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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 mars 2026, n° 2026R00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2026R00181
DEMANDEUR
SARLU O EMISSION 36 Rue du Guesclin 94400 Vitry-sur-Seine comparant par Me Annick DANO 222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris
DEFENDEUR
SASU HELLIO SOLUTIONS 50 Rue Madame de Sanzillon 92110 Clichy comparant par Me Sandy DURET 84 Avenue De Wagram Chez Scm Chautemps 75017 Paris et par Me Najoua HOCINE 47 Rue Lacroix 75017 Paris
Débats à l’audience publique du 19 mars 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société O EMISSION a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour connaître de la présente demande,
Déclarer la demande de l’EURL O EMISSION recevable et bien fondée, et en conséquence :
Juger que l’obligation de la société HELLIO SOLUTIONS envers la société O EMISSION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de deux millions trois cent quarante-trois mille six cent dix euros et soixante-deux centimes (2.343.610,62 €).
Condamner la société HELLIO SOLUTIONS à payer, sous astreinte à la société 0 EMISSION, la somme de deux millions trois cent quarante-trois mille six cent dix euros et soixante-deux centimes (2.343.610,62 €) avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la sommation de payer en date du 24 décembre 2025, savoir :
La somme de deux cent cinq mille six cent dix-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes (205.518,89 €), qu’elle reconnaît dès avant devoir la somme de deux millions cent trente-huit
mille quatre-vingt-onze euros et soixante-treize centimes (2.138.091,73 €) qu’elle reste devoir.
En tout état de cause :
Ordonner que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, nonobstant appel et, sans caution, compte tenu de la nature du référé et de la situation du demandeur.
Condamner la société HELLIO SOLUTIONS aux entiers dépens,
Condamner le défendeur à payer à la société l’EURL O EMISSION une indemnité de quatre mille euros (4.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire
Fixer une date pour que l’affaire y soit renvoyée pour statuer au fond.
Par conclusions en date du 18 mars 2026, la société HELLIO SOLUTIONS nous demande de :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse en l’espèce ;
En conséquence,
DEBOUTER la société O EMISSION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER la société O EMISSION à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER la société O EMISSION à verser à la société HELLIO SOLUTIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société O EMISSION aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 02-04-26 à 09h15 devant la 4 ème chambre.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 02-04-2026 devant la 4 ème chambre à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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