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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 26 janv. 2026, n° 2025004209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 26 janvier 2026
Rôle 2025 004209
DEMANDEUR :
ELECTRICITE DE FRANCE (SA) – 22-30, avenue de Wagram – 75008 Paris 8 ème arrondissement représentée par Me Hubert MAQUET, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P] – 1-3, rue Sadi Carnot – 76710 Montville représenté par Me Yves MAHIU, plaidant par Me François MUTA, tous deux de la SELARL de BÉZENAC et Associés et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINνÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Monsieur Hervé LEBO OYER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 8 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 28 septembre 2022, Monsieur [A] [P], artisan boulanger, a souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après la société EDF), pour un point de livraison (PDL) situé au 3 rue Sadi Carnot, 76710 Montville.
Ce contrat engage Monsieur [A] [P] pour une durée de 36 mois. Les conditions particulières complétant les conditions générales de vente précisent à l’article 9 la reconduction tacite du contrat sauf opposition de l’une ou l’autre des parties, ainsi que les modalités de résiliation du contrat.
Trois factures émises par la société EDF pour un montant total de 12.134,53 € n’ont pas été réglées :
* la facture n° 10195854983 du 22 mars 2024 pour un montant de 14.706,06 € (solde dû: 12.260,53 €), facture sous déduction d’un règlement du 18 juillet 2023 pour 2.445,53 €;
* la facture n° 10196653627 du 2 avril 2024 pour un montant de 18 € ;
* la facture n° 10201307762 du 2 juin 2024 pour un montant de -144 €.
Le 12 octobre 2024, la société EDF a mis en demeure Monsieur [A] [P] de lui régler le solde des sommes restant dues, pour un montant de 10.971,08 € résultant du solde dû des trois factures précédentes ci-dessus (12.134,53 €), d’un deuxième règlement partiel du 4 septembre 2024 de 1.213,45 € et de pénalités pour 50 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 13 février 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a demandé que Monsieur [A] [P] soit condamné au paiement de la somme de 12.278,53 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [A] [P] de payer à la société EDF un montant total de 12.359,80 €, soit un principal de 12.278,53 €, des frais de mise en demeure de 50 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 17 avril 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par Me [D] [T], commissaire de justice associée à Rouen, à Monsieur [A] [P], qui a formé opposition à son encontre le 25 avril 2025.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 23 juin 2025.
Le 5 novembre 2025, l’affaire, mise en état, a été fixée pour plaider à l’audience du 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 en date du 3 novembre 2025, la société EDF demande au tribunal de :
* dire recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
* déclarer Monsieur [A] [P] mal fondé en son opposition ;
* constater la carence probatoire de Monsieur [A] [P] ;
* débouter Monsieur [A] [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
* confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 17 mars 2025, aux termes de laquelle le Président du tribunal de commerce de Rouen enjoignant à Monsieur [A] [P] de payer à la société EDF la somme en principal de 12.278,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/2024, la somme de 50 € au titre des frais de mise en demeure, la somme de
31,80 € au titre des frais de greffe ;
* par conséquent, condamner Monsieur [A] [P] à payer à la société EDF la somme en principal de 12.278,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/2024, la somme de 50 € au titre des frais de mise en demeure, la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe ;
* condamner également Monsieur [A] [P] à payer à la société EDF la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [A] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, la société EDF soutient que :
Les factures demeurées impayées ont été émises sur la base d’index estimés ou relevés témoignant d’une consommation certaine. La facture datée du 22 mars 2024, d’un montant de 14.706,06 €, a été émise sur la base des index de consommation.
La société EDF rappelle que l’article 1353 du code civil dispose en son alinéa 2 : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Plus encore, Monsieur [A] [P], qui ne remet à aucun moment en cause la signature du contrat, prétend ne pas avoir été destinataire des CGV et des CPV.
Monsieur [A] [P] sollicite la réduction de la pénalité de résiliation de 12.133,16 € à la somme de 1 €, considérant celle-ci comme une clause pénale.
Par voie de conclusions en date du 5 novembre 2025, Monsieur [A] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société EDF de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société EDF à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1.212,08 € au titre du trop-perçu.
A titre subsidiaire,
* limiter la clause pénale à la somme de 1.385,13 €.
A titre plus subsidiaire,
* réduire la pénalité contractuelle de 12.133,16 € à la somme de 1 €, ou, à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
* ordonner la compensation des créances réciproques ;
* condamner la société EDF à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [A] [P] fait valoir que :
En premier lieu, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte des écritures de la société EDF que celle-ci prétend obtenir le paiement de factures émises sur la base des index estimés ou relevés par la société ENEDIS.
