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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2023009586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023009586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023009586
ENTRE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Me Michèle SOLA, avocat et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
ET :
1) SAS GRILL BAR NEW, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 814 799 409
Partie défenderesse : comparant par la Selarl Trojman – Motila représentée par Me Frédéric Trojman, avocat (C767)
2) Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par la Selarl Trojman – Motila représentée par Me Frédéric Trojman, avocat (C767)
3) Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par la Selarl Trojman – Motila représentée par Me Frédéric Trojman, avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 27 septembre 2019, la Caisse d’Epargne d’Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à la société Sixteen Seventeen (ci-après 16-17) un crédit d’un montant de 160 000 €, remboursable en sept ans et 84 mensualités, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par acte séparé le même jour, Monsieur [N], Monsieur [W] et la société Grill Bar New (ci-après Grill Bar New) se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d’Epargne en garantie du remboursement de ce prêt à hauteur de 160 000 € pour Grill Bar New, 208 000 € pour Monsieur [N] et 208 000 € pour Monsieur [W].
Les échéances du crédit n’ont pas été payées depuis le mois d’avril 2022.
Par courriers recommandés du 29 août 2022, la Caisse d’Epargne a mis en demeure 16-17 et les trois cautions, Grill Bar New et Messieurs [W] et [N] de régulariser les échéances du prêt avant le 13 septembre 2022.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par jugement du 15 décembre 2022 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de 16-17.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2022 la Caisse d’Epargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, notamment celles afférentes au crédit objet de cette affaire pour un montant de 123.727,48 euros.
La Caisse d’Epargne a assigné les trois cautions, Grill Bar New et Messieurs [W] et [N] afin d’obtenir le paiement de sa créance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par un même acte, signifié en date du 24/01/2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France assigne la SAS GRILL BAR NEW et Monsieur [W] et signifié en date du 25/01/2023 assigne Monsieur [N].
Par cet acte et à l’audience en date du 29 octobre 2024 la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1343-2,1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
* Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner solidairement la société GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [N], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5809113, la somme de 123.727,48 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% majorés des pénalités de trois points, soit 4,35%, à compter du 15 décembre 2022.
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
* Débouter la société GRILL BAR NEW, monsieur [P] [W] et monsieur [L] [N] de leurs demandes.
Condamner solidairement la société GRILL BAR NEW, monsieur [P] [W] et monsieur [L] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 1er octobre 2024 la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [N] et Monsieur [W] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 341-6 et L 212-1 du Code de la Consommation, Vu les articles 1128 et 1130 du Code civil, Vu l’article 1171 du Code Civil, Vu l’article L 442-1.1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE mal fondée en ses demandes,
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE a commis des manquements dans le cadre des cautionnements qu’elle a fait souscrire aux cautions,
JUGER que les actes de cautionnement sont nuls du fait du caractère disproportionné de ces derniers eu égard aux actifs, revenus et charges respectives des cautions,
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard des cautions solidaires la société GRILL BAR NEW, Monsieur [L] [H] [N] et Monsieur [P] [W],
Subsidiairement
JUGER que les actes de cautionnement sont nuls pour vice du consentement du fait de l’erreur sur la solvabilité de la société SIXTEEN SEVENTEEN qui constituait une condition déterminante de l’engagement des cautions,
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard des cautions solidaires la société GRILL BAR NEW, Monsieur [L] [H] [N] et Monsieur [P] [W],
A titre très subsidiaire.
CONSTATER la défaillance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à son obligation d’information des cautions, tant annuelle que sur le premier incident de paiement de la société débitrice,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande aux trois cautions de règlement des intérêts et accessoires échus du fait de cette carence d’information annuelle,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de paiement de pénalités de retard pour la période comprise entre le premier impayé, soit en avril 2022 et la date à laquelle la caution a été mise au courant, soit le 29 Août 2022,
soit une absence d’information des cautions durant cinq mois,
En tout état de cause.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à régler à la société GRILL BAR NEW, Monsieur [L] [H] [N] et Monsieur [P] [W] la somme de 2.000 euros chacun en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2025 à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 7 avril 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Caisse d’épargne fait valoir,
La Caisse d’Epargne fonde sa demande sur les pièces versées au débat,
* Contrat de prêt souscrit le 27 septembre 2019 par 16-17 à hauteur de 160.000 euros, remboursable en 88 mois, (Pièce n°2 Caisse d’Epargne).
