONDES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 827 442 914, dont le siège social est [Adresse 2] (France), exerce une activité de commerce de débit de boisson (groupe 1) et d’achat revente de produits d’épicerie fine.
Monsieur [Y] [M], domicilié [Adresse 3] (France) est gérant de la SARL LA CAVE DES 2 MONDES depuis sa création le 1 er février 2017.
Le 8 février 2017, LA CAVE DES 2 MONDES ouvre un compte bancaire à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour les besoins de son activité.
La 13 mars 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT consent à LA CAVE DES 2 MONDES un prêt professionnel d’un montant de 34.000 euros remboursable en 81 mensualités au taux d’intérêt fixe de 2% hors assurance.
Par acte sous seing privé daté du 8 mars 2017, Monsieur [Y] [M], gérant de la LA CAVE DES 2 MONDES, s’est porté caution personnelle et solidaire au titre du prêt susmentionné consenti à LA CAVE DES 2 MONDES dans la limite de 13.260 euros correspondant à 30% de l’obligation garantie, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 11 mai 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT consent à LA CAVE DES 2 MONDES un prêt garanti par l’état, PGE d’un montant de 42.000 euros au taux d’intérêt fixe de 0,25% hors assurance, remboursable en une échéance le 11 mai 2021. Par avenant signé le 2 mars 2021, la période de remboursement de ce PGE est étendue de cinq années soit jusqu’au 11 mai 2026 et son taux d’intérêt fixe augmente à 0,57% hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 août 2023, la SOCIETE GENERALE informe la CAVE DES 2 MONDES de la clôture de son compte bancaire après respect d’un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2023, réitéré le 29 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure la CAVE DES 2 MONDES de lui payer sous quinzaine la somme de 1.645,85 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire clôturé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure la CAVE DES 2 MONDES de lui payer sous quinzaine la somme de 3.274,09 euros au titre des échéances impayées du prêt de 34.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la SOCIETE GENERALE met en demeure Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la CAVE DES 2 MONDES de lui payer sous quinzaine la somme de 3.274,09 euros au titre des échéances impayées du prêt de 34.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure la CAVE DES 2 MONDES de lui payer sous quinzaine la somme de 5.449,76 euros au titre des échéances impayées du PGE de 42.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE, se prévalant de l’exigibilité anticipée met en demeure la CAVE DES 2 MONDES de lui payer sous huitaine la somme de 7.903,83 euros au titre du prêt de 34.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la SOCIETE GENERALE, se prévalant de l’exigibilité anticipée met en demeure la CAVE DES 2 MONDES de lui payer sous huitaine la somme de 33.074,94 euros au titre du PGE de 42.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la CAVE DES 2 MONDES, de lui payer sous huitaine la somme de 2.372,1 euros au titre du prêt de 34.000 euros.
Ses mises en demeure étant restée sans effet, la SOCIETE GENERALE a assigné, par actes séparés du 22 mai 2024, la CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du Code civil, Vu les articles 42, 48, et 101 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
SE DECLARER compétent pour connaitre de l’intégralité du litige en vertu de la connexité des demandes et d’une bonne administration de la justice.
Sur le fond,
JUGER que la SARL LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] ne contestent pas le principe des créances dont il est sollicité le remboursement ni la validité du cautionnement souscrit,
JUGER que la SARL LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] ne démontrent pas de difficultés financières de nature à justifier leur demande de report de l’exigibilité de deux ans des dettes,
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence,
DEBOUTER la SARL LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
CONDAMNER la SARL LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 678,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la SARL LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 33 327,00 euros au titre du prêt garanti par l’Etat datant du 11 juin 2020 d’un montant de 42 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 29 novembre 2023, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER solidairement la SARL LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 989,43 euros au titre du prêt datant du 13 mars 2017 d’un montant de 34 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 29 novembre 2023, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de la somme de 2 396,83 euros pour Monsieur [Y] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire,
PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la SARL LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 48, 74, 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 2302 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article L.514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
JUGER que par application des stipulations claires et précises du Prêt professionnel en date du 13 mars 2017 et du PGE en date du 11 juin 2020, seul le Tribunal de commerce de TOULON est compétent pour connaître des demandes en paiement formées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la Société LA CAVE DES 2 MONDES et ce, à l’exclusion du tribunal de commerce de céans,
SE DECLARER territorialement incompétent pour la totalité des demandes en paiement formulées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la Société LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] au profit du Tribunal de commerce de Toulon.
