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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 7 avr. 2025, n° 2023010014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023010014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2023010014
JUGEMENT DU 7 Avril 2025
ENTRE : La société CRITEO France – SAS, dont le siège social
est situé [Adresse 2].
Demanderesse,
Représentée par Maître Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au
barreau de RENNES, sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
ET : La société FRANCKLIN – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Ayant pour Avocat Maître Elisabeth LEFEUVRE, Avocat au barreau de NANTES, (Case Palais 346). Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 3 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 7 Avril 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [O], Commissaire de Justice à [Localité 5] en date du 13 Décembre 2023, la société CRITEO France a assigné la société FRANCKLIN pour :
JUGER que la société CRITEO FRANCE rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la société FRANCKLIN et que celle-ci ne démontre pas en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l’extinction de ses obligations ;
JUGER que la créance de la société CRITEO FRANCE est certaine, liquide et exigible ;
En Conséquence,
CONDAMNER la société FRANCKLIN à payer à la société CRITEO FRANCE une somme de 16.091,03 euros suivant relevé de compte actualisé au 04/10/23, au titre du solde restant dû de factures impayées émises du 31/05/22 au 31/08/22 ;
JUGER que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/11/2023 ;
CONDAMNER la société FRANCKLIN à indemniser la société CRITEO FRANCE à hauteur de 2.000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la même à payer à la société CRITEO France, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société FRANCKLIN aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Attendu que la société FRANCKLIN, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation du 13/12/2023, Vu le bon de commande universel de CRITEO FRANCE signé le 19/04/2022 signé par la société FRANCKLIN, Vu l’échéancier de paiement accepté par CRITEO FRANCE mais non suivi par la société FRANCKLIN ;
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société CRITEO FRANCE n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société CRITEO FRANCE et de condamner la société FRANCKLIN à lui payer la somme de 16.091,03 euros suivant relevé de compte actualisé au 4 Octobre 2023, au titre du solde restant dû de factures impayées émises du 31 Mai 2022 au 31 Août 2022 ;
Qu’il y a lieu de juger que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/11/2023 ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de débouter la société CRITEO FRANCE de sa demande d’indemnisation de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, celle-ci défaillant à prouver le préjudice subi.
Qu’il y a lieu de condamner la société FRANCKLIN à payer à la société CRITEO FRANCE l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée à la somme de 500 euros ;
Que la société FRANCKLIN succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société FRANCKLIN à payer à la société CRITEO FRANCE la somme de 16.091,03 euros suivant le relevé de compte actualisé au 4 Octobre 2023 somme qui produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 Novembre 2023,
Condamne la société FRANCKLIN à payer à la société CRITEO FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société CRITEO FRANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société FRANCKLIN aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 7 Avril 2025.
Le Greffier associé, La Presidence de Nadine GODFROID-HUGONET La Présidente.
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