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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 14 mars 2025, n° 2024F00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VENDREDI 14 MARS 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00480
Monsieur [N] [F] C/ Monsieur [S] [B] SARL READY FOR TAKE OFF
DEMANDEUR
➢ Monsieur [N] [F], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEURS
➢ Monsieur [S] [B], [Adresse 1]
➢ SARL READY FOR TAKE OFF, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, membre de la SARL QUESNEL & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 décembre 2024 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société BOCA 3 est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux constituée le 11 mai 2017 sous le numéro SIREN 829 673 417,. Monsieur [S] [B] en est le représentant légal.
L’objet social principal de la société BOCA 3 SAS est l’exploitation de services de restauration sur place et à emporter, de traiteur à domicile, de bar, ainsi que la vente de produits alimentaires en bocaux et l’organisation d’événements liés à ces activités.
Le capital social de la société BOCA 3 SAS est fixé à 150.000,00 €, réparti en 1.500 actions de 100,00 € chacune, détenues de la manière suivante :
• La société AJT SAS, détentrice de 1.400 actions d’une valeur nominale de 100,00 €, représentant un apport total de 140.000,00 €,
• La société READY FOR TAKE OFF SARL, détentrice de 100 actions d’une valeur nominale de 100,00 €, représentant un apport total de 10.000,00 €.
Monsieur [N] [F] a été recruté par la société BOCA 3 SAS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) prenant effet le 7 mai 2018.
Monsieur [N] [F] et Monsieur [S] [B] envisagent de s’associer au capital de la société BOCA 3 SAS, par conversion du temps de travail de Monsieur [N] [F] en capital, transformation de salaires en compte-courant d’associé, apport en comptecourant et apport de 15.000,00 €, répartis pour moitié en capital et pour moitié en compte-courant d’associé.
Monsieur [N] [F] verse la somme de 7.500,00 € le 3 avril 2019 à Monsieur [S] [B], puis la somme de 7.500,00 € le 10 décembre 2019 à la société READY FOR TAKE OFF SARL.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 juin 2020, la société BOCA 3 SAS est placée en redressement judiciaire ; le plan de redressement ayant été validé par le tribunal, la société a été autorisée à poursuivre son activité par jugement en date du 8 juin 2022.
Monsieur [N] [F] est licencié en mars 2024, pour raison économique, suite à la vente du fonds de commerce de la société BOCA 3 SAS par Monsieur [S] [B].
Soutenant que le transfert d’actions n’a pas été effectué et considérant que Monsieur [S] [B] et la société READY FOR TAKE OFF SARL doivent lui rembourser chacun la somme de 7.500,00 € au titre de la répétition de l’indu et à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause, par acte extrajudiciaire en date du 6 mars 2024, Monsieur [N] [F] les assigne devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-11303, 1303-1 et suivants du code civil, Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
Constater que Monsieur [S] [B] et la société « READY FOR TAKE OFF » ont chacun reçu indûment la somme de 7.500,00 € de la part de Monsieur [N] [F] sans aucune contrepartie et sans aucune intention libérale, sommes qu’ils doivent en conséquence lui restituer au titre de la répétition de l’indu,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [B] et de la société « READY FOR TAKE OFF »,
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 7.500,00 €, au titre de la répétition de l’indu,
Condamner la société a payer a Monsieur [N] [F] la somme de 7.500,00 €, au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [S] [B] et la société « READY FOR TAKE OFF » ont chacun reçu la somme de 7.500,00 € de la part de Monsieur [N] [F] sans aucune intention libérale et sans aucune contrepartie, sommes qu’ils doivent en conséquence lui restituer en raison de l’enrichissement sans cause,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [B] et de la société « READY FOR TAKE OFF »,
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 7.500,00 €, au titre de l’enrichissement sans cause,
Condamner la société « READY FOR TAKE OFF » à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 7.500,00 €, au titre de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société « READY FOR TAKE OFF » à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] [B] et la société « READY FOR TAKE OFF », in solidum, aux entiers dépens et frais de signification du jugement à intervenir.
En réponse, par conclusions développées à la barre, Monsieur [S] [B] et la société READY FOR TAKE OFF SARL demandent au tribunal de :
Vu les articles1302 et suivants du code civil, Vu les articles1303 et suivants du code civil, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1121 et suivants du code civil, Vu les articles1128 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer bien-fondé Monsieur [S] [B] et la société READY FOR TAKE OFF en leurs moyens et conclusions,
En conséquence,
Débouter intégralement Monsieur [N] [F] de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
Condamner Monsieur [N] [F] à verser une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Monsieur [N] [F] soutient que, si les actes de cession d’actions aux termes desquels la société READY FOR TAKE OFF SARL cède à Monsieur [N] [F] des actions de la société BOCA 3 SAS semblent avoir été rédigés et signés, les actes de cession n’ont pas été enregistrés auprès du Centre des Finances Publiques et aucun ordre de mouvement de titres n’a été régularisé matérialisant le transfert d’actions, de sorte que Monsieur [N] [F] en dépit du versement de la somme globale de 15.000,00 € n’a jamais eu la propriété des actions, objet de la cession et du versement de la somme globale de 15.000,00 €.
