Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 10 janv. 2025, n° 2023000958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2023000958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 14/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président,
Monsieur Luc DESJONQUERES, Madame Christine THIERRY, juges,
Greffier présent lors des débats : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Greffier présent lors du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier associé
Débats : à l’audience du 15/11/2024 ; avec indication que la décision serait rendue le 10/01/2025 par mise
à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé
au 14/02/2025
DEMANDEUR : INFRA SERVICES (SAS) ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 439 034 851, représentée par Maître Nasser MERABET, avocat au barreau de Rouen, de la SELARL CCBS
DEFENDEUR : ATELIER RM (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 840 260 798, représentée par Maître Pascal MARTINMENARD, avocat au barreau du HAVRE, de la SCP EMO AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE :
La société INFRA SERVICES exerce depuis 1986 des activités de bureau d’études, de maîtrise d’œuvre, et plus généralement de toutes prestations de services liées à l’aménagement urbain, de terrains, espaces verts et constructions. Elle a acquis depuis 1986 avec son ancien dirigeant, Monsieur [P] [Y], une notoriété sur l’ensemble du territoire français dans le domaine de l’aménagement des espaces publics. Forte de son développement, la société INFRA SERVICES a créé quatre agences, à [Localité 9], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 5].
Les différentes agences de la SAS INFRA SERVICES ont été placées sous la direction de responsables d’agence.
Monsieur [Y] a souhaité mettre en place une politique de transmission de la SAS INFRA SERVICES et donc de son savoir-faire à ses cadres dirigeants réunis dans une holding dénommée INFRA SERVICES ET ASSOCIES et constituée des chefs d’agence salariés. Sur treize cadres dirigeants, onze ont acceptés de faire partie du projet. La SAS INFRA SERVICES ET ASSOCIES (RCS Rounen 749 925 152) a ainsi été constituée. L’entreprise est dirigée par Monsieur [P] [Y], qui en est également associé indirectement par l’intermédiaire de ses participations dans la SAS ELLENY.
Cet actionnariat a nécessité la signature d’un pacte d’associés puisqu’il permettait aux associés d’accéder à des documents confidentiels. Les collaborateurs sont devenus indirectement des associés, ce qui permettait ainsi à Monsieur [P] [Y] de confier sa stratégie en toute sérénité puisque le pacte d’associés protégeait ces informations.
Monsieur [K] [S] est un ancien collaborateur de la SAS INFRA SERVICES entré dans l’entreprise comme projeteur, puis responsable d’agence de [Localité 9] d’octobre 2011 au 27 avril 2018 et devenu associé de la SAS INFRA SERVICES ET ASSOCIES, le 15 février 2012.
Par correspondance du 13 mars 2018, Monsieur [K] [S] sollicitait une rupture conventionnelle imputant le choix de ce départ à ses conditions de travail. Le représentant légal de la SAS INFRA SERVICES refusait dans un premier temps d’octroyer à Monsieur [K] [S] le bénéfice de cette rupture conventionnelle aux motifs :
* de mauvaises expériences passées avec d’anciens associés et responsables dans la même situation, et qui l’ont ensuite concurrencé.
* des coûts financiers importants pour l’entreprise qui sortait de plusieurs exercices difficiles et qui venait de financer au profit de Monsieur [K] [S] une formation coûteuse.
Finalement, Monsieur [K] [S] obtenait une rupture conventionnelle par acte du 23 mars 2018. Toujours par acte du 23 mars 2018, les parties concluaient un protocole d’accord dans lequel Monsieur [S] prenait l’engagement de ne commettre aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Puis, par convention du 17 avril 2018, il sortait du capital de la SAS INFRA SERVICES ASSOCIES.
Postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail et au rachat des actions de Monsieur [S], la société demanderesse a découvert une société dénommée « ATELIER RM » immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 840 260 798 depuis le 15 juin 2018 et dont Monsieur [K] [S] est l’associé unique et le président.
