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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00192
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ALPHEE7 [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société ALPHEE7 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.475,11 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 8 décembre 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil
Condamner à titre provisionnel la Société ALPHEE7 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 807,76 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société ALPHEE7 à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ALPHEE7 aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 1er avril 2025, 1er mai 2025, 27 mai 2025, 1er juin 2025, 20 juin 2025, 1er juillet 2025, 9 juillet 2025, 1er août 2025, 15 juillet 2025, 12 août 2025, 1er septembre 2025, 8 septembre 2025, 1er octobre 2025, 6 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2025 et la lettre de relance du 13 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS ALPHEE7 à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.475,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNONS la SAS ALPHEE7 à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 807,76 euros au titre des frais de recouvrement amiable.
CONDAMNONS la SAS ALPHEE7 à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS ALPHEE7 aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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