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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2023F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS MICROSTUD ASSET MANAGEMENT [Adresse 3] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 4]
[Localité 1] et par ME VINCENZA ARNAO OLLIER [Adresse 5]
SASU HOTEL [Etablissement 1] [Adresse 6] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7] et par Me David HARUTYUANYAN [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, ci-après dénommée « SCT », propose à une clientèle de professionnels et de commerçants des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques.
La SAS MICROSTUD ASSET MANAGEMENT, ci-après dénommée « MICROSTUD », a conclu le 19 février 2021 des contrats avec SCT ayant pour objet des services de téléphonie fixe et accès web ainsi qu’un contrat de maintenance et de location de matériel pour une période de 63 mois ; un avenant relatif à des services de téléphonie mobile a été également conclu le 26 juin 2021.
MICROSTUD a cessé de régler ses factures à compter du mois de février 2022.
SCT a résilié par courriers du 21 juillet 2022 les contrats de téléphonie fixe et accès web, le contrat de location de matériel, le contrat de maintenance et le contrat de téléphonie mobile et a informé MICROSTUD qu’elle restait redevable de la somme de 9 345,60 € HT soit 11 214,72 TTC au titre des contrats de téléphonie fixe et de location incluant la maintenance, de 1 664 € HT soit 1 996,80 € TTC au titre du contrat de téléphonie mobile.
SCT mettait en demeure, par courrier du 27 septembre 2022, MICROSTUD de régler ses impayés ; une proposition de règlement amiable était formulée à cette occasion, en vain.
SCT a sollicité le 18 janvier 2023 auprès du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance portant injonction de payer ; le tribunal a rendu une ordonnance portant injonction à MICROSTUD de payer à SCT la somme en principal de 15 332,40 € en date du 24 janvier 2023.
SCT a fait procéder à la signification de cette ordonnance portant injonction de payer et MICROSTUD a fait opposition de ladite injonction de payer le 14 mars 2023.
LA PROCEDURE
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 7 juillet 2024 MICROSTUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353 et 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, A titre principal.
* Prononcer la nullité du contrat,
A titre subsidiaire,
* Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcer la résolution des contrats de prestation de services et de location conclus entre les Parties sous la référence n°67199 à effet du 27 mars 2022,
En tout état de cause,
* Condamner SCT à verser à MICROSTUD la somme de 5 000 € à titre de réparation du préjudice moral,
* Condamner SCT à verser à MICROSTUD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SCT aux entiers dépens.
Par conclusions n° 4 déposées à l’audience du 5 juillet 2024, SCT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Déclarer bien fondée la demande introduite par SCT à l’encontre de MICROSTUD,
* Juger que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de location et de maintenance et de téléphonie mobile aux torts exclusifs de MICROSTUD,
* Débouter MICROSTUD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 1042,80 € TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 684 € TTC au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 163,20 € TTC au titre des factures impayées du contrat de maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 230,40 € TTC au titre des factures impayées du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 3 146,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 7 373,52 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
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* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 489,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement à SCT de la somme de 1 996,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner MICROSTUD au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner aux entiers dépens,
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. ».
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 24 février 2023 et l’opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 17 mars 2023, le tribunal la dira recevable et régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer,
Sur la demande in limine litis de nullité des contrats,
MICROSTUD demande que :
* Elle a été démarchée par un commercial se faisant passer pour ORANGE puis a compris qu’il s’agissait d’une filiale s’appelant « CLOUD ECO »,
* Les conditions de signature du contrat n’ont pas permis d’être informé sur le fait que CLOUD ECO était une marque et que le co-contractant était en réalité SCT,
* La nullité doit être prononcée car : « le contrat, les correspondances, les cartes de visite, les factures, le tampon commercial, c’est-à-dire tous les documents d’affaires, sont clairement établis au nom de CLOUD ECO, qui n’est pourtant pas une société commerciale régulièrement constituée » ; un nom de marque ne saurait être utilisé comme dénomination sociale et figurer seul sur des documents d’affaires sans être accompagné lisiblement du nom de la société commerciale personne morale qui en fait usage, en l’espèce la « SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION » ; SCT a trompé ses clients en ne faisant pas apparaitre clairement son identité,
* La nullité des contrats devra être prononcée en raison du dol caractérisé par la dissimulation par la commerciale de SCT au moment de la signature du contrat des conditions générales et particulières, notamment la durée d’engagement et les pénalités financières, qui sont inscrites dans le document que Monsieur [W], dirigeant de MICROSTUD, n’a pu lire ni au moment de la signature ni dans les semaines et mois qui ont suivi, le contrat ne lui ayant été envoyé qu’en juillet 2021.
