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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 8 sept. 2025, n° 2024003849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024003849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2024003849
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société [B] IS BRIAN ? , SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse,
Représentée par Maître Camilla RUT, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 1) et Maître Gwenaëlle PHILIPPE, Avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],
ET : La société [S], SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Représentée par Maître Florent LUCAS, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 22B)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD et Jean-Baptiste DUSART, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD et Jean-Baptiste DUSART, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 12 MAI 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société [B] IS BRIAN ? (ci-après « [M] ») est une société d’architectes d’intérieur/maîtrise d’ouvrage.
Le 6 septembre 2021, un contrat a été rédigé entre les sociétés [B] IS BRIAN et [S] pour une mission d’architecture qui portait sur l’étude et l’aménagement intérieur d’un restaurant comprenant trois salles de restauration, des sanitaires, les vestiaires du personnel, les réserves, une cuisine ouverte et un club de nuit.
Les honoraires de [M] ont été fixés à 10% du montant global et définitif du marché. L’enveloppe budgétaire était alors évaluée à 1.055.000 euros HT pour le restaurant, le budget alloué au club n’étant pas encore défini.
Une provision de 25% a été versée à la signature du contrat, puis les honoraires devaient être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet, dans les trente jours à l’émission de chaque facture. Le chantier a été réceptionné courant 2022 et a reçu un avis favorable de la commission sécurité. Cependant des factures émises par [M] sont restées impayées malgré de nombreuses démarches amiables.
La procédure
La société [M] a assigné le 14 mai 2024 la société [S] pour le paiement de ses factures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
La SAS [B] IS BRIAN demande au Tribunal :
Condamner la société [S] à verser à la société [B] [T] la somme de 84.359 euros HT, au titre du solde du marché, outre la TVA, les pénalités de retard à compter de l’émission des factures, soit 11 037.67 euros et l’indemnité de recouvrement de 1.440 euros,
Condamner la société [S] à verser à la société [B] [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Condamner la société [S] à verser à la société [B] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [B] [T] fait plaider les moyens suivants :
Condamnation au titre des factures impayées
Comme cela ressort de l’article P6 du contrat de maîtrise d’œuvre, un honoraire de 10% HT du montant global et définitif du marché était prévu. L’enveloppe budgétaire était alors initialement évaluée à 1.055.000 euros HT, à parfaire en fonction des marchés de travaux conclus.
Il était par ailleurs prévu à l’article 7 que les honoraires soient réglés au fur et à mesure de l’avancement de la mission et que les honoraires relatifs à la phase direction de l’exécution des marchés de travaux soient réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier.
L’article 7 fixait le délai de paiement des notes d’honoraires à 30 jours, tout retard de règlement ouvrant droit au paiement d’une indemnité de retard de 3/10000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard, soit 10,95% par an.
La société [S] n’a pas réglé les factures suivantes :
* Facture n°327-12-21 du 31 décembre 2021 d’un montant de 10.761 euros
* Facture n°339-02-22 du 23 février 2022 d’un montant de 10.761 euros
* Facture n°347-03-22 du 30 mars 2022 d’un montant de 10.761 euros
* Facture n°384-05-22 du 24 mai 2022 d’un montant de 10.761 euros
* Facture n°421-08-22 du 30 août 2022 d’un montant de 5.064 euros
* Facture n°431-09-22 du 14 septembre 2022 d’un montant de 5.473,46 euros
Les prestations ont bien été effectuées, le chantier étant depuis réceptionné le 1 er septembre 2022. Les factures sont donc impayées depuis plus de deux ans.
Dommages et intérêts
Le défaut de paiement de la société [S] a causé un préjudice important à [M] qui est une jeune société qui ne dispose pas d’une trésorerie importante. Par ce comportement, la société
[S] l’a mise en difficulté alors même que [M] a travaillé plusieurs mois pour ce chantier. Il sera rappelé la jurisprudence qui reconnaît un préjudice moral pour une personne morale (com 15 mai 2012,rg 11-10278 ;cass.crim.27 novembre 1996,96-80.318).
