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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 févr. 2025, n° 2022057578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022057578
ENTRE :
SAS MGF, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 449658210
Partie demanderesse : assistée de Me Leslie DICKSTEIN Avocat (D1398) et
comparant par la SELARL NOUAL DUVAL Avocat (P493)
ET :
SAS [Z] FRANCE anciennement dénommée GROUPE CANDY HOOVER, dont le siège social est [Adresse 2] B 016250102 Partie défenderesse : assistée de Me BERNARD Virginie Avocat (E436) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société MGF est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, notamment de matériel informatique. La société [Z] France, absorbée par le groupe CANDY HOOVER, est spécialisée dans la vente de produits électroménagers grand public et de produits bruns et informatiques.
Le 19 août 2016, [Z] propose de vendre à MGF 40 300 pièces (smartphones et téléviseurs) pour un prix total de 286 130 euros HT et de prendre en charge, selon MGF, le budget d’accompagnement, de communication, d’opération commerciale et de mise en avant du site internet pour un total de 50 472 euros HT.
Le 18 octobre 2016, MGF a émis 4 factures pour un montant total de 50 472 euros HT.
Par lettre recommandée AR du 7 mars 2017, [Z] a refusé de payer le montant de ses factures en indiquant qu’elles ne correspondaient à aucun service et en l’absence d’accord par un représentant habilité de [Z].
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 19 novembre 2018, MGF assigne [Z] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal des activités économiques de Nanterre a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
A l’audience du 11 juin 2024, MGF demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures par conclusions qui annulent et remplacent celles du 26 mars 2024 :
Dire et juger MGF recevable et bien fondée en ses explications Dire et juger [Z] France n’a pas exécuté son obligation contractuelle
En conséquence
Condamner [Z] France à payer à MGF la somme de 50 472 euros HT au titre des
factures échues
Condamner [Z] France à payer à MGF la somme de 259 445,06 euros HT en
réparation du préjudice subi
Débouter [Z] France de l’intégralité de ses demandes
Condamner [Z] France au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de
l’article 700 du CPC
Condamner [Z] France aux entiers dépens
A l’audience du 11 juin 2024, [Z] FRANCE demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures par conclusions qui annulent et remplacent celles du 26 mars 2024 :
Juger qu’aucun accord n’a été valablement conclu entre MGF et [Z] France sur la rémunération par [Z] France de prestations de services à MGF
Juger que tout accord visant à obtenir ou à tenter d’obtenir de [Z] France un avantage quelconque ne correspond à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ou à bénéficier d’accords de coopération commerciale serait nul
Juger que MGF ne démontre pas l’existence de contreparties réelles susceptibles de justifier l’émission et le paiement de ses factures
En conséquence
Débouter MGF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner MGF à verser à [Z] France la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,
Condamner MGF à verser à [Z] France la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner MGF aux entiers dépens.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a débouté [Z] France de ses demandes pour irrégularité de la saisine devant le tribunal des activités économiques de Paris et dit les demandes de MGF recevables et non prescrites et renvoyé les parties à conclure sur le fond à l’audience publique.
A l’audience du 11 juin 2024, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 18 septembre 2024, reportée au 19 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Conformément à ce qui a été débattu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MGF adresse au tribunal et à [Z] une note en délibéré le 28 juin 2024 détaillant le montant du chiffre d’affaires réalisé entre les parties et le montant des prestations facturées. [Z], par courrier du 8 juillet 2024, produit une analyse en réponse.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, MGF fait valoir que :
[Z] France a proposé à MGF de lui vendre une quantité importante de matériel pour un prix négocié de 286 130 euros avec en contrepartie, la prise en charge d’un budget communication de 50 472 euros HT. L’acquisition du matériel a donc été réalisée mais pas la prise en charge du budget marketing et communication. Monsieur [C] a confirmé avoir rapporté cette offre commerciale à sa direction. Monsieur [C] aurait le pouvoir de vendre à MGF des dizaines de milliers de quantité de téléphones portables et téléviseurs pour un montant total de 723 697,87 euros mais n’aurait pas le droit d’engager [Z] France pour des budgets marketing et communication alors même que l’achat de ces mêmes biens est conditionné par MGF à ces budgets d’accompagnement. Le seul moyen d’écouler rapidement les produits est de disposer d’un budget marketing et communication. [Z] France n’a jamais contesté les factures malgré plusieurs relances. MGF se prévaut, à juste titre, d’un mandat apparent,
MGF a réalisé pour les produits [Z] plusieurs visuels afin que les produits soient intégrés à son catalogue. Les téléphones et les téléviseurs ont été présentés dans des campagnes d’emailing. Enfin une opération commerciale a été réalisée en partenariat avec « RUE DU COMMERCE ».