Subsidiairement, au fond,
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information légale de la caution prévue par l’article 2302 du Code civil,
Par conséquent,
PRONONCER la déchéance des intérêts et pénalités au taux conventionnel de la SOCIETE GENERALE pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution et débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes à ce titre,
En fait,
En l’espèce, les concluants attirent l’attention du tribunal sur les difficultés de trésorerie auxquelles fait face la Société LA CAVE DES 2 MONDES, en l’état de la dénonciation par la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses concours (compte courant, prêt professionnel et PGE).
Par ailleurs, les revenus annuels de Monsieur [Y] [M] ne lui permettent pas de réunir matériellement une somme théorique de 2 396,83 euros dans de brefs délais. (Pièce n°6 adverse).
Par conséquent, afin de permettre à la Société LA CAVE DES 2 MONDES et à Monsieur [Y] [M] de s’exécuter, il convient de leur accorder un délai de grâce, dans les conditions suivantes : report du paiement de la condamnation à 2 années.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de céans se déclarera incompétent pour la totalité des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Si par extraordinaire le Tribunal de Céans s’estimait compétent et condamnait Monsieur [Y] [M] à tout ou partie de la somme qu’il estimerait due au titre de son engagement de caution, il accordera à Monsieur [Y] [M] un report du paiement de cette somme à deux ans et écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article L.514-1 du Code de procédure civile, celle-ci présentant des conséquences manifestement excessives pour la caution personne physique.
Si par extraordinaire le Tribunal de Céans s’estimait compétent et condamnait la Société LA CAVE DES2 MONDES à tout ou partie des sommes qu’il estimerait dues, il accordera à la Société LA CAVE DES2 MONDES un report du paiement de cette somme à deux ans et écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article L.514-1 du Code de procédure civile, celle-ci présentant des conséquences manifestement excessives pour la Société LA CAVE DES 2 MONDES.
JUGER que tout remboursement qui serait effectué par la Société LA CAVE DES 2 MONDES serait imputé prioritairement sur le capital de la dette au titre du Prêt professionnel, en application des dispositions de l’article 2302 du Code civil,
ACCORDER à la Société LA CAVE DES 2 MONDES et à Monsieur [Y] [M] un report du paiement de toute condamnation à intervenir à deux années,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation solidaire de la Société LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à la Société LA CAVE DES 2 MONDES et à Monsieur [Y] [M] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
In limine litis
* Elle n’entend pas se prévaloir de la clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Toulon stipulée dans les contrats de prêt professionnel de mars 2017 et du PGE de mai 2020,
* Son action a également été introduite aux fins de voir condamner la CAVE DES 2 MONDES au titre du solde débiteur de son compte bancaire dont la convention de compte ne prévoit pas de clause attributive de compétence de sorte que le tribunal de commerce d’Aix est compétent,
* Monsieur [L] [M], caution de la CAVE DES 2 MONDES au titre du prêt professionnel de mars 2017, étant domicilié à Aix en Provence, le tribunal de commerce d’Aix en Provence est compétent,
* Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal de commerce d’Aix en Provence connaisse de l’intégralité des demandes des parties.
Sur le fond
* La CAVE DES 2 MONDES ne conteste pas ses dettes respectivement au titre du prêt professionnel de mars 2017, du PGE de mai 2020 et du solde débiteur du compte bancaire.
* Monsieur [Y] [M] ne conteste pas la validité de sa caution au titre du prêt de mars 2017.
* Monsieur [Y] [M], en qualité de gérant de la CAVES DES 2 MONDES, ne pouvant ignorer le montant des engagements du débiteur principal, elle n’avait pas à lui faire connaitre chaque année selon les dispositions de l’article L341-6 du code de la consommation et par conséquent Monsieur [Y] [M] ne peut pas invoquer les dispositions de cet article pour obtenir la déchéance des intérêts et pénalités de retard.
* Les dispositions de l’article 2302 du code civil dont se prévaut la CAVE DES 2 MONDES pour solliciter l’imputation prioritaire des sommes versées sur le capital ne s’appliquent qu’au prêt professionnel de mars 2020 pour lequel Monsieur [Y] [M] s’est porté caution.
* La CAVE DES 2 MONDES ne justifiant pas de ses prétendues difficultés financières ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour reporter de deux ans l’exigibilité de sa dette.
* Au regard des revenus déclarés dans la fiche de renseignements remplie par ses soins lors de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [Y] [M] est parfaitement en mesure de rembourser la somme de 2.396,83 euros au titre de son engagement.
La CAVE DES 2 MONDES, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
In limine litis
* Les contrats du prêt professionnel de mars 2017 et du PGE de mai 2020 stipulant une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Toulon, le tribunal de commerce d’Aix en Provence est incompétent,
* Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal de commerce de Toulon connaisse de l’intégralité des demandes des parties.