L’extrait KBIS de l’entreprise indique un début d’activité de cette nouvelle structure au 22 mai 2018, c’est-à-dire un mois après la cession de ses actions dans le capital de la SAS INFRA SERVICES ASSOCIES. Monsieur [K] [S] a disposé de nouveaux locaux à [Localité 6]. L’objet social de son entreprise est un copier-coller des statuts de la SAS INFRA SERVICES. Monsieur [S] [K] et son entreprise ATELIER RM disposaient d’un site internet revendiquant des missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la droite ligne des activités de la société INFRA SERVICES.
La SAS INFRA SERVICES apprenait l’existence de contacts entre l’entreprise de Monsieur [S] et la société NEXITY, qui est l’un de ses clients historiques. Le profil de Monsieur [K] [S] sur le réseau Linkedin reprend les références INFRA SERVICES de chantiers qu’il avait suivis.
Les tentatives de règlement amiable du litige et les mises en garde n’ont pas abouti et se sont terminées par la réception d’une fin de non-recevoir du conseil de Monsieur [S] dans un courrier du 19 octobre 2018.
Malgré les dénégations de la SAS ATELIER RM, quelques semaines après la réception du dernier courrier du 19 octobre 2018 la SAS INFRA SERVICES a reçu d’e-mails de ses partenaires commerciaux habituels, à destination de la nouvelle structure de Monsieur [K] [S] (ATELIER RM), mais adressés par erreur sur l’ancienne adresse e-mail « » de Monsieur [K] [S]. La SAS INFRA SERVICES a découvert qu’elle a été « doublée » par son ancien collaborateur dans le cadre de différents dossiers.
L’attitude de Monsieur [S], le contexte de l’affaire, les e-mails reçus par erreur, laissent supposer à la SAS INFRA SERVICES l’existence de pratiques anticoncurrentielles, de détournement de fichiers, de démarchage déloyal de la clientèle de la requérante, de violation du pacte d’associés, et des obligations du contrat de travail (dont l’obligation de loyauté perdure après la rupture) de parasitisme et de dénigrement vis-à-vis de la SAS INFRA SERVICES.
Par requête du 26 mai 2021, la SAS INFRA SERVICES sollicitait du président du tribunal de commerce de Dieppe une mesure d’instruction par requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et aux fins de voir désigner un huissier de justice pour la réalisation d’une mesure de saisie en rapport avec les faits susvisés. C’est dans ces conditions que par ordonnance du 4 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Dieppe faisait droit à la demande, et que l’huissier de justice réalisait la saisie en date du 15 septembre 2021.
Par acte du 8 octobre 2021, la SAS ATELIER RM a assigné la SAS INFRA SERVICES en référé aux fins de rétractation devant le président du tribunal de commerce de Dieppe de ladite ordonnance. La société ATELIER RM soutenait dans le cadre de cette affaire que la société INFRA SERVICES ne rapportait pas la preuve d’une concurrence déloyale, ne justifiait pas de la présence d’un motif légitime, et ne justifiait pas du droit de déroger au principe du contradictoire.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le président du tribunal de commerce a validé le principe de la saisie informatique, ce qui a permis à la société INFRA SERVICES d’obtenir communication des données saisies dans le respect des mots clés validés par le tribunal.
Par procès-verbal du 25 octobre 2023, le commissaire de justice rendait le résultat de la saisie pratiquée en application de l’ordonnance du 21 janvier 2022, dans lequel il relatait avoir été dans l’obligation de changer d’expert informaticien en raison de la défaillance de celui initialement mandaté par ses soins.
C’est dans ces conditions que :
PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2023 de Maître [N] [U], commissaire de justice à Neufchâtel-en-Bray, la société INFRA SERVICES a fait assigner la société ATELIER RM devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de l’entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu l’assignation,
* Juger que la SAS ATELIER RM a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS INFRA Services
* Condamner la SAS ATELIER RM au paiement d’une somme de 300.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis
* Condamner la SAS ATELIER RM au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais et dépens de l’expertise informatique et du constat d’huissier
* Condamner la SAS ATELIER RM au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
* Ordonner l’exécution provisoire.
