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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 6 août 2025, n° 2025003674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/99/88*
R.G. : 2025003674 P.C. : 2025-116
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 06/08/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 30 juillet 2025, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SA REALITES, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [N], [A], représentant légal de la société, assisté par Maître Marie ROBINEAU, Avocat à, [Localité 1], la SELARL, [Y] PARTNERS prise en la personne de Maître, [T], [L], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres, [P], [Q] et, [K], [O], ès qualités d’administrateur judiciaire, Maître, [E] DE LA SELARL, [E] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, la SELARL, [C], [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître, [C], [H], ès qualités de mandataire judiciaire, Monsieur, [I], [Z], Représentant des salariés de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, élu titulaire du CSE et l’AGS-CGEA, contrôleur, représentée par Maître Samir LAABOUKI, Avocat à, [Localité 1], ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître, [L] de la SELARL, [Y] PARTNERS et Maître, [P], [Q] de la SELAS AJ UP, ès qualités, après avoir rappelé les éléments contenus dans leur rapport en date du 28 juillet 2025, constatent une tension de trésorerie liée à la période estivale mais émettent un avis favorable au renouvellement de la période d’observation compte tenu des travaux réalisés pour la préparation d’un plan de redressement avec la constitution de classes de partie affectée ;
Attendu que Maître, [E] DE LA SELARL, [E] MJ-O et Maître, [H] de la SELARL, [C], [H] ET ASSOCIES, ès qualités, indiquent conjointement que la vérification des créances est complexe mais que les éléments présentés leur permettent d’émettre un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [A], assisté par Maître, [V], déclare au Tribunal qu’il a la volonté de réussir à mettre en place un plan de redressement ;
Qu’il faut convaincre les créanciers dans un contexte de marché toujours difficile mais que les équipes restent mobilisées ;
Que plusieurs dossiers de co-promotion ont été signés ;
Attendu que l’AGS-CGEA, représentée par Maître, [J], indique ne pas avoir d’observations complémentaires à fournir sur le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [I], [Z], Représentant des salariés de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et élu titulaire du CSE, indique que les salariés sont motivés ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n’émet pas d’opposition au renouvellement de la période d’observation sous réserve de la fixation d’une audience en septembre pour examiner la situation des sociétés du Groupe REALITE et de l’établissement d’un tableau de bord permettant de savoir si des pertes supplémentaires se sont produites depuis le début de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation ;
Qu’afin d’avoir une vision précise de la situation de la trésorerie de la Société et de faire le point sur l’avancement de l’élaboration d’un plan de redressement, il y a lieu d’évoquer cette affaire à l’audience du 1er octobre 2025 ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SA REALITES
non commercial : REALITES, [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 451251623 2003B01957 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 05/02/2026.
Fixe la date d’audience au 01/10/2025 devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de Nantes afin d’examiner la situation de la Société ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Nantes, le mercredi six août deux mille vingt cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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