La somme demandée par EDF est constituée pour l’essentiel de pénalités. Il n’est nullement justifié du montant de la pénalité ou encore de ce qu’une telle pénalité serait entrée dans le champ contractuel. Déduction faite de la pénalité indue, EDF est débitrice de la somme de 1.212,08 €.
En second lieu, la société EDF verse aux débats une proposition commerciale non datée sur 20 pages. Elle ne démontre pas l’acceptation par Monsieur [A] [P] de la clause pénale invoquée.
L’article 1119 alinéa 1 er du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » La cour d’appel de Riom a jugé dans une affaire opposant EDF à une société commerciale, dans une espèce similaire, que la preuve n’était pas rapportée de l’acceptation des stipulations fixant une indemnité de résiliation (CA Riom, 15 mars 2023, n° 21/01849).
Faute de pouvoir prouver l’acceptation par Monsieur [A] [P] des conditions générales du contrat Gaz, aucune pénalité de résiliation ne peut être due.
Aux termes des conditions particulières, la durée du contrat est de 12 mois à compter du 30 septembre 2022.
Il est acquis que le contrat a été résilié durant l’été 2023, date à laquelle EDF ne relève plus le compteur (juillet 2023).
Aussi, si la pénalité est d’un montant de 461,71 € par mois jusqu’à l’échéance de la Période Contractuelle Initiale, soit le 30 septembre 2023, seule une somme correspondant à trois mois aurait pu être facturée par EDF, soit une somme de 1.385,13 €.
Les termes mêmes de la facture montrent qu’EDF a entendu faire application d’une clause pénale : « pénalité de rupture du contrat ». Il s’agirait d’une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le fournisseur d’énergie du fait de la rupture souhaitée par le client.
Elle majore notablement la charge financière pesant sur le client et présente un caractère comminatoire car elle aurait pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu’au terme prévu (par ex. CA Rennes, 17 juin 2025, n° 24/05760).
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie au regard du préjudice subi (Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-18.420, au bulletin).
La société EDF n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Lors des débats, le conseil de Monsieur [A] [P] indique que la société EDF fait référence aux articles 9.1 « durée » et 9.2 « résiliation » contenus dans la pièce n° 1, proposition commerciale. Ces deux articles figurent dans les conditions particulières du contrat d’électricité. Cependant, le contrat objet du présent litige est un contrat de fourniture de gaz et non d’électricité. Les modalités de résiliation du contrat de fourniture de gaz sont prévues à l’article 14 des CGV du contrat ad hoc.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Il résulte de la pièce n° 4 de EDF que le contrat de fourniture de gaz a pris fin le 31 juillet 2023. Les avoirs portent sur les périodes de service d’août 2023 à mars 2024. Ces services d’assistance dépannage ont été facturés d’une part pour la période de mai 2023 à février 2024 (pièce n° 2 de EDF) et d’autre part pour mars 2024 (pièce n° 3).
La facture principale de EDF pour 14.706,06 € porte sur le contrat de fourniture de gaz susvisé. Le montant total est composé de 2.572,90 € de consommations et 12.133,16 € de pénalités de résiliation anticipée.
En effet, le contrat commencé le 30 septembre 2022 a été résilié pendant la période contractuelle initiale de 36 mois, qui devait donc prendre fin le 30 septembre 2025.
L’article 4 des conditions particulières de la fourniture de gaz précise les modalités de résiliation et renvoie à l’article 14 des CGV, non produites aux débats.
La société EDF fonde les pénalités de résiliation sur l’article 9.2 des conditions particulières attachées au contrat de fourniture d’électricité qui n’est pas applicable au cas d’espèce.
La société EDF n’explique pas et ne justifie pas du montant de l’indemnité appliquée.
Ainsi, la société EDF faillit dans la démonstration du bien-fondé de la pénalité appliquée et il convient d’écarter toute demande formulée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence également, il existe un trop-perçu de 1.212,08 € qui se décompose comme suit :
* facture n° 10195854983 du 22 mars 2024 pour un montant de 12.260,53 € dont à déduire les pénalités pour 12.133,16 €, soit un solde de 127,37 €;
* facture n° 10196653627 du 2 avril 2024 pour un montant de 18 € ;
* facture n° 10201307762 du 2 juin 2024 pour un montant de -144 € ;
* règlement partiel du 4 septembre 2024 de 1.213,45 €.
La société EDF doit donc être condamnée à payer cette somme à Monsieur [P].
Sur les dépens :
La société EDF succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A] [P] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société EDF à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société EDF à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1.212,08 € au titre du trop-perçu.
Condamne la société EDF aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €.
Condamne la société EDF à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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