La société ATELIER RM demande, par voies de conclusions de :
* ECARTER des débats les pièces numérotées 45 à 56 et 60 versées aux débats par la société INFRA SERVICES ;
* DEBOUTER INFRA SERVICES de sa demande de production des bilans, incluant le, bilan actif et passif, le, compte de résultat et les annexes attitrées des exercices spéciaux 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
* DEBOUTER INFRA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’ATELIER RM; – DEBOUTER INFRA SERVICES de sa demande de condamnation à la somme de 9.741 € au titre des frais et dépens de l’expertise informatique et du constat d’huissier ;
* DEBOUTER INFRA SERVICES de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* DEBOUTER INFRA SERVICES de toutes ses demandes à l’encontre d’ATELIER RM ;
EN CAS DE DECISION DEFAVORABLE :
* REJETER l’exécution provisoire ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER INFRA SERVICES à régler à ATELIER RM la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause :
* CONDAMNER INFRA SERVICES à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER INFRA SERVICES aux dépens de l’instance.
Puis, par voies de conclusions, la société INFRA SERVICES demande de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Vu l’assignation.
A titre liminaire :
* ORDONNER sur le fondement des dispositions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce à la société ATELIER de produire ses bilans incluant le bilan actif et passif, le compte de résultat et les annexes au titre de ses exercices sociaux 2018, 2019, 2020, 2021,2022 et 2023 ;
* REJETER la demande de la SAS ATELIER RM visant à voir écarter les pièces tirées de la saisie pratiquée en exécution de l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce et du juge du référé ; – DEBOUTER en conséquence la SAS ATELIER RM de sa demande de rejet des pièces 45 à 56 et 60 de la procédure ;
* Juger que la SAS ATELIER RM a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS INFRA Services
* CONDAMNER la SAS ATELIER RM au paiement d’une somme de 300.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis
* CONDAMNER la SAS ATELIER RM au paiement d’une somme de 9.741 € au titre des frais et dépens de l’expertise informatique et du constat d’huissier
* CONDAMNER la SAS ATELIER RM au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Sur les prétentions des parties
La société INFRA SERVICES fait valoir essentiellement que :
* soupçonnant l’accomplissement d’actes de concurrence déloyale, elle a dû, pour en rapporter la preuve, recourir à la procédure d’ordonnance sur requête, les conditions requises à cet effet par l’article 145 du code de procédure civile sont remplies dès lors qu’elle justifie :
* d’une part d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction,
* d’autre part de raisons de recourir une procédure non contradictoire ; S’agissant du motif légitime : la demande de mesure d’instruction est motivée par des faits suivants : – création par la société ATELIER RM d’un site Internet similaire au sien, et l’utilisation de méthodes développées par la société INFRA SERVICES,
* confusion créée dans l’esprit des interlocuteurs,
* démarchages de clients et partenaires de la société INFRA SERVICES et agissements parasitaires : Concernant un marché avec l’agglomération du Pays de [Localité 3], pour répondre à un appel d’offres de l’agglomération du Pays de [Localité 3], la société ATELIER RM a utilisé des références (réalisations de prestations) de la société Infra Services,
Concernant la société NEXITY : après son départ de la société INFRA SERVICES, Monsieur [S] a repris contact avec la société NEXITY pour se voir accorder des missions par cette société, client historique de la société INFRA SERVICES,
Concernant la société LOGEAL IMMOBILIER : alors que la société INFRA SERVICES est partenaire de la société LOGEAL IMMOBILIER dans un marché à [Localité 4] sur le port [Localité 10], Monsieur [S], a profité de ses relations privilégiées entretenues avec cette commune pour la décider à confier des missions à la société ATELIER RM ;
* la justification de la commission possible de faits de concurrence déloyale est apportée par les pièces annexées à la requête, à ces pièces ne peuvent s’ajouter à celles qui ont été découvertes lors de la mesure d’instruction et en particulier les pièces 45 à 56 et 60 : Sur la désorganisation de la société INFRA SERVICES après le départ de Monsieur [S] et sur la création d’une structure concurrente :
* Monsieur [S], a décidé de créer une nouvelle structure, ce qui n’est pas un acte de concurrence déloyale ;
* son départ était motivé par les conditions devenues difficiles de travail sous l’emprise du dirigeant de la société INFRA SERVICES,
Sur les références de chantiers sur le site internet ; il s’agit bien de chantier que Monsieur [S] a supervisé.