* Actes de cautionnement solidaire souscrits par Mr [L] [N] et Mr [P] [W], le 27 septembre 2019 dans la limite de 208.000 € chacun pour la durée du crédit. (Pièces n°5 et 6 Caisse d’Epargne).
* Acte de cautionnement solidaire souscrit par la SAS Grill Bar New pour la durée du crédit le 27 septembre 2019 dans la limite de 160.000€ (Pièce n°7 Caisse d’Epargne).
* La déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé le 20 décembre 2022 pour un montant de 123.727,48 euros (Pièce n°12 Caisse d’Epargne).
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
* l’article L 332-1 du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution,
* il est constant que « c’est à la caution de prouver la disproportion de son engagement » mais aucune des 3 cautions ne verse de preuve au débat.
Sur la nullité de la caution résultat de l’erreur, vice du consentement
Alors que les cautions prétendent qu’elles ignoraient la situation réelle de 16-17 Monsieur [N] en était président et dans l’acte de cautionnement les cautions ont reconnu qu’elles connaissaient la situation de l’emprunteur.
Sur l’absence d’information annuelle de la part de la Caisse d’Epargne
Les cautions ont été avisées chaque année des sommes dues en principal et intérêts par 16-17.
Les cautions répliquent,
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
* Au visa de l’article L332 1 du code de la consommation les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés : 16-17 engagée à hauteur de 160.000 € et Messieurs [N] et [W] personnes physiques engagées à hauteur de 208.000€ chacun, alors que la Caisse d’Epargne ne verse pas de pièce justifiant du caractère proportionné des engagements.
* En engageant les cautions sans s’assurer de leur patrimoine, revenus et charges annuelles et de leur capacité de rembourser l’emprunt de 160.000€ la Caisse d’Epargne a commis une faute justifiant l’annulation des actes de cautionnement.
PAGE 5
* La Caisse d’Epargne ne verse pas au débat de fiche de renseignement sur les revenus et patrimoine des cautions.
Sur la nullité de la caution résultat de l’erreur, vice du consentement
Les cautions ignoraient la situation réelle de la société 16-17
Sur l’absence d’information annuelle de la part de la Caisse d’Epargne
* Au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation la Caisse d’Epargne ne prouve pas avoir fait d’information annuelle des cautions, relative au montant de la dette restant à courir, à l’obligation garantie, et au terme de l’engagement.
* La banque devait informer les cautions dès les premiers incidents en avril 2022 et elle ne l’a fait qu’en août 2022.
Dès lors la banque ne peut exiger des cautions le paiement des intérêts de retard durant cette période.
Sur ce, le tribunal
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
Le cadre juridique applicable
* L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
* L’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
* L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Application au cas de l’espèce
La Caisse d’Epargne demande le règlement de sa créance de 123.727,48 euros (Pièce n°12 Caisse d’Epargne) et verse aux débats :
* Le contrat de prêt de 160.000 euros souscrit le 27 septembre 2019 par16-17,
* Les engagements de cautionnement de Mr [L] [N], de Mr [P] [W] et de la SAS Grill Bar New, signés le 27 septembre 2019,
* La déclaration de sa créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé le 20 décembre 2022
Les cautions font valoir que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés eu égard à leur revenus et charges respectifs et que la Caisse d’Epargne ne verse pas au débat
de fiche de renseignement sur leur patrimoine au moment de la signature des actes de caution litigieux.