* Si SCT utilise la marque CLOUDECO, et non « la société CLOUDECO » cela ne remet pas en cause la capacité du cocontractant ni la créance due au titre des présents contrats, MICROSTUD ne démontrant pas en quoi l’identité de SCT aurait été un élément déterminant de son consentement,
* Le procédé de signature électronique via la plateforme DOCUSIGN rend impossible les pratiques dolosives avancées par MICROSTUD qui procède par voie d’affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations,
* MICROSTUD va prétendre avoir contracté avec la société ORANGE, argument qui vient en contradiction avec l’argument tiré du fait qu’elle ait cru contracter avec une prétendue société « CLOUDECO » qui n’aurait pas de capacité juridique,
* MICROSTUD avance que la commerciale de SCT aurait mené le processus de signature des contrats de sorte qu’elle n’aurait pas pu prendre connaissance des contrats et des conditions générales et particulières, alors que MICROSTUD a apposé sa signature sous la mention suivante : « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni ». Le client ne peut signer le document qu’après avoir pris connaissance des conditions générales et avoir expressément cliqué sur « accepter » concernant lesdites conditions,
* Les conditions générales et particulières ont donc valablement été portées à la connaissance de MICROSTUD. Cela est d’autant plus vrai pour la durée des contrats en ce que, outre sa présente dans les conditions générales et particulières de chaque services, la durée des contrat figure également dans un encadré sur la première page des contrats conclus,
* MICROSTUD avance que les contrats seraient nuls en ce qu’ils ne seraient pas signés par SCT et que la version des contrats ratifiée par SCT n’aurait été transmise que postérieurement,
* MICROSTUD connaissait parfaitement le contenu des contrats et a librement conclu ces derniers avant de signer à nouveau un avenant avec SCT quatre mois plus tard,
* Les contrats signés par MICROSTUD font bien apparaître la marque CLOUD ECO de SCT en première page et ne reprend aucunement les couleurs du groupe ORANGE pouvant laisser penser à son client l’appartenance de la société audit groupe et créer ainsi une confusion,
* Les logos CLOUD ECO (lequel figure en haut de chaque page contractuelle) et ORANGE sont manifestement différents ; les conditions générales débutent ainsi : « Cloud Eco est une marque de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, au capital de 7 500 000 euros, RCS de BOBIGNY 412 391 104, siège social : [Adresse 1], nommée ci-après « le Fournisseur »,
* SCT utilise le réseau des opérateurs historiques que sont les sociétés ORANGE et SFR ; La signature de MICROSTUD est précédée, sur le contrat de service de téléphonie fixe de la mention suivante : « Le Fournisseur commercialise ses Services sur les réseaux des opérateurs ORANGE et SFR. ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1110 du code civil dispose que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
L’article 1113 du code civil énonce que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ».
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’article 1116 du code civil énonce explicitement que le dol « … ne se présume pas et doit être prouvé. ».
En l’espèce, les conditions générales et particulières de SCT dont MICROSTUD a déclaré avoir accepté et pris connaissance mentionnent explicitement dans leur préambule : « Cloudeco est une marque de la
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société commerciale de télécommunication au capital de 7 500 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°412391104. ».
Le numéro du registre du commerce et des sociétés et le nom de « SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT » figurent clairement sur les contrats signés par MICROSTUD.
En conséquence, MICROSTUD ne peut arguer qu’elle ignorait souscrire auprès de SCT et que la marque « CLOUDECO » constituait une société distincte de cette dernière.
S’agissant de la confusion avec la société Orange, les contrats signés par MICROSTUD font apparaître la marque CLOUD ECO de la société SCT TELECOM en première page et ne reprennent pas les noms et couleurs du groupe ORANGE ; ils ne peuvent laisser penser à aucun moment l’appartenance de la société audit groupe et créer ainsi une confusion dans l’esprit de MICROSTUD.
Enfin MICROSTUD est réputée avoir accepté les conditions générales et particulières des contrats d’adhésion proposées par SCT dès leur signature le 19 février 2021 ; lesdits contrats d’adhésion se sont formés en ce qu’il y a eu la rencontre de l’offre type de SCT et de leur acceptation par MICROSTUD.