Sur la technique utilisée par la société INFRA SERVICES: cette technique n’appartient pas à la société INFRA SERVICES et ne fait l’objet d’aucune protection légale, ce que la société INFRA SERVICES reconnaît dans ses conclusions.
Sur le démarchage allégué :
– les faits reprochés à ce titre sont faux dès lors que, soit la société ATELIER RM répond à des appels d’offre, soit les clients sont venus directement à elle.
Sur les faits de détournement de clientèle : sur les dossiers concernant les sociétés NEXITY et LOGEAL IMMOBILIER :
* si la société ATELIER RM a contracté avec les sociétés NEXITY et LOGEAL IMMOBILIER pour une assistance maîtrise d’ouvrage, elle ne les a pas pour autant démarchées et plus généralement, elle n’a pas utilisé des procédés déloyaux, ni dénigré la société INFRA SERVICES,
Sur le dossier du Pays de [Localité 3] : le marché a été obtenu par la société ATELIER RM dans le cadre d’une procédure régulièrement suivie,
Concernant les conditions de création de la société ATELIER RM, dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucun acte déloyal, la création, par un ancien employé, d’une entreprise concurrente de son ancien employeur n’est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale ;
Sur ces documents, il est constant que Monsieur [S] a quitté la société INFRA SERVICES le 17 avril 2018 et qu’il a créé le 15 juin 2018 avec début d’activité le 22 mai 2018 la société ATELIER RM dont l’activité commerciale est similaire à celle de la société INFRA SERVICES ; cette création ne caractérise pas en elle-même la concurrence déloyale alléguée ;
Sur le devis établi à Madame [F] [W] à [Localité 3], en date du 12 février 2018 faisant apparaître le numéro de RCS de la société ATELIER RM, L’extrait KBis fait apparaître la date d’obtention du numéro de SIRET au 22 mai 2018, date de début d’activité. La société ATELIER RM, ne pouvait pas être en possession d’un numéro de SIRET avant cette date. Il s’agit donc d’une erreur de plume, et le tribunal ne retiendra pas cet argument.
Au soutien du reproche portant sur la similitude entre les sites Internet la société INFRA SERVICES et de la société ATELIER RM, il ressort de ces documents que la société INFRA SERVICES et la société ATELIER RM exercent des activités similaires dans le domaine de la gestion des eaux pluviales ;
Le fait que le site Internet de la société ATELIER RM mentionne comme méthode de travail des éléments similaires aux méthodes de la société INFRA SERVICES ne caractérise par lui-même une concurrence déloyale ;
L’expérience acquise en ce domaine par la société INFRA SERVICES ne saurait, par elle-même, empêcher les entreprises concurrentes d’utiliser cette méthode de travail ;
En particulier, la société INFRA SERVICES ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle serait titulaire de droits conférant une protection particulière au titre du droit des œuvres intellectuelles, sur les notes méthodologiques dont elle fait état ;
L’utilisation par un ancien salarié au profit d’une entreprise qu’il entend lui-même développer, des compétences et de l’expérience acquise auprès de son ancien employeur, ne constitue pas une pratique déloyale.
