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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 févr. 2025, n° 2024000865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024000865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024000865
ENTRE
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 1],
Demanderesse
Représentée par Me SOTOMAYOR Raoul, Avocat à [Localité 1] (75)
ET
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
Défendereur Non présent et non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Eric FONTAINE
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Eric FONTAINE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Le 20 mars 2009, Madame [H] [W] a conclu un bail commercial pour la location d’un local, en vue de l’exploitation d’un bar café, situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce bail d’une durée de 9 ans a été établi en faveur de la société SIVAS KEBAB SARL dont le gérant était Monsieur [B] [F].
Le 19 mars 2018, le bail s’est poursuivi tacitement.
A compter de juillet 2022, la société SIVAS KEBAB SARL a cessé tout paiement de loyer.
Le 19 décembre 2022, Madame [H] [W] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire. Elle a ensuite saisi le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Meaux par exploit du 13 mars 2023.
La société SILVAS KEBAB SARL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’ordonnance du 10 mai 2023 a été signifiée à Monsieur [B] [F], liquidateur amiable de la société, le 19 juin 2023.
Cette ordonnance étant restée sans effet, Madame [H] [W] a saisi le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne par assignation le 24 juillet 2024 en vue d’une comparution le 10 octobre 2024.
La signification à personne, au domicile du destinataire, par Mme [H] [X], Commissaire de Justice, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], a été remise à Monsieur [B] [F], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
Au terme de cette assignation,
Madame [H] [W] demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 721-3, L. 237-1, L. 237-12 al. 1 du Code du Commerce, ensemble l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L. 237-12 al. 2 et L. 225-254 du Code de Commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [H] [W] en ses demandes, moyens et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer la somme de 24 517,19 € en réparation du préjudice causé,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
En retour, Monsieur [B] [F] n’a déposé aucune conclusion.
Le 14 novembre 2024, l’affaire a été audiencée et seule la partie demanderesse a comparu. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Demanderesse :
1. Sur la compétence de la juridiction de céans
1.1 Compétence matérielle
En droit, l’article L. 127-3 du Code de Commerce dispose que les tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Par ailleurs, l’article L. 237-12 dispose que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercices de ses fonctions.
En l’espèce, les opérations de liquidation amiable de la société s’inscrivent dans le cadre du fonctionnement de la société et, à ce titre, l’action en responsabilité engagée par Madame [H] [W] à l’encontre de Monsieur [B] [F] relève de la compétence du Tribunal de Commerce, même si Monsieur [B] [F] n’a pas la qualité de commerçant.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de céans est compétent pour statuer sur la présente action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [B] [F].
1.2 Compétence territoriale
Aux termes des recherches entreprises par Madame [H] [W], il s’est avéré que Monsieur [B] [F] réside à [Localité 5].
En conséquence, le Tribunal de Commerce de céans est compétent pour juger de la demande.Sur l’absence de prescription
En droit, l’article L. 225-254 du Code de Commerce dispose que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il est dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, la prescription de l’action en responsabilité contre Monsieur [B] [F] n’a pu courir compte tenu que Madame [H] [W] a découvert, de manière totalement fortuite, la dissolution amiable de la société SIVAS KEBAB SARL, qui avait en lieu en juin 2014, et l’occupation des locaux par un tiers sans droit, ni titre, à la suite d’un courrier de Maître [I] [T] en date du 26 octobre 2022,
L’assignation datant du 24 juillet 2024, l’action a bien été engagée moins de trois ans après les faits dommageables.
En conséquence, le Tribunal dira l’action de Madame [H] [W] non prescrite.
3. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [B] [A]
3.1 Sur la responsabilité du liquidateur et des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions
En droit, le liquidateur amiable d’une société est responsable à l’égard de la société comme des tiers lorsqu’il omet ou néglige le provisionnement d’une créance douteuse. (Com 9 mai 2001, n°98-17.187 FS-P ; Com 11 octobre 2005, n°03-19.161 F-B).
En l’espèce, Monsieur [B] [F] a procédé à la radiation de la société SIVAS KEBAB le 15 septembre 2014 alors que le bail courait jusqu’en 2018 et qu’il ne pouvait ignorer l’existence de celui-ci, notamment quant à l’information du cocontractant.
La clôture de la liquidation le 30 juin 2014 et la publicité qui s’en est suivie le 15 septembre 2014, découvertes de manière fortuite plusieurs années après par Madame [H] [W], empêchent celle-ci de poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 10 mai 2023 entre les mains d’une société qui n’existe plus légalement ou d’une personne légalement mandatée pour la représenter.