S’agissant de la signature d’un contrat électronique et notamment des contrats du 19 février 2021, le mode opératoire dématérialisé s’effectue suivant un processus précis ; SCT a pour prestataire « DOCUSIGN ». La valeur de la signature est représentée par l’horodatage du « clic », de l’adresse IP, l’ensemble étant authentifié par mail et SMS du client.
MICROSTUD a validé ce contrat par un système de double authentification renforçant la fiabilité de la signature électronique, cette dernière ayant des effets équivalents à ceux des signatures manuscrites. En l’espèce, l’adresse courriel utilisée par MICROSTUD pour pouvoir accéder aux contrats était la suivante : « [Courriel 1]» ; le numéro de téléphone utilisé pour la réception du SMS afin de valider l’authentification était le suivant : « [XXXXXXXX01] ».Le certificat d’authentification confirme que l’intégralité de ces éléments ont valablement été renseignés, sans quoi, la signature n’aurait pas pu avoir lieu.
En l’espèce, la société MICROSTUD a apposée sa signature sous la mention suivante : « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni ».
MICROSTUD connaissait donc le contenu des contrats et ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver le contraire en définissant que ce processus de signature constituerait un dol du fait qu’il lui aurait empêché de prendre connaissance des conditions contractuelles antérieurement à leur signature.
En conséquence, le tribunal jugera valables les contrats de SCT conclus le 19 février 2021 et déboutera MICROSTUD de sa demande de nullité desdits contrats.
Sur la demande principale,
MICROSTUD demande que :
MICROSTUD a respecté le paiement de la totalité des factures émises par CLOUD ECO jusqu’à l’interruption du service initiée par le prestataire sans explication ; elle a révoqué en janvier 2021 le mandat de prélèvement SEPA qui concernait un autre contrat en raison du fait que les repreneurs de l’autre contrat avaient manifesté leur volonté de reprendre les paiements à leur compte. Lorsque le prélèvement du mois de février 2022 n’a pas pu avoir lieu du fait de cette révocation de l’autorisation de prélèvement, M. [W] (MICROSTUD) a manifesté son intention de régulariser le paiement en ce qui concerne les prestations fournies à la résidence étudiante en application du contrat 67199. Il a procédé au paiement de la facture au téléphone
avec le service recouvrement de CLOUD ECO et il a retourné le mandat SEPA modifié pour ne tenir compte que d’un seul contrat,
M. [W] ne saurait être responsable d’un éventuel incident de paiement le mois suivant au titre de ce contrat. CLOUDECO a procédé par amalgame entre les contrats sans tenir compte de l’intention de M. [W] de respecter en toute bonne foi ses engagements,
* SCT a commis une faute en interrompant les services fournis au bénéficie de la résidence étudiante de MICROSTUD, sans même réaliser une mise en demeure préalable spécifique au contrat. La seule mise en demeure intervenue concerne l’autre contrat (N°67141) afférent à la téléphonie et internet de l’Hôtel [Etablissement 1]. Or, cette mise en demeure n’est pas liée à l’incident de paiement de mars 2022 sur le contrat de la résidence étudiante (n°67199) mais fait référence à une facture impayée par l’hôtel [Etablissement 1]. Il est clairement précisé dans ce courrier que faute de règlement, une coupure de la ligne interviendrait sans autre préavis. Or, c’est la ligne de la résidence étudiante pour laquelle il n’y a eu aucune mise en demeure écrite que la coupure est intervenue à effet du 27 mars 2022, constatée par huissier le 28 mars. La résiliation du contrat est donc imputable à CLOUD ECO,
* CLOUD ECO ne peut pas non plus prétendre au bien-fondé de sa créance à compter de février 2022 jusqu’en juillet 2022 alors qu’il est prouvé que les services ont été interrompus à effet du mois de mars 2022 et que M. [W] a pris acte de cette situation le 13 avril 2022 ; SCT doit prouver qu’elle a fourni la prestation dont elle demande le règlement,
* CLOUD ECO ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une obligation de moyens qui fait porter la responsabilité des dysfonctionnements aux tiers assurant la mise à disposition des structures et infrastructures techniques ; faute pour CLOUD ECO de rapporter la preuve d’un incident technique ayant affecté la ligne de M. [W] les 27 et 28 mars 2022, le tribunal ne pourra que conclure à la mise en œuvre d’une coupure volontaire à titre de représailles,
