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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2026R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2026R00045
Société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE SUISSE Établissement de la société MSC FRANCE CHCI 182 Quai Georges V 76600 LE HAVRE
Société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) 33 Quai Dion Bouton 92800 PUTEAUX Établissement secondaire : CHCI 182 Quai Georges V 76600 LE HAVRE
(Maître Fabrice LEMARIÉ, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MARGUET & LEMARIÉ, Avocat au barreau du Havre)
C /
Société COMARTRANS S.A.S. 162 Boulevard Danielle Casanova 13014 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 402 983 936 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 février 2026, les sociétés MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) et MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) nous demandent,
*Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
*Vu les pièces communiquées, de :
* CONDAMNER la société COMARTRANS à payer à MSC la somme de 16.470 Euros, par provision ;
* JUGER que cette somme sera majorée des pénalités de retard (taux BCE + 10 points) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
* CONDAMNER la société COMARTRANS à payer à MSC la somme de 400 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 factures impayées, par provision ;
* CONDAMNER la société COMARTRANS à payer à MSC FRANCE la somme de 2.580 Euros, par provision ;
* JUGER que cette somme sera majorée des pénalités de retard (taux BCE + 10 points) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
* CONDAMNER la société COMARTRANS à payer à MSC FRANCE la somme de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2 factures impayées, par provision ;
* CONDAMNER la société COMARTRANS à payer à MSC et MSC FRANCE la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COMARTRANS aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus par l’article A 444-32 du code de commerce.
A la barre, les sociétés MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) et MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
La société COMARTRANS S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les demandes de réservation de transport effectuées par la société COMARTRANS auprès des sociétés MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) et MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE);
* Les confirmations de réservation émises par ces sociétés ;
* Les connaissements relatifs aux transports commandés ;
* Les factures impayées émises par les sociétés MSC et MSC FRANCE ;
* La mise en demeure de payer sous 10 jours la somme totale de 19 050 € aux sociétés MSC et MSC FRANCE ;
* Le relevé de compte indiquant un solde restant dû de 19 050 € ;
L’existence de l’obligation de la société COMARTRANS S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société COMARTRANS S.A.S. à payer en deniers ou quittance à :
* La société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) les sommes provisionnelles de 16 470 € au titre des factures impayées avec les pénalités de retard égales au taux de Banque centrale européenne + 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et celle de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) les sommes provisionnelles de 2 580 € au titre des factures impayées avec les pénalités de retard égales au taux de Banque centrale européenne + 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et celle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer aux sociétés MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) et MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société COMARTRANS S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) les sommes provisionnelles de 16 470 € (seize mille quatre cent soixante-dix euros) au titre des factures impayées avec les pénalités de retard égales au taux de Banque centrale européenne + 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et celle de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société COMARTRANS S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) les sommes provisionnelles de 2 580 € (deux mille cinq cent quatre-vingts euros) au titre des factures impayées avec les pénalités de retard égales au taux de Banque centrale européenne + 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et celle de 80 € (quatrevingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société COMARTRANS S.A.S. à payer aux sociétés MSC -MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) et MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE) la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société COMARTRANS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 55,78 € (cinquante-cinq euros et soixante-dix-huit centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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