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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 mai 2025, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00076
Le 30 avril 2025,
Par devant Nous, M. Olivier PLATZ, Président, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL SOCIÉTÉ D’APPLICATION PAPETERIE DU MARQUAGE DES PRIX [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel POTIER, avocat au Barreau d’ORLEANS, y demeurant [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS ASTRONOVA [Adresse 4] 352 179 212 RCS [Localité 1], représentée par Me Valérie Leger [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [E] [N], commissaire de justice à [Localité 2] du 02 AVRIL 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 AVRIL 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Olivier PLATZ, Président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SARL SOCIETE D’APPLICATION PAPETERIE DU MARQUAGE DES PRIX (société APMP) est spécialisée dans la fabrication d’étiquettes adaptables pour pinces à étiqueter et imprimantes ;
Pour les besoins de son activité, la société APMP a commandé auprès de la SAS ASTRONOVA, en juillet 2020, une presse numérique d’impression haute performance modèle Trojan 4 d’une valeur de 69.000,72 € H.T après remise, ainsi que les accessoires et prestations nécessaires à l’utilisation de la machine (tête d’impression, bouteilles d’encres et heures de formation sur site), le tout représentant un montant total de 92.262,86 € TTC (soit 76.885,72 € HT), coût d’expédition compris ;
Cette acquisition a été financée intégralement au moyen d’un crédit-bail souscrit le 21 juillet 2020 auprès de la société LIXXBAIL ;
La machine a été installée le 12 octobre 2020, et a présenté des dysfonctionnements, entraînant l’intervention d’un technicien de la société ASTRONOVA les 2 et 3 novembre 2020, qui a constaté que le module d’impression de la machine était hors service ;
Après livraison d’un nouveau module d’impression en date du 15 janvier 2021 et installation de la presse, les 9 et 10 février 2021, la société APMP a dû faire remplacer la tête d’impression de la presse, ayant constaté la présence de traces blanches anormales lors des impressions ;
Ce n’est que le 16 février 2021 que la société APMP recevait le matériel nécessaire à l’utilisation de la presse, permettant la signature du procès-verbal de réception de la machine ;
Après seulement quelques mois d’utilisation, la société APMP constatait à nouveau un problème de traces blanches lors des impressions, persistant malgré le changement de la tête d’impression ;
Après plusieurs relances, une nouvelle tête d’impression était commandée le 8 novembre 2021, mais les dysfonctionnements se sont poursuivis ;
Une nouvelle intervention d’un technicien de la société ASTRONOVA fût programmée le 18 et 19 juillet 2022, à l’issue de laquelle ce dernier préconisait notamment de procéder à l’installation d’un nouveau kit d’impression, au remplacement des filtres et bidons d’encre, à un nouveau remplacement de la tête d’impression;
A cette occasion, la société ASTRONOVA a constaté lors de la mise à jour du 18 juillet que la société APMP n’avait pas utilisé l’imprimante depuis le dernier redémarrage et que l’extinction de l’imprimante ne permettait pas le bon fonctionnement de routines de maintenance des têtes d’impression ;
Pour autant, un nouveau changement de tête d’impression a été effectué le 5 juin 2024, sans que la situation ne s’améliore ;
Compte tenu de la multiplication et de la persistance des dysfonctionnements rencontrés avec la presse litigieuse depuis son installation, et des frais supplémentaires importants en résultant pour elle, la société APMP s’est vue contrainte de solliciter amiablement, auprès de la société ASTRONOVA, l’annulation de la vente pour vices cachés, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024 laissée sans suite par cette dernière ;
Afin de préserver ses droits pour tout procès au fond, la demanderesse sollicite du juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de constater l’origine des pannes et désordres consécutifs à la mise en service de l’imprimante fournie et installée par la société ASTRONOVA ;
C’est dans ce contexte que la société APMP a introduit la présente instance ;
PROCEDURE :
Par assignation en date du 2 avril 2025 remise à personne morale à l’encontre de la société ASTRONOVA, la société APMP demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, après s’être fait communiquer les pièces du dossier par le greffe ou les parties et avoir régulièrement convoqué les parties sur les lieux, de procéder aux opérations d’expertise suivantes :
* Entendre les parties ;
* Examiner la presse numérique d’impression Trojan 4, modèle F-10000142 T4 acquise par la société APMP auprès de la société ASTRONOVA ;
* Se faire communiquer par les l’ensemble des pièces utiles, et notamment tous documents contractuels nécessaires à la compréhension du litige, dont la notice d’utilisation et d’entretien de ladite presse et les documents liés à la garantie contractuelle se rapportant à celle-ci ;
* Entendre tout sachant ou toute personne pouvant fournir des renseignements utiles ;
* Décrire précisément les désordres affectant la presse ;
* Décrire la ou les cause(s) et origine de ces désordres, ainsi que leur nature et leur gravité ;
* Dire si les désordres étaient préexistants ou en germe à la vente intervenue entre les sociétés APMP et ASTRONOVA ;
* Dire si ces désordres sont de nature à rendre la presse impropre à son usage normal ;
* Dire si les désordres étaient raisonnablement décelables par un profane au moment de la vente ;
* Déterminer les modes réparatoires et en chiffrer le coût ;
* Donner au tribunal tous éléments propres à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices de toute nature subis par la société APMP, et les chiffrer ;