* MICROSTUD démontre sa bonne foi et son intention de poursuivre sa relation contractuelle avec CLOUD ECO avant l’interruption des services, puisqu’elle a procédé à plusieurs reprises à des paiements par carte bancaire au téléphone, en réponse aux appels de menaces et de pressions de commerciaux. ; M. [W] a procédé à deux règlements le 28 janvier 2022 pour les montants suivants : 257,20 € et 399,09 € ; étant à nouveau sollicité le mois suivant, M. [W] a procédé au règlement de la somme de 182,40 € lors de la réclamation téléphonique faite le 22 février 2022 ; SCT ne fait aucunement mention de ces règlements et prétend que MICROSTUD est à l’origine d’un manquement à son obligation de paiement de la facture de février 2022. La créance est donc contestable tant dans son principe qu’en son montant,
* Les montants ne correspondent pas à l’accord intervenu entre les parties puisque la facturation de la téléphonie fixe est passée de 0 € à 57 € HT outre la facturation de services ponctuels au mois de juin 2022 de 576 € HT ; CLOUD ECO ne craint pas d’alléguer un simple oubli qui, curieusement, est régularisé après la notification de la résiliation du contrat,
* SCT ne démontre aucunement tant le principe que le quantum de sa créance,
* Si par extraordinaire le tribunal ne devait pas retenir le caractère injustifié de la créance qui ne correspond pas à des prestations fournies depuis le 27 mars 2022, il ne pourra en revanche accueillir les demandes d’indemnité formulées par SCT en application des clauses pénales léonines prévues au contrat,
* S’agissant des indemnités de résiliation, la jurisprudence a reconnu l’existence d’un déséquilibre dans le cas d’une asymétrie des conditions et des conséquences de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des parties au contrat ; tel est également le cas de la disproportion de la durée de l’engagement qui est fixée par des clauses types et qui, de surcroit n’est même pas clairement indiquée au Client au moment de la souscription,
* SCT invoque l’application d’une clause disproportionnée et qui ne repose sur aucun préjudice démontré ; aussi, il conviendra de débouter purement et simplement SCT de sa demande d’indemnisation fondée sur des clauses nulles ou, à tout le moins, manifestement excessives,
* CLOUD ECO a manqué à ses obligations contractuelles en suspendant les services au profit de la résidence étudiante pour faire pression sur M. [W] concernant le règlement des factures portant sur le contrat distinct au profit de l’hôtel ; cette manœuvre est totalement irrégulière et
injustifiée compte tenu de la conclusion de deux contrats indépendants,
* La suspension du service revêt une gravité suffisante pour entraîner la résolution judiciaire du contrat, s’agissant de l’inexécution par le prestataire de son obligation principale de délivrance de l’objet du contrat de prestation (à savoir la fourniture du service de télécommunication et internet),
* MICROSTUD sollicite la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre les Parties à effet du 28 mars 2022 aux torts de CLOUD ECO et de condamner SCT à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre des prélèvements automatiques réalisés sur son compte bancaire à compter de la date de résolution.
SCT répond que :
* Depuis la souscription du contrat, aucun dysfonctionnement n’a été relayé par MICROSTUD auprès de SCT ; la seule problématique avancée par MICROSTUD est la prétendue panne internet ayant fait l’objet d’un constat d’huissier le 28 mars 2022. ; or, aucune demande n’a été faite par MICROSTUD à SCT concernant une problématique avec le réseau internet,
* MICROSTUD ne démontre pas que les prétendus dysfonctionnements du réseau internet auraient été récurrents, le constat d’huissier n’ayant figé qu’une situation au 28 mars 2022 à 14h00. En tout état de cause, les éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de dysfonctionnements pouvant caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier d’une résolution judiciaire,
* MICROSTUD souhaitait résilier ses contrats conclus le 19 février 2019 depuis le mois de janvier 2022 comme en témoigne le ticket daté du 7 janvier 2022 au sein duquel il apparait que MICROSTUD a sollicité une estimation des indemnités de résiliation de ses contrats,
* Dans son courrier du 3 mai 2022, SCT a été claire en ce qu’elle a affirmé : « nous vous confirmons que vos contrats ne sont toujours pas résiliés et restent actifs »,
* MICROSTUD a cessé de régler ses factures de consommation à compter du mois de février 2022, dont la facture est payable jusqu’au 15 mars 2022 ; la prétendue interruption des services dont se prévaut MICROSTUD aurait eu lieu le 27 mars 2022, soit postérieurement à la volonté de MICROSTUD de cesser de régler ses factures de consommation. MICROSTUD avait la volonté de cesser de régler ses factures de consommation avant même qu’une prétendue interruption des services n’intervienne,
