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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 28 nov. 2025, n° 2023F01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 28 novembre 2025
N° RG : 2023F01375
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille nº 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR et Maître Lucile FOUCAULT, Avocats au barreau de Paris)
C /
Société MAXIMEXIM TRADERS Société de droit indien C12 Vikas, [Adresse 2] INDE (partie défaillante)
Société SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD Société de droit indien [Adresse 3] INDE (partie défaillante)
Société TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. Société de droit français [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE nº 339 777 179 (partie défaillante)
Société ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S.U. Société de droit français [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX nº 881 214 597 (Maître MITRANI Sarah, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 novembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 28 novembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Suite aux instructions de la société SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD (SEABOOK), la société CMA CGM a, selon connaissement n° AMC1537840 émis le 31 octobre 2021 à [Localité 1] (Inde), procédé au transport d’un conteneur n° TRIU86225548 déclaré contenir 1 800 boîtes de mélange de légumes frais indiens, depuis le port de [Localité 2] (Inde) à destination du port du [Etablissement 1]; ce connaissement désignant la société MAXIMEXIM TRADERS comme chargeur et la société ORBLANC INTERNATIONAL (ORBLANC) comme destinataire et partie à notifier.
Par courrier en date du 6 décembre 2021, la société ORBLANC a demandé à la société CMA CGM de procéder à la remise du conteneur à la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. exerçant sous le nom commercial de TRANS-INTER.
Au déchargement au port du [Etablissement 1] le 14 décembre 2021, la société TRANS-INTER a procédé au paiement des frais d’import et de manutention du conteneur au terminal, en s’abstenant toutefois de prendre livraison effective du conteneur, malgré les relances de la société CMA CGM ; cette situation a généré des frais de surestaries.
Le 2 mai 2022, l’administration des Douanes a ordonné à la société CMA CGM de procéder à la destruction de la marchandise, destruction effectuée le 9 juillet 2022.
L’immobilisation du conteneur et la destruction de la marchandise ont engendré des frais d’un montant total de 110 028,65 euros à la date du 22 juillet 2022.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 12 décembre 2022, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, les sociétés MAXIMEXIM TRADERS, SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. et ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S.U. pour entendre :
*Vu l’article L5422-1 et l’article R5422-9 du Code des Transports,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
*Vu les conditions générales des connaissements de la société CMA CCM,
* Condamner solidairement la société SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, la Société MAXIMEXJM TRADERS, la société ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S. et la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SAS à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 110.028,65 Euros, sauf à parfaire au jour du jugement, y compris en intérêts et pénalités contractuels, notamment les intérêts contractuels au taux de 10,90 % et la somme de 40 Euros par facture, au titre des frais de recouvrement, conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables au transport litigieux ;
* Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile.
L’affaire a été remise au rôle le 6 octobre 2023.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 9 janvier 2024.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
A la barre, la société CMA CGM S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Les sociétés MAXIMEXIM TRADERS, SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
La société ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S.U. ne se présente pas à l’audience fixée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité et le montant des frais afférents à l’immobilisation du conteneur :
La demanderesse soutient que les surestaries et les frais se rapportant à l’immobilisation des conteneurs sont dus par le chargeur au titre du code des transports et qu’en outre toutes les sociétés ayant agi en qualité de « marchand » au sens des termes des conditions générales du connaissement sont redevables contractuellement de ces frais au visa de l’article 1103 du code civil.
