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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2024000598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS JK SPORTS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/03/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 14/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS JK SPORTS
[Adresse 2]
Siren : 838 387 173
Ont été désignés :
Juge-commissaire : M. Laurent LESDOS
Mandataire judiciaire : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [E] [N]
Par jugement en date du 23/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 03/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation de la SAS JK SPORTS et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 14/01/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement ainsi que de la situation comptable de ladite société et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 14/01/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04/03/2025 afin de permettre au mandataire judiciaire de consulter les créanciers sur le projet de plan de redressement déposé par la SAS JK SPORTS.
Le projet de plan de redressement déposé par la SAS JK SPORTS comporte les modalités suivantes :
*
Paiement immédiat à l’arrêté du plan de redressement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5 % du passif.
*
Paiement des autres créanciers à 100 % sur 9 ans, en 9 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt, ni pénalité.
*
Les contrats à exécution successive seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
*
Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce
* Provisionnement semestriel des dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par les soins de Me [N], mandataire judiciaire, les créanciers ont été consultés conformément à l’article L.626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 28 créanciers consultés, 14 ont accepté expressément le projet de plan de redressement, 12 sont restés taisants et 2 sont concernés par des créances à échoir.
Lors de l’audience du 04/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – M. [O] [F], président de la SAS JK SPORTS, assisté de Me THOMAS du cabinet CAMILLE AVOCATS,
*
Me [N], mandataire judiciaire,
*
M. LESDOS, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de l’homologation du plan de
redressement présenté par la SAS JK SPORTS, après avoir souligné notamment :
*
que le passif déclaré de la SAS JK SPORTS s’élève à 194 419 € et qu’il devrait se situer,
à l’issue de la procédure de vérification des créances contestées, entre 152 000 € et
163 000 €, outre les intérêts de la dette bancaire,
*
que les créanciers se sont tous prononcés en faveur de l’adoption du plan de
redressement,
*
que la situation comptable établie sur les huit premiers mois de la période d’observation, non actualisée depuis, fait état d’un retournement et de capacités contributives en adéquation avec le poids de la dette à rembourser.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est exprimé en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS JK SPORTS.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS JK SPORTS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que l’ensemble des créanciers s’est prononcé, expressément ou tacitement (en demeurant taisant), en faveur de l’adoption du plan de redressement, – qu’aucune dette nouvelle relevant des dispositions de l’article L.622-17 n’a été créée par la SAS JK SPORTS,
* que la SAS JK SPORTS connait une évolution favorable de son activité et de ses résultats depuis le début de la période d’observation (réalisation d’un résultat net positif de 17 161 €, pour un chiffre d’affaires de 110 526 €, sur la période courant du
01/04/2024 au 30/11/2024),
* que l’expert-comptable de la société a établi, en tenant compte des chiffres réels réalisés au 30/11/2024, un prévisionnel d’exploitation actualisé sur 12 mois avec atterrissage au 31/05/2025 qui fait état de capacités contributives suffisantes face au poids de la dette de la SAS JK SPORTS,
* que si la SAS JK SPORTS reste sur sa dynamique actuelle, elle devrait donc être en mesure de faire face à l’apurement de son passif selon les modalités définies dans le projet de plan de redressement.
Il s’ensuit qu’il apparait opportun, dans l’intérêt même des créanciers, d’homologuer le plan de redressement de la SAS JK SPORTS.
Le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera ainsi le plan de redressement de la SAS JK SPORTS selon les dispositions suivantes :
*
Règlement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, des créances inférieures ou égales à 500 €.
*
Pour tous les autres créanciers : règlement du passif à 100 % sur une durée de 9 ans par des échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt, ni pénalité.
Le débiteur procèdera à des versements semestriels égaux au cours d’une même année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier intervenant le 05/09/2025 et les suivants étant effectués tous les six mois à compter de la date du précédent versement.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera pour sa part le règlement de la première échéance annuelle aux créanciers le 20/03/2026 ; les suivantes intervenant chaque année à la date anniversaire du règlement de cette première échéance.
* Les contrats à exécution successive seront poursuivis aux conditions initiales des contrats.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS JK SPORTS pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS JK SPORTS.
M. [O] [F], président de la SAS JK SPORTS, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SAS JK SPORTS
[Adresse 1]
selon les dispositions suivantes :
*
Règlement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, des créances inférieures ou égales à 500 €.
*
Pour tous les autres créanciers : règlement du passif à 100 % sur une durée de 9 ans par des échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt, ni pénalité.
Le débiteur procèdera à des versements semestriels égaux au cours d’une même année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier intervenant le 05/09/2025 et les suivants étant effectués tous les six mois à compter de la date du précédent versement.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera pour sa part le règlement de la première échéance annuelle aux créanciers le 20/03/2026 ; les suivantes intervenant chaque année à la date anniversaire du règlement de cette première échéance.
* Les contrats à exécution successive seront poursuivis aux conditions initiales des contrats.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [E] [N] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de redressement.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS JK SPORTS.
Dit que M. [O] [F], président de la SAS JK SPORTS, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président
Maître Denis GIUSEPPIN
Monsieur Vincent FANTINI
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