* MICROSTUD a eu l’occasion de recevoir deux mises en demeure avant coupure de la part de SCT en raison de son absence de paiement de certaines factures qui ont par la suite été régularisées par cette dernière lors du renouvellement de mandat de prélèvement : une mise en demeure du 4 janvier 2022 concernant des impayés de factures émises en décembre 2021 et une mise en demeure du 29 janvier 2022 concernant des impayés de factures émises en décembre 2021 et janvier 2022,
* SCT ne peut être tenue à une obligation de résultat mais de moyens,
* Les parties sont tenues à une obligation de collaboration comme le précise l’article 7-1 des conditions générales de services : « 7.1 Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. Chacune des Parties s’engage à s’informer mutuellement et à communiquer rapidement à son cocontractant tout événement, information, document ou difficulté dont il pourrait prendre la mesure en cours d’exécution du présent Contrat et qui seraient utiles à la bonne exécution de ce dernier. » : dès lors, si un dysfonctionnement a valablement eu lieu, MICROSTUD avait pour obligation d’en informer SCT pour que cette dernière puisse prendre en charge l’incident ; à cela, MICROSTUD a préféré faire établir un constat d’huissier afin de mettre fin aux contrats conclus avec SCT sans avoir à régler les indemnités de résiliation ; l’absence de communication des dysfonctionnements par MICROSTUD à SCT a empêché SCT de « mettre tous les moyens dont elle avait à sa disposition » pour résoudre les problématiques rencontrées par sa cliente,
* Les dispositions de l’article 5.2 des conditions générales des services prévoient : « 5.2 Les sommes facturées seront dues par le Client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement SEPA, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant ladite date de facture. »,
En l’espèce, MICROSTUD n’a pas procédé au règlement des factures de téléphonie fixe et accès web ainsi que des factures de location de matériel, de maintenance et de services de téléphonie mobile à compter du mois de février 2022 et jusqu’au mois de juillet 2022,
Elle a donc violé les dispositions contractuelles en ne procédant pas à leur règlement et se trouve redevable aujourd’hui envers SCT de la somme totale de 2 120,40 € TTC ; MICROSTUD a procédé à ces règlements après que SCT lui ait fait parvenir des mises en demeure de payer concernant des factures impayées plus anciennes, à savoir des factures du mois de décembre 2021 et janvier 2022. Ces règlements n’ont rien d’un règlement spontané et de bonne foi comme croit pouvoir le prétendre MICROSTUD, en ce qu’ils font suite aux mises en demeure envoyées par SCT. De plus, ces règlements se sont naturellement imputés sur les factures impayées les plus anciennes, datant de décembre 2021 et janvier 2022. Cependant, ces règlements ont été les derniers effectués par MICROSTUD de sorte que les factures éditées depuis février 2022 (et donc exigibles à compter du 15 mars 2022), n’ont jamais été réglées et demeurent impayées à ce jour ; MICROSTUD échoue d’ailleurs à rapporter la preuve du règlement de ces factures postérieurement émises,
SCT a ainsi été contrainte d’enregistrer la rupture anticipée des contrats en date du 21 juillet 2022, à la suite du défaut de paiement des factures depuis février 2022 par MICROSTUD,
* Par conséquent, le tribunal constatera une rupture anticipée des contrats aux torts exclusifs de MICROSTUD, en raison de la violation de son obligation contractuelle de règlement des factures dues,
* SCT est bien fondée à solliciter le règlement d’indemnités de résiliation anticipée pour les services de téléphonie fixe, de location de matériel, de maintenance et de téléphonie mobile,
* En l’espèce, MICROSTUD a choisi de sortir des contrats de manière anticipée en cessant de régler ses factures de consommation. En agissant de la sorte, elle ne pouvait ignorer que SCT résilierait ses contrats. En effet, SCT ne pouvait que prendre acte de son dédit. Le tribunal ne pourra dès lors que qualifier ladite clause de clause de dédit : MICROSTUD doit payer la somme correspondant aux indemnités de résiliation caractérisant une clause de dédit,
A titre subsidiaire il y a lieu de souligner que les montants réclamés ne sont pas excessifs. Il a été démontré que SCT a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles issues des contrats et alors que MICROSTUD a résilié les contrats par anticipation, MICROSTUD échoue à rapporter la preuve d’une quelconque disproportion entre le préjudice subi par SCT du fait de la résiliation anticipée des contrats et le montant des indemnités ; le calcul réalisé conformément aux clauses contractuelles représente le préjudice réellement subi par SCT du fait de la non-perception des abonnements et des consommations téléphoniques jusqu’au terme des contrats et qui ne peut être réduit ; SCT est un courtier en fourniture de services de téléphonie qui s’engage auprès de ses fournisseurs que sont les opérateurs historiques, au moins pour la durée initiale du contrat, à savoir 63 mois. De sorte que les indemnités de résiliation calculées en fonction du nombre de mois restant à échoir représentent le juste préjudice subi par SCT et sont en parfaite adéquation avec l’économie générale des contrats conclus,