3.2 – Sur l’absence de prescription de l’action en responsabilité contre Monsieur [B] [F]
Comme explicité dans le point 2, aucune prescription ne saurait être retenue concernant l’action en responsabilité exercée par Madame [H] [W] à l’encontre de Monsieur [B] [F].
3.3 Sur la faute commise par Monsieur [B] [F]
En droit, l’article L. 237-12 dispose que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercices de ses fonctions.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] a liquidé amiablement la société SIVAS KEBAB en procédant à la réalisation totale des actifs sans tenir compte des engagements de la société envers le bailleur des locaux commerciaux.
De plus, il semble avoir autorisé, de manière totalement illicite, l’occupation des lieux par une autre société sans droit, ni titre.
Or, le bail prévoyait la garantie solidaire du preneur avec tout occupant des lieux quant au paiement du loyer et de l’exécution de toutes les conditions prévues dans ce bail,
3.4 – Sur le lien de causalité et le préjudice commis par la conduite personnelle de Monsieur [B] [F]
3.4.1 Sur le préjudice
La clôture de la liquidation le 30 juin 2014 et la publicité qui s’en est suivie le 15 septembre 2014, découvertes de manière fortuite plusieurs années après par Madame [H] [W], empêchent celle-ci de poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 10 mai 2023 entre les mains d’une société qui n’existe plus légalement ou d’une personne légalement mandatée pour la représenter.
Le préjudice subi par la demanderesse s’élève à la somme de 24 517,19 € qui se décompose comme suit :
Principal au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupationau 1er février 202311 129,00 €Indemnité d’occupation de mars à décembre 20238 700,00 €(date de reprise des locaux)8 700,00 €Dépens865,19 €Taxe foncière 20232 823,00 €
Monsieur [B] [Q] n’a fait aucune proposition pour régler à l’amiable cette créance.
3.4.2 Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi – sur la fraude commise
Sauf à porter atteinte aux droits des créanciers, le liquidateur amiable ne peut procéder à la clôture de liquidation en l’absence d’un apurement intégral du passif.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] a procédé à la liquidation amiable de la société SIVAS KEBAB sans tenir compte des engagements de la société envers le bailleur des locaux commerciaux et a autorisé, de manière totalement illicite, l’occupation des lieux par une autre société sans en informer le propriétaire des lieux.
L’intention frauduleuse est donc établie, et elle a privé Madame [H] [W] de toute possibilité de recours à l’encontre de son débiteur.
En conséquence, la faute de Monsieur [B] [F] est donc bien à l’origine du préjudice subi par Madame [H] [W]. Aussi, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [F] dans les termes du dispositif.
Défendeur :
Monsieur [B] [F], absent à l’audience et non représenté, n’a apporté aucun moyen pour sa défense lors de la procédure.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que la demande de Madame [H] [W] a été formulée conformément à la législation en vigueur et que celle-ci a intérêt à agir,
Le Tribunal déclarera Madame [H] [W] recevable en ses demandes, moyens et prétentions.
Attendu que l’article L. 237-12 dispose que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercices de ses fonctions,
Attendu que, le 20 mars 2009, Madame [H] [W] a conclu un bail commercial pour la location d’un local commercial en faveur de la société SIVAS KEBAB SARL dont le gérant était Monsieur [B] [F],
Attendu que le 19 mars 2018, le bail s’est poursuivi tacitement.
Attendu que le 15 septembre 2014, la société SIVAS KEBAB a été radiée après avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire amiable le 30 juin 2014,
Attendu que Monsieur [B] [F] a procédé à la liquidation amiable de la société SIVAS KEBAB sans tenir compte des engagements de la société envers le bailleur des locaux commerciaux,
Attendu que l’article L. 225-254 du Code de Commerce dispose que l’action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il est dissimulé, de la révélation du fait dommageable,
Attendu que Madame [H] [W] a découvert, de manière totalement fortuite, la dissolution amiable de la société SIVAS KEBAB SARL et l’occupation des locaux par un tiers sans droit, ni titre, le 26 octobre 2022,
Attendu que l’assignation date du 24 juillet 2024 et que, par conséquent, l’action a bien été engagée moins de trois ans après la révélation des faits dommageables,
Attendu que l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 à l’encontre de la société SIVAS KEBAB SARL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [F] a été signifiée à personne le 19 juin 2023 et qu’elle est donc définitive à ce jour,
Attendu que Monsieur [B] [F] n’a apporté aucun moyen pour contester cette créance,
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [F] à payer la somme de 24 517,19 € en réparation du préjudice causé.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [W] les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance,
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [F] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront laissés à la partie qui succombe,
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, par un jugement se substituant à l’ordonnance :
RECOIT Madame [H] [W] en ses demandes, moyens et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer la somme de 24 517,19 € en réparation du préjudice causé,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 février 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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