La cession des actions n’ayant pas eu lieu, Monsieur [N] [F] est resté salarié de la société BOCA 3 SAS jusqu’à son licenciement pour motif économique au mois d’octobre 2023.
Il demande donc la répétition des sommes qu’il a versées.
Monsieur [S] [B] soutient que la première condition juridique de l’enrichissement injustifié est l’absence d’une justification. ; Monsieur [N] [F] a accepté l’échange : le contrat était conclu.
La seconde condition juridique de l’enrichissement injustifié est l’absence d’une autre action ; or, le versement de la somme de 15.000,00 € par Monsieur [N] [F] en vue d’acquérir 150 actions de la société BOCA 3 SAS et, par conséquent, de devenir associé au sein du capital de ladite société, révèle son intention de réaliser un gain financier et un enrichissement personnel.
Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » et il dispose « qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
Or, Monsieur [N] [F] a bien cherché à réaliser un profit, donc son intérêt financier personnel distinct de tout objectif purement désintéressé.
Par voie de conséquence, l’intégration de Monsieur [N] [F] au sein du capital de la société BOCA 3 SAS demeure valable puisque le contrat a été valablement formé.
Concernant les allégations de Monsieur [N] [F] selon lesquelles la transmission n’aurait pas été enregistrée, il rappelle que l’enregistrement d’un acte de cession d’actions auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) n’est pas une condition essentielle à la validité de la cession entre les parties contractantes.
En droit français, la formation d’un contrat de cession d’actions repose sur le respect des éléments essentiels de tout contrat, à savoir l’accord sur la chose et sur le prix.
Enfin, il a refusé de payer les honoraires de l’avocat chargé de finaliser la transaction.
Son action peut s’expliquer par les difficultés rencontrées avec les autres salariés qui ont conduit à son licenciement mais le fait est qu’il est associé et que le contrat restant valide, les sommes qu’il a versées n’ont pas à être rendues.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de :
l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faits. »
l’article 1121 du code civil : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation
parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est
parvenue. » l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Le tribunal constate que, pour contrepartie du versement de sommes et de l’abandon d’une partie de ses salaires, Monsieur [S] [B], actionnaire ultra majoritaire de la société, a convenu l’intégration de
Monsieur [N] [F] au capital de la société BOCA 3 SAS en qualité d’associé. Le tribunal dira que le contrat est formé.
Le contrat prévoit :
1.
Conversion du temps de travail en capital : le temps de travail de Monsieur [N] [F] serait converti en capital à raison de 800,00 € par mois à compter de mars 2019, par compensation avec le capital de la société BOCA 3 SAS à céder par la société AJT SAS ;
2.
Transformation des salaires en compte-courant d’associé : Les salaires versés sous forme de chèques mais non encaissés par Monsieur [N] [F], d’un montant d’environ 3.000,00 €, seraient convertis en comptecourant d’associé ;
3.
Apport en compte-courant : Un apport en trésorerie de 7.500,00 €, déjà réalisé par Monsieur [N] [F] en compte-courant, serait maintenu dans les mêmes conditions ;
4.
Apport complémentaire : Monsieur [N] [F] s’engageait à verser une somme additionnelle de 15.000,00 €, répartie pour moitié en capital et pour moitié en compte-courant d’associé.
Le tribunal dira, qu’en contrepartie de ses versements, Monsieur [N] [F] a bien obtenu des droits réels sur la société BOCA 3 SAS et qu’il n’apporte pas la preuve d’une quelconque résistance de la société à lui rendre compte de son activité. L’opération avait pour but le profit que pouvait retirer Monsieur [N] [F] d’un investissement dans une société dans laquelle il travaillait.
En conséquence, le tribunal jugera que, ni la société AJT SAS qui a cédé ses actions, ni la société BOCA 3 SAS qui a bénéficié d’une avance en comptecourant, n’ont bénéficié d’un enrichissement sans cause et déboutera Monsieur [N] [F] de toutes ses demandes, car ce dernier dispose toujours d’actions dans la société BOCA 3 SAS qu’il pourra valoriser au moment de la liquidation de cette dernière et d’un compte-courant qui est valorisé.
Monsieur [S] [B] et la société READY FOR TAKE OFF SARL sollicitent la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [N] [F] sera condamné à payer à chacun.
Succombant à l’instance, Monsieur [N] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [F] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [S] [B] et à la société READY FOR TAKE OFF SARL la somme de
1.000,00 € (MILLE EUROS) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [F] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €
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