Sur le fond
L’obligation d’information annuelle pesant sur la banque étant d’ordre public, les dispositions de l’article VIII « Obligation d’information par la banque » du contrat de caution signé par Monsieur [Y] [M] ne dispensent pas SOCIETE GENERALE de son obligation d’information annuelle de la caution conformément à l’article 2302 du code civil.
* SOCIETE GENERALE n’apportant pas la double preuve de l’envoi et du contenu de l’information annuelle de Monsieur [Y] [M], en qualité de caution de la CAVE DES 2 MONDES, il bénéficie de la déchéance des intérêts et pénalités échus.
* Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] sollicitent un délai de grâce de deux ans de toutes condamnations à intervenir à leur encontre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
In limine litis : Sur la compétence territoriale :
Le tribunal rappelle que :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur …. »
L’article 48 du Code de procédure civile dispose « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le tribunal retient des conclusions et pièces versées au débat que :
* Le contrat de prêt professionnel de mars 2017 signé entre la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, agence de [Localité 1] et LA CAVE DES 2 MONDES stipule en son article 19 une attribution de compétence « … aux tribunaux du ressort du domicile élu par le préteur, … »,
* Le PGE signé en mai 2020 entre la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, ayant agence à [Localité 1] sis [Adresse 5] et LA CAVE DES 2 MONDES stipule en son article 21 « … domicile est élu pour la banque en agence susindiquée… » et en son article 22 « … il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du ressort du domicile élu par la banque… »
* L’avenant d’amortissement du PGE signé en mars 2021 entre la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, agence de [Localité 1] et LA CAVE DES 2 MONDES stipule en son article DROIT APPLICABLE « … Les présentes sont soumises au droit français et à la compétence des tribunaux français ; … »
* L’acte de caution personnelle et solidaire signé en mars 2017 par Monsieur [Y] [M], stipule en son article X. DISPOSITIONS DIVERSES : « …. Le présent cautionnement est soumis au droit français et â la compétence des tribunaux français ;
* la SOCIETE GENERALE par ses déclarations à la barre n’entend pas se prévaloir de la clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Toulon, stipulée dans les contrats de prêt professionnel de mars 2017 et du PGE de mai 2020,
Les défendeurs : LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] sont dans le ressort du tribunal de céans respectivement domiciliés : [Adresse 2] et [Adresse 3],
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que le tribunal de commerce d’Aix en Provence est territorialement compétent pour juger du présent litige.
Le tribunal déboutera LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes in limine litis.
Au fond :
Sur les dettes de LA CAVE DES 2 MONDES :
Le tribunal observe que LA CAVE DES 2 MONDES ne conteste pas devoir à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 1.678,54 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
* 33.327 euros au titre du PGE signé en mai 2020,
* 7.989,43 euros au titre du prêt professionnel signé en mars 2017,
Le tribunal retient des conclusions et pièces versées au débat que :
* Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure LA CAVE DES 2 MONDES de lui payer la somme de 1.645,85 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel,
* Ses demandes de paiement des échéances impayées étant restées sans effet, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 février 2024 a mis en demeure LA CAVE DES 2 MONDES de lui payer la somme de 7.903,83 euros au titre de l’exigibilité anticipée du prêt professionnel,
* Ses demandes de paiement des échéances impayées étant restées sans effet, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 février 2024 a mis en demeure LA CAVE DES 2 MONDES de lui payer la somme de 33.074,94 euros au titre de l’exigibilité anticipée du PGE.
En conséquence, le tribunal condamnera LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 1.678,54 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts à compter du 29 novembre 2023,
* la somme de 33.327 euros au titre du PGE outre intérêts à compter du 5 février 2024,
* la somme 7.989,43 euros au titre du prêt professionnel outre intérêts à compter du 5 février 2024,
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution :
Le tribunal rappelle que l’article 2302 du code civil dispose que :
«Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le tribunal retient des conclusions et pièces versées au débat que :
* la SOCIETE GENERALE se contente d’affirmer qu’en qualité de gérant de LA CAVE DES 2 MONDES, Monsieur [Y] [M] avait parfaitement connaissance de la situation financière du débiteur,
* Ne versant aux débats aucune pièce probante, la SOCIETE GENERALE ne prouve pas avoir rempli ses obligations d’information de la caution conformément aux dispositions de l’article 2302 du code civil,
* Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Y] [M] de lui payer la somme de 2.372,10 euros au titre de son engagement de caution.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la SOCIETE GENERALE ne prouve pas s’être acquittée de son obligation d’information de la caution et prononcera la déchéance de la garantie de la caution au titre des intérêts et pénalités échus jusqu’à 8 février 2024 date de sa mise en demeure.
