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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° J2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2025000002
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
2023007552 :
ENTRE : La société MATELOC, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Camille VIAUD LE POLLES, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 146) et par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON sis [Adresse 3]
ET : La société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
2024011138
ENTRE : La société MATELOC, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Demanderesse,
Représentée par
ET : La SELARL ASTEREN MJ, prise en la personne de Maître [D] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé [Adresse 1]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu qu’à la date du 7 MARS 2023 la société MATELOC a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS le paiement de : En principal la somme de 27 817,35 euros 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC 6,03 euros de frais accessoires 200,00 euros d’indemnité forfaitaire Avec intérêts légaux à compter du 15/08/2022 sur le principal Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros Vu l’Ordonnance en date du 21 Mars 2023 portant injonction de payer pour : En principal la somme de 27 817,35 euros 125,00 euros au titre de l’article 700 du CPC 6,03 euros de frais accessoires 200,00 euros d’indemnité forfaitaire Avec intérêts légaux à compter du 10/01/2023 sur le principal Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros Vu la signification de cette Ordonnance en date du 7 Juin 2023 soit dans les six mois de sa date ; Que la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS a formé opposition le 29 Juin 2023 soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile ; Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que par exploit de Maître [I] [K], Commissaire de Justice à [Localité 5] en date du 20 Décembre 2024, la société MATELOC a assigné La SELARL ASTEREN MJ, prise en la personne de Maître [D] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS pour : RECEVOIR l’action du requérant et la juger fondée ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 2023007552,
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, la somme de 27.817,35 euros en principal, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées ;
CONDAMNER la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, à régler à la société MATELOC la somme de 1.000 euros
à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues ;
CONDAMNER la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, à régler à la société MATELOC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, aux entiers dépens et frais,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que par conclusions la société MATELOC demande au Tribunal de :
RECEVOIR l’action du requérant et la juger fondée ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 2023007552,
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, la somme de 27.817,35 euros en principal, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées ;
CONDAMNER la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, à régler à la société MATELOC la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société PYRAMIDE CONSTRUCIONS comme étant infondées et injustifiées ;
CONDAMNER la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, à régler à la société MATELOC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, devenue CBA BAT, aux entiers dépens et frais,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS et La SELARL ASTEREN MJ, prise en la personne de Maître [D] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement convoquées ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour elles ;
Attendu que par jugement en date du 13 Janvier 2025 le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé la jonction des affaires 2023007552 et 2024011138.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces et conclusions,
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléquée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société MATELOC n’a pu obtenir le paiement de ses débitrices ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de dire que la créance à titre chirographaire détenue par la société MATELOC sur la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS est de 27.817,35 euros, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées ;
Que la société MATELOC sera déboutée de sa demande de voir condamner la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues ;
Qu’il y a lieu de dire que la créance à titre chirographaire détenue par la société MATELOC sur la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile sera réduite et évaluée la somme de 600 euros ;
Que le Décret du 10 Mai 2007 N° 2007-774 portant modification du Décret N°96-1080 du 12 Décembre 1996, portant fixation tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, institue une règlementation d’ordre public ; que dès lors, le Tribunal déboutera la société MATELOC de sa demande visant à y déroger ;
Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que la créance à titre chirographaire détenue par la société MATELOC sur la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS est de 27.817,35 euros, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées ;
Déboute la société MATELOC du surplus de ses demandes ;
Dit que la créance à titre chirographaire détenue par la société MATELOC sur la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS est de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société CBA BAT anciennement dénommée PYRAMIDE CONSTRUCTIONS dont frais de greffe liquidés à 222.47 euros toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 Mars 2023 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Signé électroniquement par M. Jérôme L’HURRIEC.
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