* SCT subit un préjudice matériel direct en ce qu’elle a « avancé » des frais pour l’exécution des contrats pour ladite période initiale ; le montant des indemnités de résiliation, dont le calcul correspond au nombre de mois restant à échoir multiplié par la moyenne de facturation du client, est en parfaite adéquation avec l’équilibre des contrats conclus ; les clauses d’indemnités de résiliation sont parfaitement proportionnées aux droits et obligations des parties,
* L’indemnité de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat de téléphonie fixe s’élève ainsi à la somme 2 622 € HT, soit 3 146,40 € TTC pour la téléphonie fixe ; l’indemnité de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat de location s’élève ainsi à la somme 6 144,60 € HT, soit 7 373,52 € TTC ; l’indemnité de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat de maintenance s’élève ainsi à la somme 408 € HT, soit 489,60 € TTC ; l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile e s’élève ainsi à la somme 1 664 € HT, soit 1 996,80 € TTC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. ».
L’article L. 442-1, I, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Sur l’exécution des contrats et leur résiliation,
MICROSTUD a conclu avec SCT un contrat visant des services de téléphonie fixe et de services web ainsi qu’un contrat de location de matériel ainsi qu’un contrat de maintenance en date du 19 février 2021 pour une période de soixante-trois mois ainsi qu’un contrat visant des services de téléphonie mobile en date du 25 juin 2021 pour une période clairement précisée et de manière très apparente en page une du contrat, de 63 mois.
Par la signature électronique de ces documents, MICROSTUD a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions contractuelles et les avoir acceptées, sa signature étant précédée de la mention suivante : « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services, ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni ainsi que leurs annexes. ».
MICROSTUD était par conséquent éclairée à sa signature sur l’intégralité du contenu des contrats.
MICROSTUD justifie d’une panne internet qu’elle a fait constater par huissier le 28 mars 2022 pour expliquer l’absence de ses paiements.
Or l’article 8.1 des conditions générales du contrat de service prévoit que : « Il est préalablement et expressément rappelé que le Fournisseur n’est soumis qu’à une obligation de moyens pour l’exécution de ses Services. En tant qu’utilisateur de technologies, ou d’infrastructures développées et fournies par des tiers, le Fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille. La prestation de connexion implique le recours à des structures et infrastructures techniques propriétés de tiers, sur lesquelles ont été acquis des droits d’utilisation et de passage, et dont la gestion et l’administration ne peuvent engager le Fournisseur. Le Fournisseur prendra toutes les mesures raisonnables, conformes à l’état de la technique, au jour de la survenance de l’incident, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable (interruption, erreur, etc.) et mettra en œuvre tous les moyens appropriés dont il dispose ».
En l’espèce, MICROSTUD ne verse aux débats aucun écrit justifiant qu’elle a informé SCT pour que cette dernière puisse procéder aux réparations ; SCT lui l’a rappelé dans son courrier de mise en demeure du 3 mai 2022, en réponse au courrier de MICROSTUD du 13 avril 2022, et lui a indiqué qu’aucune demande n’a été faite par MICROSTUD à SCT.
SCT n’ayant jamais été tenue informée du dysfonctionnement du 27 mars 2023 relatif au réseau internet, aucune inexécution ne peut lui être reprochée, sa responsabilité ne pouvant pas être retenue et justifier de ce fait une absence de règlement des factures.
MICROSTUD a cessé de régler ses factures de consommation à compter du mois de février 2022, dont la facture était payable jusqu’au 15 mars 2022 ; or la prétendue interruption des services dont se prévaut MICROSTUD a eu lieu le 27 mars 2022, soit postérieurement aux factures impayées de MICROSTUD.
Les dispositions de l’article 5.2 des conditions générales des services prévoient que : « Les sommes facturées seront dues par le Client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement SEPA, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant ladite date de facture. ».
