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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG: 2025F00676
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes Florence CHOPIN et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 1]
DEFENDEURS
SNC LES TERRASSES [Adresse 6] non comparant
M. [R] [X] [Adresse 4] non comparant
Mme [U] [I] épouse [X] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) demande à la société LES TERRASSES, M. [R] [X] et Mme [U] [X] en leur qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 36.701,98€ et demande à M. [R] [X] et Mme [U] [I] épouse [X], en leur qualité de caution de la société LES TERRASSES, de lui payer la somme de 18 350,99€ chacun.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du PC pour la société LES TERRASSES, du 28 avril 2025 signifié par dépôt en l’étude pour M. [R] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] le CIC les a assignés demandant au Tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
Condamner la société LES TERRASSES à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 264,50€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 04/02/2025 (Pièce n°15), avec intérêts au taux légal du 05/02/2025 jusqu’à parfait règlement.
Condamner solidairement la société LES TERRASSES, M. [R] [X] et Mme [U] [X] en leurs qualités de cautions solidaires, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 36.701,98€ au titre du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 (Pièce n°15), avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à parfait règlement.
Dire que M. [R] [X] et Mme [U] [X] ne seront tenus au paiement de cette somme qu’à hauteur de 50 % de l’encours. En conséquence,
Condamner M. [R] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES TERRASSES, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18 350,99€ au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 (Pièce n°16), avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à la date effective de paiement.
Condamner Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES TERRASSES, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18.350,99€ au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 (Pièce n°16), avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à la date effective de paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société LES TERRASSES et M. [R] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société LES TERRASSES et M. [R] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
Il a ouvert un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX03] à la société LES TERRASSES
Au 10 décembre 2024, ce compte présentait un solde débiteur de 257,16 €.
Il a consenti à la société LES TERRASSES un prêt professionnel N°30066 10129 00020821803 d’un montant de 70.000,00€, suivant acte sous-seing privé en date du 08 août 2020, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Montant du prêt : 70.000,00€
* Objet du crédit : achat fonds de commerce « BAR-BRASSERIE »
* Taux d’intérêts : 2,50 %
* Durée : 86 mois dont 2 mois de franchise
* Amortissement : 84 mensualités successives de 960,76€ chacune assurance incluse, la date prévisionnelle de la 1ère échéance étant fixée au 05/10/2020
Ce prêt est assorti des garanties suivantes :
* Bpifrance Financement Garantie à hauteur de 50 % (garantie en perte finale)
* Cautions solidaires de M. [R] [X] et de Mme [U] [I] épouse [X], chacun dans la limite de la somme de 21.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, suivant les mentions manuscrites figurant en pages 13 et 14 du contrat de prêt, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
* Nantissement de fonds de commerce à hauteur de 70.000,00€.
A compter du 05 juillet 2024, la société LES TERRASSES a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, il a mis en demeure la société LES TERRASSES de régulariser sa situation sous quinzaine, le prêt professionnel présentant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 2.898,10€, suivant relevé joint.
Parallèlement, la Banque en informait les cautions.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, il a notifié à la société LES TERRASSES la résiliation du contrat de prêt devenu de ce fait intégralement exigible et l’a mise en demeure de lui régler pour le 18 février 2025 au plus tard, la somme totale de 36.966,48€, suivant décomptes joints et sauf articles portés pour mémoire, se décomposant comme suit :
* Au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX03] : 264,50€
* Au titre du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803 : 36.701,98€
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, soit le 4 février 2025, il a sollicité des cautions qu’elles se substituent au débiteur principal et qu’elles procèdent chacune au règlement de la somme de 18.350,99€, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, compte tenu de la garantie Bpifrance Financement (36.701,98€ x 50 % = 18.350,99€).
Les correspondances adressées tant à la débitrice principale qu’aux cautions sont demeurées sans suite ; les défendeurs n’ont fait aucun règlement ni aucune proposition de régularisation.
Il convient de préciser que le fonds de commerce a été vendu le 10 décembre 2024, vente publiée au BODACC le 21 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-14 du Code de commerce, suivant acte du 27 mars 2025, il a régulièrement formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, mais n’a perçu aucun règlement.
Il a sollicité le remboursement du solde débiteur du compte courant suivant mise en demeure du 4 février 2025.
La résiliation du prêt a également été notifiée à la société LES TERRASSES le 4 février 2025
L’indemnité conventionnelle est prévue à l’article Conséquences de l’exigibilité anticipée : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur
(…) : aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit… »
Sur les cautionnements
M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires de la société LES TERRASSES en garantie du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803 le 8 août 2020, chacun dans la limite de la somme de 21.000,00€, pour la durée de 108 mois.
L’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ne s’applique qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (article 37).
Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les textes visés dans les présentes écritures sont ceux applicables à la date du contrat.
L’article 2288 du Code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
Les cautionnements de M. et Mme [X] répondent aux exigences des articles L 331-1 et L 331-2 (abrogés) du Code de la consommation.
Il est précisé à l’article « Portée du cautionnement solidaire » :
« En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné. »
« Le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
* si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée,
* si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux. »
Il est en conséquence bien fondé à solliciter du Tribunal de commerce de céans de :
Condamner la société LES TERRASSES à lui payer la somme de 264,50€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 04/02/2025 (Pièce n°15), avec intérêts au taux légal du 05/02/2025 jusqu’à parfait règlement.