DIRE que l’expert sera avisé de sa mission par le greffe du tribunal et qu’il fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIRE que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en 3 exemplaires originaux qu’il déposera au greffe du tribunal dans les 3 mois de l’ordonnance, date de rigueur, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins 3 semaines auparavant, d’une note de synthèse dont copie sera adressée au greffe du tribunal ;
FIXER le montant de la provision à consigner, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RESERVER les dépens ;
DEBOUTER la société ASTRONOVA de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
A l’audience du 30 avril 2025 la société ASTRONOVA a émis les protestations et réserves d’usage, tout en indiquant qu’elle souhaitait que la mission de l’expert comprenne l’examen de la correcte utilisation de la machine ;
Elle demande donc au juge des référés de :
Vu l’assignation,
Vu l’article 1641 du code civil et l’article 145 du CPC,
* DONNER ACTE à la société ASTRONOVA de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande de la société APMP ;
* ORDONNER une mission comportant la recherche de tout élément permettant au tribunal qui sera amené à statuer :
* De déterminer l’usage irrégulier qui a été fait de la presse numérique et,
* Au préalable, de prévoir une remise en fonctionnement aux frais de la requérante pour permettre de rechercher les origines des dysfonctionnements ;
* RESERVER les dépens de la présente instance ;
À l’audience du 30 avril 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour la SAS ASTRONOVA,
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 30 avril 2025 ;
Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 14 mai 2025 ;
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 872 du CPC expose que dans les cas d’urgence le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’il existe un ou plusieurs motifs légitimes de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la société APMP sollicite la désignation d’un expert judiciaire ; que cette demande résulte de dysfonctionnements de l’imprimante la rendant impropre à sa destination et engendrant de potentiels et importants coûts de maintenance ;
Attendu que la société ASTRONOVA ne s’oppose pas à cette prétention, la complétant par une demande de l’analyse de la correcte utilisation de la machine, elle-même acceptée par la demanderesse ;
Que nous dirons recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société APMP ainsi que le complément de mission demandé par la société ASTRONOVA ;
Que nous ordonnerons, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer si les désordres relevés sont consécutifs à un ou plusieurs défauts de l’imprimante et/ou sa mauvaise utilisation, et désignerons en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [A] [I] de la Bâtie
Selon mission détaillée dans le dispositif ;
Que nous réserverons les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
Décision
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du CPC,
Déclarons la société APMP recevable en sa demande d’expertise, en conséquence,
Ordonnons la nomination d’un expert,
1. Avant dire droit,
Attendu que nous renvoyons les parties à se pourvoir au principal cependant dès à présent, faisons droit à la mesure d’instruction ; Désignons en qualité d’expert judiciaire :
Mr [A] [I] de la Bâtie [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
2025R00076
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
* Se rendre sur place au lieu de visite de la presse à l’adresse de la société APMP après avoir convoqué les parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet :
* La demanderesse devra remettre à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles,
* La défenderesse devra communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires,
* Procéder à la remise en fonctionnement de la presse aux frais avancés par la société APMP,
* Rechercher l’origine des désordres, l’étendue et les causes de ceux-ci,
* Rechercher et déterminer si ces désordres résultent d’une non-conformité aux documents contractuels, des règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres techniques à partir des devis que lui remettront les parties,
* Donner son avis sur les inconvénients graves à l’utilisation de cette presse numérique d’impression Trojan 4, modèle F-10000142 T4 en conformité à sa destination naturelle ou prévues au contrat,
* Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis en relation avec les désordres et dysfonctionnement,
De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi,
Autoriser, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compter de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par un Maître d’œuvre choisi par la demanderesse par les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête partie la plus diligente,
Fixons à 4000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la société APMP dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe). Pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Désignons M. [K] en qualité de Juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir devant le juge du contrôle se prévalant d’un motif légitime, pour solliciter une prorogation du délai ou un relevé de la caducité en conformité de l’article 271 du code de procédure civile,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à la SARL SOCIÉTÉ D’APPLICATION PAPETERIE DU MARQUAGE DES PRIX la charge des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 57,72 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution de la présente s’il y a lieu,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
Le greffier.
Le président.
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