Sur les faits de parasitisme et de démarchage allégués, sur les dossiers, les sociétés NEXITY et LOGEAL IMMOBILIER, il convient d’observer qu’il s’agit soit d’appel d’offre, soit de relations commerciales existantes entre Monsieur [S] et ses clients, le parasitisme ne peut être retenu.
Sur les courriels arrivés à l’attention de Monsieur [S] (sur l’ancienne adresse électronique de celui-ci (comme employé de la société INFRA SERVICES) : La circonstance qu’un courriel soit ainsi parvenu par erreur à la société INFRA SERVICES ne saurait en lui-même, en l’absence d’autres éléments d’appréciation sur ce point, établir la réalité des faits de démarchages allégués ; les courriels cités ne peuvent faire la preuve des faits allégués.
Concernant la jeunesse de l’entreprise ATELIER RM pour répondre aux appels d’offre. La société INFRA SERVICES n’indique pas dans la requête susvisée que le règlement de consultation du marché interdit aux entreprises nouvellement créées de faire acte de candidature ;
Sur les références de réalisations : aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que pour se voir attribuer le marché la société ATELIER RM ait pu présenter comme les siennes propres des réalisations de la société INFRA SERVICES ;
Sur la baisse de chiffre d’affaires de la société INFRA SERVICES, cette dernière n’ayant produit aucun document relatif à cette baisse de chiffre d’affaires, le tribunal ne retiendra pas cet argument.
Par conséquence :
Sur la demande de production des bilans
Le tribunal déboutera la société INFRA SERVICES de sa demande, car il n’a pas été fait la preuve d’une concurrence déloyale.
Sur la demande de rejet de la demande visant à écarter des pièces
Le tribunal retiendra la demande de la SAS ATELIER RM visant à voir écarter les pièces tirées de la saisie pratiquée en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce et du juge du référé, la société ATELIER RM n’étant pas considérée comme faisant de la concurrence déloyale ou parasitaire.
Sur la demande de jugement d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Le tribunal jugera que la SAS ATELIER RM n’a pas commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS INFRA SERVICES.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal jugeant qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale, ni de parasitage ; par conséquence, le tribunal déboutera la société INFRA SERVICES de sa demande de paiement d’une somme de 300.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Le tribunal jugeant que par ses actions en justice, la société INFRA SERVICES a perturbé la vie de la société ATELIER RM, le tribunal condamnera la société INFRA SERVICES à régler à la société ATELIER RM la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande des frais et dépens de l’expertise informatique
Le tribunal jugeant qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale ni de parasitage, par conséquence, le tribunal déboutera la société INFRA SERVICES au paiement d’une somme de 9.741 € au titre des frais et dépens de l’expertise informatique et du constat d’huissier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera la société INFRA SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société INFRA SERVICES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société INFRA SERVICES de sa demande de production de bilans de la société ATELIER RM.
ECARTE des débats les pièces numérotées 45 à 56 et 60 versées aux débats par la société INFRA SERVICES.
JUGE que la SAS ATELIER RM n’a pas commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS INFRA SERVICES.
CONDAMNE la société INFRA SERVICES à régler à la société ATELIER RM la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société INFRA SERVICES de sa demande de paiement, par la société ATELIER RM, d’une somme de 9.741 € au titre des frais et dépens de l’expertise informatique et du constat d’huissier.
CONDAMNE la société INFRA SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société INFRA SERVICES aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € dont TVA à 20 %.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT
Signé électroniquement par Monsieur Pierre-Jean CORBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Substitut du procureur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Caravane ·
- Camping ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Public ·
- Procédure
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Matériel électrique ·
- Automobile ·
- Trading ·
- Créance ·
- Intérêt
- Cession ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Financement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Fonds de commerce ·
- Candidat ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Chocolaterie ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Système d'information ·
- Période d'observation ·
- Mission
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Bière ·
- Chambre du conseil ·
- Boisson ·
- Vente ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Charges ·
- Délibéré ·
- Comparution ·
- Fibre optique ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.