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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 mai 2025, n° 2024F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N• de RG : 2024F01219
N• MINUTE : 2025F01399
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FINANCO [Adresse 4] Sigle : FINANCO
Représentant légal : M. [V] [W] [J] [U], Président du directoire, [Adresse 3]
comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
* SOCIETE SKY CARRIER LIMITED SOCIETE DE DROIT ANGLAIS VENANT AUX DROITS DE LA SAS SKY CARRIER LIMITED [Adresse 1] ANGLETERRE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 18 avril 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société FINANCO, SA inscrite au RCS de BREST sous le numéro B 338 138 795 dont le siège est [Adresse 4], poursuit le règlement d’une créance de 22 746,71 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un contrat de crédit accessoire à la vente portant sur une auto de type AUDI, sur la société SKY CARRIER LIMITED (ci-après dénommé SKY CARRIER), société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 11370719 dont le siège social est situé [Adresse 1] (ANGLETERRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la SAS SKY CARRIER LIMITED (anciennement dénommée FIBER LOC puis LAB-14 EQUIPEMENTS) suite à sa dissolution sans liquidation et à la transmission universelle de son patrimoine en date du 28 novembre 2022. Les démarches amiables sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de transmission de la demande de signification ou de notification au Royaume-Uni en date du 21 mai 2024, l’attestation étant remise à personne morale en date 13 décembre 2024 par les autorités anglaises – Foreign process section – la société FINANCO assigne la société SKY CARRIER le 20 décembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA FINANCO sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la SAS SKY CARRIER LIMITED à payer à la SA FINANCO la somme de 22.746,71 euros au titre du contrat de crédit-bail (sic) n°48496136 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner la SAS SKY CARRIER LIMITED à restituer à la SA FINANCO le véhicule financé, de marque AUDI, modèle A4 2.0 TDI 190CH DESIGN LUXE S T, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZF49GA062834, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir rappeler que la SA FINANCO est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Voir condamner la SAS SKY CARRIER LIMITED à payer à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la SAS SKY CARRIER LIMITED aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01219 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 20/12/2024 au 14/03/2025.
A l’audience du 17 janvier 2024 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses Page 2 – 2024F01219
membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 février 2025. Compte tenu d’un risque de conflit d’intérêts le juge s’est déporté et l’affaire renvoyée en audience collégiale du 14 mars 2025.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
* Il a conclu le 29 janvier 2021 un contrat de crédit-bail avec la société SAS FIBER LOC portant sur un véhicule de marque AUDI d’une valeur de 25 990 euros.
* Le véhicule a été livré sans réserve et la facture réglée au concessionnaire (vendeur), de sorte que les obligations de la défenderesse ont pris naissance à l’égard de la requérante (pièce 3 et 4 demandeur).
* La société SAS FIBER LOC a changé de dénomination pour s’appeler LAB-14 EQUIPEMENTS puis SKY CARRIER LIMITED après absorption, puis fait l’objet le 21 novembre 2022 d’une dissolution anticipée sans liquidation entrainant transmission universelle de patrimoine au profit de la société SKY CARRIER LIMITED, société de droit anglais (pièces 7 à 9 demandeur).
* Il a mis en demeure le 26 avril 2023 son débiteur de régler leurs échéances impayées depuis le mois de décembre 2022, et ce, sans effet ;
* Il a prononcé la déchéance du contrat le 26 mai 2023 pour une somme due de 22 746,71 euros (pièce 12 demandeur)
* Le véhicule n’a pas été restitué.
* Le demandeur produit les pièces suivantes :
* Pièce n° 1. Contrat de crédit-bail
* Pièce n° 2. Notice d’assurance
* Pièce n° 3. Attestation de livraison
* Pièce n° 4. Facture
* Pièce n° 5. Consultation FICP
* Pièce n° 6. Calendrier des loyers
* Pièce n° 7. Registre de commerce mentionnant le changement de dénomination de la SAS FIBER LOC à LAB-14 EQUIPEMENTS
* Pièce n° 8. Registre de commerce mentionnant le changement de dénomination de la SAS LAB-14 EQUIPEMENTS à la SAS SKY CARRIER LIMITED
* Pièce n° 9. Registre de commerce et des sociétés actant la transmission universelle du patrimoine
* Pièce n° 10. Historique des loyers
* Pièce n° 11. Mise en demeure LRAR du 26 avril 2023
* Pièce n° 12. Mise en demeure LRAR du 26 mai 2023
* Pièce n° 13. Décompte de créance du 30 septembre 2023
Pièce n° 14. Eléments d’identité du représentant Pièce n° 15. Extrait Pappers Pièce n° 16. Extrait Kbis
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société SOFINCO a conclu un contrat avec la société SKY CARRIER LIMITED en date du 29 janvier 2021, que, contrairement aux écritures de la demanderesse qui le présente comme un contrat de crédit-bail, il s’agit d’un contrat de crédit accessoire à la vente d’un montant de 22 746,71 euros, remboursable au taux fixé à 4,13 % l’an, comme l’atteste le contrat ( pièce 1 demandeur) ce que reconnait d’ailleurs le conseil de la demanderesse en audience du juge ; mais que cette erreur ne remet pas en cause le fond de l’affaire.