En l’espèce, MICROSTUD n’a pas procédé au règlement des factures de téléphonie fixe et accès web ainsi que des factures de location de matériel, de maintenance et de services de téléphonie mobile à compter du mois de février 2022 et jusqu’au mois de juillet 2022 qui s’élèvent à la somme totale de 2 120.40 € TTC se décomposant ainsi :
* Concernant les factures de téléphonie fixe :
* 186,00 € TTC au titre de la facture de février 2022,
* 7,20 € TTC au titre de la facture du mois de mars 2022,
* 7,20 € TTC au titre de la facture du mois d’avril 2022,
* 7,20 € TTC au titre de la facture du mois de mai 2022,
* 759,60 € TTC au titre de la facture du mois de juin 2022,
* 75,60 € TTC au titre de la facture du mois de juillet 2022.
Soit un total de 1 042,80 euros TTC.
* Concernant les factures de location de matériel :
* 136,80 € TTC au titre de la facture du mois de février 2022,
* 136,80 € TTC au titre de la facture du mois de mars 2022,
* 136,80 € TTC au titre de la facture du mois d’avril 2022,
* 136,80 € TTC au titre de la facture du mois de mai 2022,
* 136,80 € TTC au titre de la facture du mois de juin 2022.
Soit un total de 684 € TTC.
* Concernant les factures de maintenance : 163,20 € TTC au titre de la facture de l’année 2022, soit un total de 163,20 € TTC.
* Concernant les factures de téléphonie mobile :
* 38,40 € TTC au titre de la facture du mois de février 2022,
* 38,40 € TTC au titre de la facture du mois de mars 2022,
* 38,40 € TTC au titre de la facture du mois d’avril 2022,
* 38,40 € TTC au titre de la facture du mois de mai 2022,
* 38,40 € TTC au titre de la facture du mois de juin 2022,
* 38,40 € TTC au titre de la facture du mois de juillet 2022.
Soit un total de 230,40 € TTC.
MICROSTUD avance dans ses écritures qu’elle a procédé au règlement par virement des sommes suivantes : 257,20 € le 31 janvier 2022, 399,09 € le 31 janvier 2022 et 182,40 € le 23 février 2022 mais ne rapporte pas la preuve du règlement de ces factures, SCT considérant qu’elles ont été affectées à des impayés antérieurs.
La créance due par MICROSTUD à SCT est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera MICROSTUD de sa demande de nullité des contrats.
Le tribunal jugera que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de location et de maintenance et de téléphonie mobile est aux torts exclusifs de MICROSTUD; elle c ondamnera MICROSTUD au paiement à SCT des sommes de 1042,80 € TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, de 684 € TTC au titre des factures impayées du contrat de location, de 163,20 € TTC au titre des factures impayées du contrat de maintenance, et de 230,40 € TTC au titre des factures impayées du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur les indemnités de résiliation,
L’article 4.1 des conditions générales de services stipule que : « 4.1 La durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. ».
L’article 8 des conditions particulières de téléphonie fixe énonce que : « 8.1 Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixantetrois (63) mois. ».
L’article 8 des conditions générales de location énonce que : « Sauf stipulation contraire, le présent contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel matérialisé par la signature du PV d’installation pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois. ».
L’article 5 des conditions particulières de maintenance énonce : « Le Contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel, pour une période initiale minimale de soixante-trois (63) mois. ».
L’article 15 des conditions particulières de téléphonie mobile énonce que : « 15.1 Sauf offre commerciale particulière, le Contrat de Service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par Ligne, décomptée à partir de la Mise en Service de chaque Ligne, telle que définie à l’article 9 des présentes Conditions Particulières. ». En l’espèce, le contrat de téléphonie fixe et accès web a été conclu le 19 février 2021 pour une période de 63 mois, soit jusqu’au 19 mai 2026.
Le contrat de location et le contrat de maintenance ont été conclus le 19 février 2023 tandis que l’installation du matériel a été réalisée le 27 mai 2021 de sorte que les contrats couraient jusqu’au 27 août 2026.
Enfin, le contrat de téléphonie mobile a été conclu le 26 juin 2021 tandis que la ligne a été activée 9 août 2021 de sorte que le contrat courait jusqu’au 9 novembre 2026.
SCT a enregistré la rupture anticipée des contrats en date du 21 juillet 2022, à la suite du défaut de paiement des factures depuis février 2022 par MICROSTUD.