Condamner solidairement la société LES TERRASSES, M. [R] [X] et Mme [U] [X] en leurs qualités de cautions solidaires, à lui payer la somme de 36.701,98€ au titre du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à parfait règlement.
Dire que M. [R] [X] et Mme [U] [X] ne seront tenus au paiement de cette somme qu’à hauteur de 50 % de l’encours.
En conséquence,
Condamner M. [R] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES TERRASSES, à lui payer la somme de 18.350,99€ au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à la date effective de paiement.
Condamner Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES TERRASSES, à lui payer la somme de 18.350,99€ au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à la date effective de paiement.
En outre, il est demandé au Tribunal de dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il est sollicité la condamnation in solidum de la société LES TERRASSES, de M. [R] [X] et de Mme [U] [X] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 21 pièces.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Le CIC demande au Tribunal de
Condamner la société LES TERRASSES à lui payer la somme de 264,50€ au titre du solde du compte courant débiteur de son compte courant.
Condamner solidairement la société LES TERRASSES, M. [R] [X] et Mme [U] [X] en leurs qualités de cautions solidaires, à lui payer la somme de 36.701,98€ au titre du solde du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025.
Condamner M. [R] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES TERRASSES, à lui payer la somme de 18.350,99€ au titre du solde du prêt N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à la date effective de paiement.
Condamner Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES TERRASSES, à lui payer la somme de 18.350,99€ au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, suivant décompte de créance au 04/02/2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025 jusqu’à la date effective de paiement.
Pour justifier de sa demande, le CIC verse aux débats :
* Contrat CIC du 08/08/2020 : transformation du compte courant en un Contrat Professionnel GLOBAL,
* Contrat CIC du 18/12/2021 : modification d’un Contrat Professionnel GLOBAL,
* Contrat de crédit N°30066 10129 00020821803 d’un montant de 70.000,00€ en date du 08/08/2020, avec engagement des cautions,
* Lettres d’information caution adressées à M. [R] [X] les 01/03/2021, 18/03/2022, 07/03/2023, 06/03/2024,
* Lettres d’information caution adressées à Mme [U] [X] les 01/03/2021, 18/03/2022, 07/03/2023, 06/03/2024,
* Relevé des échéances en retard,
* Mise en demeure adressée à la société LES TERRASSES le 09/09/2024 (Règlement des échéances impayées du prêt professionnel) (AR émargé)
* Lettres adressées à M. et Mme [X] le 09/09/2024,
* Mise en demeure adressée à la société LES TERRASSES le 27/12/2024 (Règlement des échéances impayées du prêt) (revenue Pli avisé et non réclamé)
* Mise en demeure adressée à la société LES TERRASSES le 04/02/2025 (Résiliation du prêt) (revenue Pli avisé et non réclamé)
* Mise en demeure adressée à M. [R] [X] le 04/02/2025 (revenue Pli avisé et non réclamé)
* Mise en demeure adressée à Mme [U] [X] le 04/02/2025 (revenue Pli avisé et non réclamé)
* Etat d’endettement : Inscription du privilège de nantissement de fonds de commerce au greffe du Tribunal de commerce de Créteil le 30/11/2020 (Numéro 453)
* Publication au BODACC de la vente du fonds de commerce le 21/03/2025
* Opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce le 27/03/2025
Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que le CIC : ne justifie pas de la clôture du compte courant. justifie valablement :
* du prêt consenti à la société LES TERRASSES d’un montant de 70.000,00€
* des engagements de cautions dans la limite de 21.000,00€ chacune
* de la résiliation du contrat de prêt en date du 4 février 2025
* des soldes restant dus au titre du prêt résilié
* des mises en demeure des cautions
* des indemnités de résiliation anticipées.
En conséquence, le Tribunal,
Déboutera le CIC de sa demande au titre du solde du compte courant.
Condamnera solidairement la société LES TERRASSES, M. [R] [X] et Mme [U] [X] à payer au CIC la somme de 36.701,98€ au titre du solde du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 05/02/2025.
Condamnera M. [R] [X], à payer au CIC la somme de 18.350,99€ au titre du solde du prêt N°30066 10129 00020821803, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025.
Condamnera Mme [U] [X], , à payer au CIC la somme de 18.350,99€ au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 05/02/2025.
Sur l’anatocisme
Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Cette capitalisation est de droit et sera donc accordée par le Tribunal, pourvu que les intérêts soient dus pour une année entière, et ce à compter du 28 avril 2025, date de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait Inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société LES TERRASSES et M. [R] [X] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article700 du CPC, déboutera et déboutera le CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par la société LES TERRASSES et M. [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le CIC de sa demande au titre du solde du compte courant.
Condamne solidairement la société LES TERRASSES, M. [R] [X] et Mme [U] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de
36.701,98 euros au titre du solde du prêt professionnel N°30066 10129 00020821803 avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 5 février 2025.
Condamne M. [R] [X], à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18.350,99 euros au titre du solde du prêt N°30066 10129 00020821803, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 5 février 2025.
Condamne Mme [U] [I] épouse [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18.350,99 euros au titre du prêt N°30066 10129 00020821803, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 5 février 2025.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 28 avril 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum la société LES TERRASSES et M. [R] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamne in solidum la société LES TERRASSES et M. [R] [X] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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