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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 mars 2026, n° 2025R01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R01121 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 mars 2026
par M. Rémy COIN, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R01121
DEMANDEUR
SDE AIR TREATMENT SYSTEM SPRL [Adresse 1] [Localité 1] IT-20090 – ITALIE comparant par Me Céline BARBOSA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS IDDEO [Adresse 3]-[Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 5] et par CABINET ARKEN AVOCATS – Me Fabrice VAN CAUWELAERT [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la société AIR TREATMENT SYSTEM SprL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société IDDEO à payer à titre provisionnel à la société ATS le montant cumulé des factures impayées pour un montant de 1.197.190,91€ TTC ; somme qui sera majorée des frais de recouvrement à hauteur des intérêts aux taux légal à compter du 23 avril 2024 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société IDDEO à verser à la société ATS la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 03 février 2026, la société IDDEO nous demande de :
A titre principal
Juger irrecevables les demandes d’ATS car cette dernière ne justifie pas avoir qualité pour agir par le biais de « ses personnes de ses représentants légaux » en raison de l’ouverture à son encontre d’une procédure collective et la nomination le 13 juin 2025 par le Tribunal de Milan d’une liquidatrice judiciaire ;
RG n°: 2025R01121 Page 2 sur 3 Subsidiairement :
Rejeter les demandes de la société d’ATS relative au paiement de la facture n°2023/015 d’un montant de 1.546.952,38 €TTC en ce qu’elle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ;
Donner acte à la société IDDEO qu’elle est prête à régler les factures n° FR 2023/043 et FR2024/001 d’un montant respectif de 16.710,74 €TTC et 134.940,70€ entre les mains de la liquidatrice judiciaire nommée par le Tribunal de Milan ;
En tous les cas :
Condamner la société ATS à payer à la société IDDEO la somme de 6.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ATS aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 03 mars 2026, la société AIR TREATMENT SYSTEM SPRL nous demande de :
* JUGER recevables la demande de provision d’ATS ;
* CONDAMNER la société IDDEO à payer à titre provisionnel à la société ATS le montant cumulé des factures impayées pour un montant de 1.197.190,91€ TTC; somme qui sera majorée des frais de recouvrement à hauteur de 120€ et des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 jusqu’à complet paiement.
* DEBOUTER la société IDDEO de sa demande de versement de la somme de 6000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société IDDEO à verser à la société ATS la somme de 6000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Vu l’article 873-1 du CPC
* DONNER ACTE à la société IDDEO de régler la somme de 151 651,44 EUR sur le compte bancaire du liquidateur de la société ATS ;
* DIRE que l’urgence justifie le renvoi de l’affaire à une audience de jugement au fond à la date qui sera fixée par le tribunal,
* DIRE que l’ordonnance à intervenir emportera saisine du tribunal statuant au fond.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
RG n°: 2025R01121 Page 3 sur 3 En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, en date du 9 avril 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal devant la 4ème chambre, en date du 9 avril 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 31 mars 2026, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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