Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 mars 2026, n° 2026R00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00266
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] et au [Adresse 2] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS VISION LITE [Adresse 4] [Localité 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SASU [Localité 1] [Localité 2] a formulé les demandes suivantes :
* Constater le défaut de paiement par la société VISION LITE des loyers des contrats de location ;
* Constater la résiliation des contrats de location en application de l’article 9 à effet du 22 janvier 2026 ;
En conséquence,
* Condamner la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 19 361,40 € TTC au titre des loyers échus du contrat de location n°E2411259A1 ;
* Dire et juger que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de son exigibilité ;
* Condamner la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 1 936,14 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers échus et impayés du contrat de location n°E2411259A1 ;
* Condamner la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 79 865,68 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du
contrat de location n°E2411259A1, cette somme étant majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 22/01/2026 ;
* Ordonner la restitution par la société VISION LITE de l’ensemble des équipement données en location au titre du contrat n°E2411259A1 dans les locaux désignés par la société [Localité 1] [Localité 2] et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par contrat, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
* Condamner la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 7 480,94 € TTC au titre des loyers échus du contrat de location n°E2307139A1 ;
* Dire et juger que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de son exigibilité ;
* Condamner la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 748,09 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers échus et impayés du contrat de location n°E2307139A1 ;
* Condamner la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 37 716,42 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°E2307139A1, cette somme étant majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 22/01/2026 ;
* Ordonner la restitution par la société VISION LITE de l’ensemble des équipement données en location au titre du contrat n°E2411259A1 dans les locaux désignés par la société [Localité 1] [Localité 2] et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par contrat, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
* Condamner la société VISION LITE à payer à la société [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
* Condamner la société VISION LITE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°E2307139A1 et PV de réception, factures de AVA [Cadastre 1] du 28/11/2024, contrat de location n°E2411259A1 et PV de réception, facture de AVA 6 du 28/12/2024 et Facture de IT METRIX du 18/03/2025, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 14/10/2025, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 14/10/2025, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de [Localité 1] CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de [Localité 1] CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL à VISION LITE du 22/01/2026, lettre RAR de REALEASE CAPITAL [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 5] [Localité 2] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons la résiliation des contrats de location en application de l’article 9 à effet du 22 janvier 2026 ;
Condamnons la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 19 361,40 € TTC au titre des loyers échus du contrat de location n°E2411259A1 ;
Disons que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de son exigibilité ;
Condamnons la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 1 936,14 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers échus et impayés du contrat de location n°E2411259A1 ;
Condamnons la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 79 865,68 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°E2411259A1, cette somme étant majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 22/01/2026 ;
Ordonnons la restitution par la société VISION LITE de l’ensemble des équipement données en location au titre du contrat n°E2411259A1 dans les locaux désignés par la société [Localité 1] [Localité 2] et déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 7 480,94 € TTC au titre des loyers échus du contrat de location n°E2307139A1 ;
Disons que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de son exigibilité ;
Condamnons la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 748,09 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers échus et impayés du contrat de location n°E2307139A1 ;
Condamnons la société VISION LITE à payer par provision à la société [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 37 716,42 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°E2307139A1, cette somme étant majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 22/01/2026 ;
Ordonnons la restitution par la société VISION LITE de l’ensemble des équipement données en location au titre du contrat n°E2411259A1 dans les locaux désignés par la société [Localité 1] [Localité 2] et déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société VISION LITE à payer à la société [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la société VISION LITE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur amiable ·
- Bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Tiers ·
- Révélation ·
- Préjudice ·
- Faute
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Document administratif
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Gaz ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Montant ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Métal ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Prêt ·
- Crédit industriel ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Sapin ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.