Sur le contrat de téléphonie fixe, l’article 13 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que : « 13.3.2 En cas de dénonciation du Service par le Client : • Après la date du premier rendez-vous technique ; • Au cours de la période initiale d’engagement ; • De demande de portabilité sortante ; • Dans le cas où le Client ne respecterait pas les délais de préavis précédemment mentionnés ; • En cas de baisse des consommations du Client de trente pourcents (30%) ou plus sur une période de deux (2) mois consécutifs ; • En cas de résiliation du Contrat de Service fixe par le Fournisseur à la suite d’un manquement grave du Client à l’une de ses obligations essentielles.
Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant : • Soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 9.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ; • Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. ».
Le tribunal constatera que SCT est bien fondée à solliciter le règlement d’indemnités de résiliation anticipée pour le service de téléphonie fixe, de location de matériel, de maintenance et de téléphonie mobile.
La durée du contrat n’est pas disproportionnée dans la mesure où celle-ci est mise très en avant par SCT dans le contrat et s’agissant d’un commerçant professionnel, il doit être considéré comme éclairé.
En revanche, SCT ne justifie pas du préjudice qu’elle subirait du fait de la rupture anticipée par MICROSTUD et notamment ne verse aux débats aucun engagement justifiant du préjudice subi auprès de ses fournisseurs de communication du fait de cette rupture anticipé.
En conséquence et s’agissant d’une clause pénale, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation réduira de cinquante pour cent le montant des indemnités contractuelles de résiliation.
L’indemnité de résiliation s’élève ainsi à la somme de 2 622 € HT, pour la téléphonie fixe et se décompose comme suit : 57 € HT (montant des 3 dernières factures) x 46 (nombre de mois restants) = 2 622 € HT.
Constatant la rupture anticipée aux torts de MICROSTUD et la minoration de 50 %, le tribunal condamnera MICROSTUD au paiement de l’indemnité de résiliation du service de la téléphonie fixe pour la somme de 1 311 €, déboutant du surplus.
Sur le contrat de location, l’article 9 des conditions générales de location prévoit que : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur. ».
L’indemnité de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat de location est prévue dans les conditions générales de location, ainsi que son mode de calcul. Elle s’élève à la somme de 6 144,60 € HT pour le contrat de location et se décompose comme suit : 114 € HT ( montant du loyer ) x 49 ( nombre de mois restants ) + 10% (prévu à l’article 9) soit 6 144,60 € HT.
Constatant la rupture anticipée aux torts de MICROSTUD et de la minoration de 50 %, le tribunal condamnera cette dernière au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de location pour la somme de 3 072 € déboutant du surplus.
Sur le contrat de maintenance, l’article 8.3 des conditions particulières de maintenance prévoit que :
« 8.3 La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entraînera de plein droit la déchéance du terme : l’intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible. »
Elle s’élève ainsi à la somme 408 € HT, pour le contrat de location et se décompose comme suit : 136 € HT ( montant annuel de maintenance ) x 3 ( nombre d’années restantes ) soit 408,00 € HT.
Constatant la rupture anticipée aux torts de MICROSTUD et de la minoration de 50 %, le tribunal condamnera cette dernière au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance_pour la somme de 204 €, déboutant du surplus.
Sur le contrat de téléphonie mobile, l’article 17 des conditions particulières de téléphonie mobile prévoit que : « 17.2 Toute résiliation du fait du Client effectuée après la Mise en Service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client au Fournisseur de frais de résiliation correspondant, par Ligne résiliée, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois) émis antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. ».
Elle s’élève ainsi à la somme 1 664 euros HT pour le contrat de location et se décompose comme suit : 32 € HT ( montant des trois dernières factures ) x 52 ( nombre de mois restants ) soit 1 664 € HT.
Le Tribunal condamnera cette dernière au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile pour la somme de 832 €, déboutant du surplus.
Les indemnités sont exprimées sans taxe, s’agissant de préjudices subis.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, SCT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MICROSTUD à payer à SCT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Joint les causes des affaires enrôlées sous les n°2023F00761 et n°2023F02061 qui se poursuivront sous le seul n° 2023F00761
* Juge licites les contrats de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DETELECOMMUNICATION conclus le 19 février 2021 et déboute la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT de sa demande de nullité desdits contrats,
* dit la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT recevable et régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
* Juge que la résiliation desdits contrats est aux torts exclusifs de la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 1042,80 € TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 684 € TTC au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 163,20 € TTC au titre des factures impayées du contrat de maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 230,40 € TTC au titre des factures impayées du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 1 311 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 3 072 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 204 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance,
Page : 14 Affaire : 2023F00761 2023F02061
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 832 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,41 euros, dont TVA 20,57 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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