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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 déc. 2025, n° 2025020526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020526 PC : 2025/1098
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL L’VTC PRESTIGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27/10/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL L’VTC PRESTIGE, [Adresse 1], [Localité 2] : 880 423 132
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [L] Juge-commissaire : Monsieur, [J], [N]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/12/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 30/11/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 09/12/2025 la SARL L’VTC PRESTIGE.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 09/12/2025 :
Monsieur, [S], [I], gérant de la SARL L’VTC PRESTIGE, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observation : Me, [X], [L], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me, [D], et Monsieur, [J], [N], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 30/11/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 30/11/2025 et ceux du rapport de ce dernier de la même date.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de, [Localité 3] qui se prévalait de créances fiscales impayées s’élevant à la somme totale de 30 880 € et après que toutes les voies d’exécution effectuées pour en assurer le recouvrement, dont deux saisies-attributions en date des 28/03/2025 et 19/08/2025, se soient avérées infructueuses,
* que la SARL L’VTC PRESTIGE n’était donc pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur, [S], [I], gérant de la SARL L’VTC PRESTIGE, le demeure depuis le début de la période d’observation en ne répondant pas aux convocations qui lui sont adressées, en ne se manifestant pas auprès du mandataire judiciaire et en ne lui remettant aucun document concernant la société susvisée,
* que Monsieur, [S], [I] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SARL L’VTC PRESTIGE ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que Monsieur, [I] fait manifestement le choix de demeurer taisant et de se désintéresser du sort de sa société,
* qu’au regard de la carence totale dont fait preuve Monsieur, [G], la recherche d’une solution de redressement n’est pas envisageable.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL L’VTC PRESTIGE et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 27/10/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 30/11/2025 et ceux du rapport de ce dernier de la même date.
Décide de la liquidation judiciaire de La SARL L’VTC PRESTIGE, [Adresse 2] -, [Localité 4], [Adresse 3], [Localité 2] : 880 423 132
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [L] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [S], [I], gérant de la SARL L’VTC PRESTIGE, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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