Pour sa défense, [Z] France fait valoir :
La proposition commerciale du salarié d'[Z], Monsieur [C], n’a pas donné lieu à la signature d’un plan d’affaires ou contrat actant de l’accord des parties. Les seuls documents contractuels engageant [Z] sur le prix de vente de ses smartphones à MGF sont constitués de factures de vente et des conditions générales de vente signées par le président de MGF et prévoyant en ses articles 3 et 8 que les produits sont facturés au tarif prévu dans ses barèmes de prix en vigueur. Les rémunérations des prestations de services peuvent être versées sous condition qu’elles aient été mentionnées dans un plan d’affaires et en considération de contreparties réelles et proportionnées. L‘absence de plan d’affaire est attestée. Monsieur [C] a rapporté l’offre commerciale à sa direction, ce dont il résulte que MGF avait conscience de ce que Monsieur [C] n’avait pas le pouvoir d’engager [Z] sur cette offre commerciale. Ce dont il est question n’est pas le pouvoir de Monsieur [C] de vendre des produits [Z] à MGF au tarif de base fixé par la direction de [Z] mais celui d’engager des dépenses au nom de [Z] que MGF s’est cru autorisée à facturer sur la base d’un seul courriel de Monsieur [C],
MGF n’apporte pas la preuve de la contrepartie qu’elle aurait fournie à [Z]. L’imprécision des factures prouve qu’aucun service n’a été rendu par MGF à HAIER. Nulle trace n’est rapportée de ces campagnes, de leur contenu et/ou des preuves d’emailing approuvées par [Z],
MGF ne procède dans ses écritures que par de simples affirmations tant sur le principe d’un préjudice que sur son chiffrage.
SUR CE
Sur la demande de condamnation de [Z] France à payer à MGF la somme de 50 472 euros HT au titre des factures échues
Attendu que [Z] prétend que Monsieur [C] n’avait pas le pouvoir d’engager [Z] dans cette offre commerciale et que MGF ne pouvait se prévaloir d’un mandat apparent ;
Attendu que la théorie du mandat apparent est consacrée à l’article 1156 du code civil, modifié par l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016 : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » ; que le contractant ayant légitimement cru à l’existence d’une représentation peut soit solliciter la nullité du contrat, soit choisir d’opposer le contrat au représenté apparent ; qu’il convient d’apprécier les circonstances, la nature de l’acte et la qualité du contractant qui donnent matière à mandat apparent ;
Attention que [Z] a communiqué auprès de la presse spécialisée lors de l’arrivée de Monsieur [C] en tant que responsable des ventes IT/Telecom, renforçant la légitimité de MGF à croire que Monsieur [C] avait le mandat d’engager [Z] ; que [Z] a laissé croire à MGF en la réalité des pouvoirs de Monsieur [C] ; que si l’accord passé avait dépassé les prérogatives de Monsieur [C], sa direction aurait dû alerter MGF, ce qu’elle n’a pas fait ; que MGF démontre sa croyance légitime à l’étendue des pouvoirs de Monsieur [C] ;
Attendu que par courriel du 19 août 2016, Monsieur [C] proposait à MGF « Comme évoqué, le but est d’assécher le marché car après j’arrête ce produit. Je te propose le deal suivant : … soit 40 300 pièces = total CA 286 130 euros, …, budget d’accompagnement 5% montant de la commande 14 306 euros, budget global 36 471,50 euros = 3 factures libellée : opération commerciale août 2016 15K euros, opération commerciale septembre 2016 15K euros, mise en avant site internet gamme [Z] smartphone Q3 2016 6.472 K euros. Livraison max 10 septembre avec minimum 25 000 pièces livraison en août. » ; que [Z] proposait à MGF de lui vendre une quantité importante de matériel pour un prix négocié de 286 130 euros en contrepartie de la prise en charge d’un budget de communication de 50 472 euros HT ;
Attendu que par courriel du 7 octobre 2016, Monsieur [C] écrivait à sa hiérarchie : « [M], suite à la réunion de lundi, tu trouveras ci-dessous les différentes dépenses non comptabilisées mais qui sont engagées auprès des différents partenaires. Budget marketing XXX euros, Opération catalogue inter mobiles oct. à déc. XXX euros, opération commerciale MGF Q3/Q4 2016 36 471 euros, opération CDisplay, XXX euros, Référencement rue du commerce 14 keuros via MGF. » ; que le 7 octobre 2016, la direction d'[Z] était informé de l’accord intervenu entre son responsable des ventes IT et MGF ;