Le tribunal relève que la Caisse d’Epargne n’a pas d’obligation de faire remplir aux cautions de fiche de renseignement et que les cautions ne peuvent s’exonérer de la charge de la preuve en invoquant le fait que la banque ne les a pas sollicitées pour connaître l’étendue de leur patrimoine au moment de la signature des actes de caution.
Le tribunal constate au visa de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits et de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
Or le tribunal constate que les cautions ne versent aucune pièce au débat pour démontrer la disproportion de leurs engagements.
En conséquence le tribunal dira que les cautions ne démontrent pas que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus et les déboutera de leur demande d’inopposabilité.
Sur la nullité de la caution résultat de l’erreur, vice du consentement
Les cautions allèguent qu’elles ignoraient la situation réelle de la société 16-17, mais le tribunal constate que Monsieur [N] était le président de 16-17 au moment de la signature du contrat de prêt (Pièce n°2 Caisse d’Epargne) et que dans les actes de cautionnement, les cautions ont reconnu qu’elles connaissaient la situation de l’emprunteur : « La caution reconnaît contracter le présent engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’Emprunteur. La caution reconnaît que le Prêteur l’a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d’endettement et celui de la saisie de ses biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement. La caution entend par ailleurs s’attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par l’Emprunteur et dispense à cet effet le Prêteur de lui notifier toutes mesure d’information non requises par la loi. »
Le tribunal constate que l’erreur sur la situation réelle de la société 16-17 est une allégation non démontrée, ne retiendra pas le moyen et déboutera les cautions de leur demande de nullité.
Sur l’obligation annuelle d’information de la part de la Caisse d’Epargne et l’obligation d’information sur le premier incident de paiement
L’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit dans sa version applicable au moment des faits que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
…/…
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle
information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’article L.341-6 du code de la consommation dispose dans sa version applicable au moment des faits que :
« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. …/… A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
La Caisse d’Epargne soutient que les cautions ont été avisées chaque année des sommes dues en principal et intérêts par 16-17 mais le tribunal constate qu’il n’est versé aucune pièce probante au débat,
En conséquence le tribunal dira qu’en l’absence de preuve de l’information annuelle depuis le début du crédit le 27 septembre 2019, il conviendra d’appliquer la sanction prévue ci-dessus de déchéance des intérêts et pénalités échus ;
La banque a déclaré le 20 décembre 2022 une créance de 123.727,48 euros comprenant, au vu du plan de remboursement du crédit (pièce n°3 Caisse d’Epargne) et du décompte au 13 septembre 2022 versés au débat (Pièce n°12 Caisse d’Epargne), 112.919,89 € de capital restant dû, 10.577,54€ d’échéances impayées au 5 août 2022 et 230,05 € d’intérêts et pénalités de retard, ce qui représente une créance expurgée des intérêts et pénalités de retard du 15 octobre 2019 au 15 août 2022, de 123.727,48 – 230,05 – 4492,99 = 119.004,44€.
Le tribunal condamnera donc les cautions, Monsieur [L] [N], Monsieur [P] [W] et la SAS Grill Bar New à payer in solidum à la Caisse d’Epargne, au titre de leurs engagements de caution la somme de 119.004,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de leurs engagements de 160 000 € pour Grill Bar New et 208 000 € pour Monsieur [N] et 208 000 € pour Monsieur [W] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d’Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les cautions à verser in solidum à la Caisse d’Epargne la somme de 3.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [L] [N], Monsieur [P] [W] et la SAS Grill Bar New qui succombent ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution de leur demande de déclarer inopposables les engagements de caution souscrits le 27 septembre 2019 ;
* Déboute la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution de leur demande de nullité des engagements de caution souscrits le 27 septembre 2019 ;
* Condamne in solidum la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 119.004,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de leurs engagements de 160 000,00 euros pour Grill Bar New et 208 000,00 euros pour Monsieur [L] [H] [N] et 208 000,00 euros pour Monsieur [W],
* Condamne in solidum la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N], in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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