La société [M] réclame 10.000 euros à la société [S] à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil.
L’article 700 du CPC et les dépens
La société [M] a dû exposer un ensemble de frais nécessaires afin de faire valoir ses droits. La société [S] a refusé de régler les sommes dues contractuellement, espérant que la société [M] se lasse et abandonne sa créance.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [S] à payer la somme de 4.000 euros à la société [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la société [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
La Sarl [S] ne fait valoir aucun moyen opposant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature du contrat
Le Tribunal constate que le contrat entre la société [B] IS BRIAN ([M]) et la société [S] n’est pas signé.
[M] apporte au débat un autre contrat de maitrise d’œuvre signé par la SARL LES COPS sans lien détaillé dans les conclusions avec la présente affaire. Les sociétés LES COPS et [S] ont cependant la même adresse.
De même le procès-verbal de réception de travaux n’est pas signé.
Seul le Procès-Verbal de la commission sécurité démontre que les travaux, tels que détaillés dans le contrat, ont été réalisés conformément aux règles de sécurité.
La société [S] n’ayant pas contesté les créances, ni la réalisation des travaux conformément au contrat produit par [M], le Tribunal considèrera que le contrat pourtant non signé liait les parties au sens des articles 1103 et 1104 du code civil.
De plus, la société [S], ne conteste pas avoir payé une provision de 25% à la « signature » du contrat.
Ce contrat, indique clairement la rémunération de [B] [T] qui est de 10% HT du montant global et définitif du marché.
Le tribunal condamnera [S] au paiement des factures impayées soit la somme de 84.359 euros HT.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société [B] [T] une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture soit 6x40 = 240 euros.
Il est clairement stipulé à l’article 7 du contrat que le délai pour procéder au règlement des notes d’honoraires est de trente jours à réception. Tout retard ouvre droit à une indemnité de 3/10000ème du montant HT de la facture par jour de retard soit 10,95% par an.
Les pénalités de retard à compter de l’émission des factures plus 30 jours (délai de paiement contractuel) jusqu’à la date du 04 mars 2024 (date retenue dans les conclusions du demandeur) se montent à :
Pour la facture n° 327-12-21 du 31/12/2021 : 764 jours de retard soit une pénalité de 10.761 X 0,0003 X 764 = 2.466,42 euros
Pour la facture n° 339-02-22 du 23/02/2022 : 710 jours de retard soit une pénalité 10.761 X 0,0003 X 710 = 2.292,09 euros
Pour la facture n° 347-03-22 du 30/03/2022: 675 jours de retard soit une pénalité de 10.761 X 0,0003 X 675 = 2.179,10 euros
Pour la facture n°384-05-22 du 24/05/2022: 620 jours de retard soit une pénalité de 10.761 X 0,0003 X 620 jours = 2.001,55 euros
Pour la facture n°421-08-22 du 30/08/2022 : 522 jours de retard soit une pénalité de 5.064 X 0,0003 X 522 jours = 793,02 euros
Pour la facture N°431-09-22 du 14/09/2022 : 507 jours de retard soit une pénalité de 5.473,46 X 0,0003 X 507 jours = 832,51 euros.
Le Tribunal condamnera la société [S] au paiement de la somme de 10.564,69 euros à parfaire à la date de règlement effectif au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [M] ne fournit pas, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, de documents bancaires, comptables ou autres permettant de justifier une difficulté de trésorerie résultant du non-paiement de ses factures.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700
La société [S] sera condamnée à payer à la société [B] IS BRIAN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société [S] à verser à la société [B] [T] la somme de 84.359 euros HT au titre du solde du marché.
CONDAMNE la société [S] à verser à la société [B] [T] les pénalités de retard soit un total de 10.564,09 euros HT à la date du 04 mars 2024 à parfaire jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société [S] à payer à la société [B] [T] une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture soit 240 euros,
Déboute la société [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société [S] à payer à la société [B] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 66.13 euros toutes taxes comprises
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, huit septembre deux mille vingt-cing.
Le Greffier associé, La présidente.
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