Sur la caution personnelle et solidaire de Monsieur [Y] [M] :
Le tribunal observe que Monsieur [Y] [M] ne conteste pas la validité de sa caution personnelle et solidaire de LA CAVE DES 2 MONDES au titre du prêt professionnel, limitée à 30% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Comme jugé supra, les intérêts et pénalités échus jusqu’au 8 février 2024 ne sont pas garantis par la caution.
Le tribunal observe que la mise en demeure adressée par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Y] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 février 2024 stipule un montant dû en principal par LA CAVE DES 2 MONDES au titre du prêt professionnel de 7.714,76 euros (hors intérêts et indemnité forfaitaire), dont il résulte que l’engagement de Monsieur [Y] [M] à cette même date est limité à la somme de 2.314,43 euros représentant 30% de l’encours en principal.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [M] solidairement avec LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.314,43 euros outre intérêts à compter du 8 février 2024.
Sur l’imputation prioritaire sur le capital de tout remboursement de LA CAVE DES 2 MONDES :
Le tribunal rappelle que l’article 2302 du code civil dispose que :«
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
… »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat qu’aucun remboursement de LA CAVE DES 2 MONDES n’a été effectué avant la date de la mise en demeure de Monsieur [Y] [M] au titre de son engagement de caution datée du 8 février 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] de leur demande d’imputation de tout remboursement prioritairement sur le capital de la dette au titre du prêt professionnel.
Sur la capitalisation des intérêts :
Le tribunal rappelle que l’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* la SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts,
* la SOCIETE GENERALE se contente de mentionner dans sa demande au titre du PGE un taux contractuel de 3,57% sans mentionner l’article du contrat de prêt qui le spécifie,
* Le décompte annexé par la SOCIETE GENERALE à son courrier de mise demeure au titre du PGE adressé à LA CAVE DES 2 MONDES daté du 5 février 2024 mentionne un taux d’intérêt de 3,57% qui n’est pas contesté par LA CAVE DES 2 MONDES,
* la SOCIETE GENERALE se contente de mentionner dans sa demande au titre du prêt professionnel un taux contractuel de 5% sans mentionner l’article du contrat qui le spécifie,
* Les décomptes annexés par la SOCIETE GENERALE à ses courriers de mise en demeure au titre du professionnel adressés à LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] respectivement datés du 5 février 2024 et du 8 février 2024 mentionnent un taux d’intérêt de 5% qui n’est pas contesté ni par LA CAVE DES 2 MONDES ni par Monsieur [Y] [M].
En conséquence, constatant qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
Sur les difficultés de trésorerie de LA CAVE DES 2 MONDES :
Le tribunal observe que LA CAVE DES 2 MONDES ne verse pas aux débats de pièces probantes qui tendraient à démontrer les difficultés de trésorerie qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal déboutera LA CAVE DES 2 MONDES de sa demande de report du paiement de 2 ans de toute condamnation à intervenir à son encontre.
Sur la capacité de Monsieur [Y] [M] à faire face à son engagement de caution :
Le tribunal observe que :
* La fiche de renseignements de solvabilité annexée à l’acte de caution personnelle et solidaire signé par Monsieur [M] en mars 2017 fait état d’un patrimoine immobilier total de 210.000 euros et d’un revenu annuel de 20.400 euros.
* Comme jugé supra, Monsieur [Y] [M] est engagé au titre de sa caution à hauteur de 2.314,43 euros,
* Sans verser aux débats de pièces probantes, Monsieur [Y] [M] se contente d’affirmer que ses revenus annuels ne lui permettent pas de payer une somme théorique de 2.396,83 euros,
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Y] [M] de sa demande report du paiement de 2 ans de toute condamnation à intervenir à son encontre.
Sur les autres demandes :
La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [M] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
In limine litis :
* Déclare le tribunal de commerce d’Aix en Provence territorialement compétent pour juger du présent litige,
* Déboute LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes in limine litis,
Au fond :
* Condamne LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.678,54 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
* Condamne LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 33.327 euros au titre du PGE outre intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 5 février 2024,
* Condamne LA CAVE DES 2 MONDES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 7.989,43 euros au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 5 février 2024,
* Prononce la déchéance des intérêts et pénalités dus par Monsieur [Y] [M] au titre de son engagements de caution jusqu’au 8 février 2024,
* Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] à payer à SOCIETE GENERALE au titre de son engagement de caution la somme de de 2.314,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 8 février 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] de leur demande d’imputation prioritaire de tout remboursement qui serait effectué par LA CAVE DES 2 MONDES sur le capital de la dette au titre du prêt professionnel,
* Déboute LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] de leur demande de report du paiement de 2 ans,
* Condamne solidairement LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [Y] [M] à payer à SOCIETE GENERALE la somme la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement LA CAVE DES 2 MONDES et Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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