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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2024J02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J02274 – 2517100011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2274
* Demandeur(s) : SASU APRIL PARTENAIRES, [Adresse 1]
* Représentant(s) : Avocat postulant : Maître Irina AIRINEI Avocat plaidant : Maître PLAÇAIS Yann
* Défendeur(s) : SAS EMG 06, [Adresse 2]
* Représentant(s) : Non comparante
Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Président : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/02/2025
PAR ACTE en date du 26 juin 2024, la société APRIL PARTENAIRES (SASU), a fait donner assignation à la SAS EMG 06, immatriculée au Registre du Commerce d’ANTIBES sous le numéro 884 791 336, dont le siège social est sis, [Adresse 2],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 27 septembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SAS EMG 06 à payer à la SAS APRIL PARTENAIRES la somme de de 9 394,29 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus depuis le 25 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SAS EMG 06 à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES une somme de 1000 euros à titre d’indemnité due en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive au paiement de la cotisation annuelle,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SAS EMG 06 au paiement d’une somme de 2 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 14 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS EMG 06 a signé avec la SASU APRIL PARTENAIRES le 07 septembre 2020 le devis d’un contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale appelé « PROBAT ETANCHEITE ».
Ce contrat d’une durée d’un an prévoyait une tacite reconduction de celui-ci.
Malgré des mises en demeure en date du 06 octobre 2022 et 25 mai 2023, la SAS EMG 06 n’a pas payé ses factures et est débitrice de la somme totale de de 8 566,43 euros au titre de ses cotisations.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 14 février 2025, la SASU APRIL PARTENAIRES a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS EMG 06 n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « juger »,
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SASU APRIL PARTENAIRES sollicite de voir CONDAMNER la SAS EMG 06 à lui payer la somme de de 9 394,29 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus depuis le 25 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Que la SAS EMG 06 a souscrit un contrat d’assurance « PROBAT ETANCHEITE » auprès de la SASU APRIL PARTENAIRES en date du 07 septembre 2020 (pièce 2) ;
Que ledit contrat provient de l’acceptation par signature électronique en date du 07 septembre 2020 du devis n° 20084607187-2 ;
Qu’il prend effet au 07 septembre 2020 ;
Qu’il prévoit une fréquence de paiement mensuelle ;
Qu’il prévoit un taux révisable sur le chiffre d’affaires de 6,24 % HT ;
Que lors de l’établissement de ce contrat la SAS EMG 06 déclare un chiffre d’affaires de 80 000 euros HT ;
Que la cotisation dudit contrat est de 6 178,60 euros selon le devis n°20084607187-2 ;
Que ledit contrat dispose au titre des informations au souscripteur :
« le contrat est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle par tacite reconduction chaque année à date déchéance principale le 01/01 sauf dénonciation par l’une des parties dans les conditions et cas prévus aux conditions générales »;
Qu’en date du 06 octobre 2022, la SASU APRIL PARTENAIRES adresse un avis de mise en demeure adressé en lettre recommandée à la SAS EMG 06 (pèce 3), Que ledit courrier fait état d’un manquement sur le paiement de l’échéance du 01 juillet 2022 ;
Qu’il fait état d’un montant de 9 059,50 € d’échéances non payées ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES joint à ce courrier un relevé de compte du contrat n°, [XXXXXXXXXX01] pour le souscripteur EMG 06 (pièce 3),
Que la SASU APRIL PARTENAIRES précise dans son devis que les frais pour mise en demeure sont de 11 euros ;
Que ledit relevé de compte fait état de primes impayées pour 9 059,50 euros et d’un solde à régler de 8 577,43 euros ;
Que ce montant inclue les 11 euros pour frais de mise en demeure ;
Que ledit relevé de compte et le courrier précise qu’à défaut de paiement « dans un délai de 40 jours suivant la date d’envoi de la présente lettre, votre contrat sera résilié sans autre avis et des poursuites seront engagées » ;
Que la SAS EMG 06 s’est montrée défaillante dans le paiement de ces cotisations, contraignant la requérante à lui adresser, une seconde mise en demeure par voie d’huissier en date du 25 mai 2023 par courrier recommandé AR aux fins de régulariser l’arriéré pour un montant de 8 577, 43 euros au principal sous huitaine (pièce n° 4),
Qu’en l’espèce, les factures dont la SASU APRIL PARTENAIRES réclame le paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES argue le non-respect des engagements de la SAS EMG 06 et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 9 394,29 EUROS ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SASU APRIL PARTENAIRES verse aux débats copies du relevé de compte adressées à la SAS EMG 06 (pièce n° 3) au nom de « SAS EMG 06 »;
Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l’article L. 123-23 du code du commerce ;
Que conformément à l’article 1231-6 du code civil : « les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que la première mise en demeure a été adressée le 06 octobre 2022 ;
Que le relevé de compte précise un dû au principal de 8 577,43 euros ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES ne produit pas les conditions générales de vente ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES ne produit aucun document attestant de la communication à la SAS EMG 06 de l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de son montant ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES précise dans son devis que les frais pour contentieux sont de 15 euros ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES précise dans son devis que les frais pour mise en demeure sont de 11 euros ;
Que la SASU APRIL PARTENAIRES a effectué deux mises en demeure (pièces n°3 et 4) ;
Que des éléments ci-dessus, il ressort que la SASU APRIL PARTENAIRES peut se prévaloir des sommes suivantes :
* 8566,43 euros de cotisations dues objet de la mise en demeure du 06 octobre 2022,
* 11 euros de mise en demeure en date du 06 octobre 2022,
* 11 euros de mise en demeure en date du 25 mai 2023,
* 15 euros pour frais de contentieux ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS EMG 06 à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 8 577,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2022 et la somme de 26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ;
* Sur la demande au titre d’indemnité due en réparation du préjudice
Attendu que la SASU APRIL PARTENAIRES sollicite de voir condamner la SAS EMG 06 à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité due en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive au paiement de la cotisation annuelle ;
Que dans ses écritures, la SASU APRIL PARTENAIRES ne rapporte aucun élément démontrant qu’elle a subi un préjudice certain susceptible d’octroyer des dommages et intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SASU APRIL PARTENAIRES de ce chef ;
* Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU APRIL PARTENAIRES a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS EMG 06 à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS EMG 06 à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 8 577,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS EMG 06 à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ;
DEBOUTE la SASU APRIL PARTENAIRES de sa demande au titre d’indemnité due en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la SAS EMG 06 au paiement de la cotisation annuelle ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS EMG 06 à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EMG 06 aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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