Attendu que la société FIBER LOC a attesté sans réserve de la livraison du véhicule.
Attendu que la société FIBER LOC, après avoir changé de dénomination pour s’appeler LAB-14 EQUIPEMENTS a été cédée à la société SKY CARRIER LIMITED, qui a elle-même été dissoute sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société SKY CARRIER LIMITED, immatriculé au registre des sociétés de droit anglais sous le numéro 11370719 et dont le siège social est au Royaume-Uni ;
Attendu que cette dernière, comme le stipule le procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 21 novembre 2021 enregistré au RCS de BOBIGNY, est prorogée « purement et simplement par le seul fait de la réalisation de la dissolution dans le bénéfice et les charges de tous contrats (..) pouvant exister avec les tiers sauf stipulation contractuelles spécifiques"
Attendu que la société SKY CARRIER Ltd a manqué à ses obligations en ne réglant pas les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2022,
Attendu que la société demanderesse a mis en demeure la société SKY CARRIER par courrier recommandé avec accusé réception du 26 avril 2022 (pièce n°11 demandeur) de lui régler les sommes impayées, et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat sera prononcée et que la dette deviendra immédiate exigible
Attendu que, selon mise en demeure du 26 mai 2023, la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit pour un montant total de 22 746,71 euros selon décompte arrêté à cette date (pièce 12 demandeur), que les montants demandés sont conformes aux termes du contrat.
Attendu que le contrat stipule (article 8, pièce 1 demandeur) que tout défaut de paiement entrainera la perception d’intérêt à un taux égal à celui du contrat, soit 4,19%, mais que dans ses écritures la société FINANCO demande l’application du taux légal, il conviendra de retenir ce dernier.
Le Tribunal recevra la société FINANCO en sa demande, la dira fondée et condamnera la société SKY CARRIER LIMITED à payer à la société FINANCO la somme de 22 746,71 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la date de mise en demeure, soit le 26 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution du véhicule
Attendu que le vendeur du véhicule bénéficie d’une clause de réserve de propriété contractuelle (pièce 4 demandeur) subordonnée au complet paiement du prix du véhicule et que la société FINANCO (préteur) est subrogée dans tous les droits et actions du vendeur jusqu’au remboursement complet de sa créance, qu’en conséquence, en cas de défaillance, la société SKY CARRIER s’engage à restituer le véhicule au préteur et que la société FINANCO est fondée à engager les poursuites et vendre le véhicule aux enchères et affecter le profit de la vente au règlement de la créance ;
Attendu que la société FINANCO demande une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Attendu cependant que, si les astreintes doivent être incitatives vis à vis du cocontractant, voire comminatoires, elles ne doivent pas pour autant être source d’enrichissement sans cause des bénéficiaires ; Qu’il y a donc lieu de limiter l’astreinte à 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours.
Attendu qu’aux termes de l’article 877 du code de procédure civile, les Tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs décisions ;
Le tribunal condamnera la société SKY CARRIER LIMITED à restituer le véhicule à la société FINANCO et fixera l’astreinte à 100 euros par jour dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours suivant la mise à disposition du jugement à intervenir et autorisera la société FINANCO à vendre le véhicule aux enchères publiques, le prix de la vente venant en déduction de la créance et déboutera la société FINANCO de sa demande d’exécution forcée.
Sur l’article 1343-2 du code civil
Attendu que la société FINANCO requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 21 mai 2024, date de l’assignation et de première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société SKY CARRIER a obligé la société FINANCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société FINANCO et condamnera la société SKY CARRIER LIMITED à payer à la société FINANCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société SKY CARRIER est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera la société SKY CARRIER LIMITED aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la société FINANCO en sa demande, la dit fondée et condamne la société SKY CARRIER LIMITED à payer à la société FINANCO la somme de 22 746,71 euros, avec intérêt au taux d’intérêt légal, à compter le 26 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamne la société SKY CARRIER LIMITED à restituer le véhicule à la société FINANCO, fixe l’astreinte à 100 euros par jour dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours suivant la mise à disposition du jugement à venir et autorise la société FINANCO à vendre le véhicule aux enchères publiques, le prix de la vente venant en déduction de la créance, déboute la société FINANCO de sa demande d’exécution forcée.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 21 mai 2024
* Condamne la société SKY CARRIER LIMITED à payer à la société FINANCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société SKY CARRIER LIMITED aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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