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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2025F00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00517
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société [N] [J] [I]
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SAS SAS [I], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société [N] [J] [I], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2022, la société [N] [J] [I] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location agissant en qualité locataire pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 74,89 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [N] [J] [I], agissant en qualité de locataire le 21 novembre 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 5 décembre 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 17 janvier 2025 la société [N] [J] [I] de régulariser la situation, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la SAS [N] [J] [I] devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [N] [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.261,86 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [N] [J] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommage et intérêts,
CONDAMNER la société [N] [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [N] [J] aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
La société [N] [J] [I] ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Pour justifier de ses demandes, la société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société [N] [J] [I] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que les articles 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.261,86 € comme suit :
* 9 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyers impayés (frais) 868,41 €
* 2.096,92 € – déchéance du terme (28 loyers mensuels) 296,53 €
* clause pénale (10 %)
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société [N] [J] [I]
Constatant la non-comparution de la société [N] [J] [I] et la régularité de son assignation par signification selon le procès-verbal de recherche infructueuse qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [N] [J] [I], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [N] [J] [I] ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La demande de 21,60 € par facture impayée pour frais n’étant pas contractuel, cette dernière ne sera pas retenue par le tribunal.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 868,41 € – 21,60 € x 9 soit 674,01 € (loyers échus impayés TTC) + 1.747,43 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.421,44 €. Le tribunal constate que la demande de 3.261,86 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.421,44 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [N] [J] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 674,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.747,43 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [N] [J] [I], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [N] [J] [I] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [N] [J] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [N] [J] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 674,01 € (SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS UN CENTIME) majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 et la somme de 1.747,43 € (MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société [N] [J] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [N] [J] [I] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55€ Dont TVA : 9,76 €.
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