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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 12 mai 2025, n° 2023029046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 12/05/2025
CHAMBRE 1-2
RG: 2023029046
ENTRE :
SA GTI ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 380 095 083
Partie demanderesse : assistée de la SAS PITCHO & PETKOVA représentée par Me Benjamin Pitcho, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
1) SASU SCALAPAY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 887 683 118
Partie défenderesse : assistée de L’AARPI LOGELBACH ASOCIES représentée Me Clotilde Normand, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) Société de droit Italien SCALAPAY S.R.L, dont le siège social est [Adresse 3], ITALIE
Partie défenderesse : assistée de Me Normand Clotilde Avocat et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par actes introductifs d’instance des 15 et 23 mai 2023, la SA GTI ASSET MANAGEMENT assigne la SASU SCALAPAY et la société de droit Italien SCALAPAY S.R.L.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 mai 2025 :
La SA GTI ASSET MANAGEMENT se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société GTI AM de son désistement d’instance et d’action de la présente procédure actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris RG n°23029046 à l’égard de des sociétés Scalapay et Scalapay S.R.L., sous réserve du désistement réciproque d’instance et d’action des sociétés Scalapay et Scalapay et Scalapay S.R.L., y compris leurs demandes reconventionnelles ;
PRONONCER en conséquence l’extinction de la présente instance à l’égard des sociétés Scalapay et Scalapay S.R.L. ;
ORDONNER que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par celle-ci au titre de la présente instance.
La SASU se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de d’acceptation de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
DONNER ACTE aux société SCALAPAY S.r.I. et SCALAPAY SAS de ce qu’elles acceptent sans réserve le désistement d’instance et d’action de la société GTI ASSET MANAGEMENT, DONNER ACTE aux société SCALAPAY S.r.I. et SCALAPAY SAS de ce qu’elles se désistent d’instance et d’action de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société GTI ASSET MANAGEMENT,
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction, DIRE que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action et de leur acceptation réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 12 mai 2025où siégeaient : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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