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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2025F00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
Affaire n° : 2025F00566
DEMANDEUR : SA ENEDIS
DEFENDEUR : SAS SERENITY GROUP
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
LES FAITS
Le litige qui oppose Enedis et Serenity Group porte sur la consommation d’électricité en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un énergéticien à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 1].
En effet, Enedis a constaté que depuis le 27 janvier 2022, le point de livraison de l’adresse précitée, réputé inactif, présentait des index de consommation et à ce titre elle a adressé un redressement à la société Serenity Group, occupante des locaux.
Serenity Group a contesté et Enedis lui a rappelé les règles fixées par la Commission de Régulation de l’Electricité ainsi que la procédure de traitement des clients consommant de l’énergie sans contrat avec un fournisseur.
Serenity Group soutient qu’elle ne serait rentrée dans lesdits locaux que le 1er mars 2022 et produit à cet effet l’extrait kbis et s’abstient malgré les demandes d’Enedis de produire son bail ou son éventuel titre de propriété.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2022, Serenity Group maintient sa position.
SUR QUOI,
Le juge chargé d’instruire l’affaire relève que la production d’un extrait Kbis ne constitue pas un élément probant permettant de fixer avec précision la date d’entrée dans les locaux et estime que la production du bail ou d’un éventuel titre de propriété ainsi que l’état des lieux d’entrée dans les locaux sont les seuls éléments qui permettront d’apporter une solution au litige.
Qu’en conséquence, le juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 132 et suivants du code de procédure civile, ordonnera la communication par Serenity Group, sous forme d’un original ou d’une copie certifiée conforme à la version originale, les pièces suivantes :
* Le bail ou éventuellement le titre de propriété de Serenity Group pour les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
* L’état des lieux d’entrée montrant les index des compteurs d’énergie électricité au point de livraison n°30002154110160 ;
Dira que la communication de ces pièces au tribunal devra intervenir, au plus tard, dans un délai de 1 mois à compter de la présente ordonnance ;
Et renverra l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2026 à 9h30 pour y être jugée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel Fetiveau, juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonnons la communication par la SAS Serenity Group, sous forme d’un original ou d’une copie certifié conforme à la version originale, les pièces suivantes :
* Le bail ou éventuellement le titre de propriété de Serenity Group pour les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
* L’état des lieux d’entrée montrant les index des compteurs d’énergie électricité au point de livraison n°30002154110160 ;
* Disons que la communication de ces pièces au tribunal devra intervenir, au plus tard, dans un délai de 1 mois à compter de la présente ordonnance ;
* Renvoyons l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2026 à 9h30 pour y être jugée ;
* Droits et dépens réservés.
Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2026
M. Michel FETIVEAU Juge chargé d’instruire l’affaire.
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