Attendu que MGF a commandé à [Z] des produits, par l’intermédiaire de son responsable IT/Telecom, Monsieur [C], que [Z] a été livré de la marchandise, de sorte qu’il y a bien eu exécution de l’accord passé par échange de mail ; que [Z] ne peut valablement mettre en doute la formation du contrat et son exécution ;
Attendu que [Z] indique que la proposition de Monsieur [C] n’a pas donné lieu à la signature d’un plan d’affaires mentionnant la rémunération de MGF pour des services de coopération commerciale ; que les articles L 441-7 et L 441-7.1 du code de commerce imposent un formalisme spécifique aux relations fournisseurs/distributeurs dans la grande distribution : « Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la commercialisation de produits ou d’autres services ne saurait intervenir avant le retour de l’un des deux exemplaires originaux du plan d’affaires annuel, dument signé, paraphé et daté de l’acheteur avant le 1er mars de l’année en cours. Les factures de services propres à favoriser la commercialisation et/ou d’autres services seront payés après constatation de la réalisation des prestations. » ; qu’au moment de la formation du contrat, [Z] n’a pas adressé à MGF de proposition de plan d’affaires ; que celle-ci aurait dû imposer à MGF la signature d’un plan d’affaires, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle a poursuivi l’exécution du contrat sans respecter le formalisme spécifique aux relations fournisseurs/distributeurs ; qu’elle ne peut valablement, et a posteriori, mettre en cause MGF pour une obligation qui lui incombe en partie;
Attend que MGF produit 4 factures, datées du 18 octobre 2016 d’un montant global de 50 472 euros HT ; que [Z] prétend que MGF n’a pas effectué les prestations facturées ; que MGF démontre qu’elle a réalisé une campagne de communication pour vendre les produits [Z] et produit notamment les visuels de cette campagne ; que l’opération commerciale a été réalisée en partenariat avec RUE DU COMMERCE qui a référencé les smartphones [Z] ;
Attendu qu'[Z] n’a contesté le montant et le principe des factures, malgré plusieurs relances de MGF, qu’à compter du 7 mars 2017, date de la réponse d'[Z] à la mise en demeure de MGF du 3 mars 2017, plusieurs mois après la livraison des produits ;
Attendu que la créance de MGF sur [Z] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 50 472 euros HT ;
Le tribunal condamnera [Z] à payer à MGF la somme de 50 472 euros HT au titre des factures échues.
Sur la demande de condamnation de [Z] France à payer à MGF la somme de 259.445,06 euros HT en réparation du préjudice subi
Attendu que MGF demande la condamnation de [Z] à la somme de 259 445,06 euros HT en réparation du préjudice subi (20 653,09 euros HT de vente en dessous du prix, 102 541,97 euros HT au titre des invendus, 56 250 euros HT au titre des frais de stock, 80 000 euros au titre du préjudice d’image) ; que MGF ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
Le tribunal déboutera MGF de se demande au titre du préjudice.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que MGF ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
Le tribunal déboutera [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que MGF pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [Z] à verser à MGF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
condamne la SAS [Z] FRANCE anciennement dénommée GROUPE CANDY
HOOVER à payer à la SAS MGF la somme de 50 472 euros HT au titre des factures
échues,
déboute la SAS MGF de sa demande au titre du préjudice,
déboute la SAS [Z] FRANCE anciennement dénommée GROUPE CANDY
HOOVER de sa demande au titre de la procédure abusive,
condamne la SAS [Z] FRANCE anciennement dénommée GROUPE CANDY
HOOVER à verser à la SAS MGF la somme de 5 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamne la SAS [Z] FRANCE anciennement dénommée GROUPE CANDY HOOVER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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