Attendu que l’article L. 5422-1 du code des transports dispose que « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée d’un port à un autre » ; que l’article R. 5422-9 du code des transports précise que : « Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s’il accepte la livraison de la marchandise. » ;
Attendu que les frais de surestaries et d’immobilisation d’un conteneur sont des frais accessoires du fret maritime, les sociétés ayant agi en qualité de chargeurs en sont redevables;
Attendu sur le plan contractuel que la clause 1 des conditions générales du connaissement CMA CGM imprimée sur le verso du connaissement litigieux définit le « [X] » comme suit : « Merchant » includes the Shipper, Holder, Consignee, Receiver of the Goods or of this Bill of Lading and anyone acting on behalf of anay such Person. »
Traduction libre : « [X] » inclut le Chargeur, le Porteur, le Destinataire, le réceptionnaire de la marchandise, toute personne ayant la propriété ou le droit de détention de la Marchandise ou de ce Connaissement et quiconque agit pour le compte d’une telle personne. » ;
Attendu que le paragraphe 4 de la clause 12 de ces conditions générales stipule : « The Merchant shall be responsible for the full payment to the carrier, its agent, représentatives, successors or assignées, of the entire [B] due pursuant to this Bill of Lading on the agreed date, and for its full amount, without possible deduction or set off of any sort (…) "
Traduction libre : « Le marchand sera responsable de l’entier paiement du fret au transporteur, son agent, représentant ayant droit ou cessionnaire, dû en relation avec le transport soumis à ce connaissement, à la date stipulée au présent contrat ou tel qu’il a pu en être accepté autrement sans déduction ou compensation d’aucune sorte (…) »
Attendu que le fret tel que défini à la clause 1 des conditions générales comprend de manière spécifique les surestaries et les frais d’immobilisation : « [B] » means all charges payable to the carrier in accordance with applicable tariff of this bill of lading, including without limitation, storage, demurrage, detention and reefer services. »
Traduction libre : « Fret » comprend tous les frais à payer au transporteur conformément au tarif applicable de ce connaissement incluant sans limitation les frais d’entreposage, les surestaries, les frais d’immobilisation, et les frais de services relatifs aux conteneurs frigorifiques. »
Attendu que le paragraphe 1 de la clause 26 des conditions générales confirme de plus que : « All the Persons coming within the definition of Merchant in clause 1 shall be jointly and severally liable to the Carrier for the due fulfilmentof all obligations undertaken by the Merchant in this Bill of Lading and remain so liable throughout Carriage notwithstanding their having transferred this Bill of Lading and/or titleto the Goods to any third party. »
Traduction libre : « Toutes les personnes répondant à la définition de [X] à la clause 1 seront indéfiniment et solidairement responsables à l’égard du Transporteur du bon accomplissement des obligations auxquelles s’est engagé le [X] dans le cadre de ce Connaissement et restent ainsi responsables tout au long du transport nonobstant le fait qu’elles ont transféré le présent connaissement et/ou le titre des marchandises à un tiers. » ;
Attendu que le recto du connaissement émis porte de plus la mention suivante : « 4. Cargo at port is at merchant risk, expenses and responsability. »
Traduction libre : « 4. La marchandise au port est aux risques, frais et responsabilité du marchand. »
Attendu que la sociétés SEABOOK a la qualité de chargeur réel dans la confirmation de réservation ; que la société MAXIMEXIM TRADERS est chargeur réel au connaissement ; que la société ORBLANC est destinataire au connaissement ; que la société TRANS-INTER a été désignée par la société ORBLANC comme réceptionnaire du conteneur et a en outre acquitté les frais d’import et de manutention ; que ces quatre sociétés répondent à la définition contractuelle de marchand et sont donc solidairement redevables du paiement du fret et autres frais générés par l’immobilisation du conteneur et des contrôles douaniers ;
Attendu que les frais se rapportant à l’immobilisation du conteneur litigieux au port de déchargement selon factures versées aux débats s’établissent à un total de 110 028,65 euros incluant surestaries, frais de branchements, frais de gardiennage, frais de destruction et frais de formalités douanières ;
Attendu qu’au visa de la clause 12(6) des conditions générales applicables au transport litigieux, la somme due doit être augmentée du taux d’intérêt de la banque centrale européenne en vigueur au 1 er janvier pour le premier semestre de l’année concernée et au 1 er juillet pour le second trimestre de ladite année, augmenté de 10 points, et ce jusqu’à ce que le paiement soit fait en entier, et ce outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement pour chaque facture émise ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, MAXIMEXIM TRADERS, ORBLANC INTERNATIONAL S.A.S. et TRANSPORTS INTERNATIONAUX SAS à payer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 110 028,65 euros avec intérêts contractuels au taux de 10,90 % à compter du 12 décembre 2022 et à la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement les sociétés MAXIMEXIM TRADERS, SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. et ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S.U. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 110 028,65 € (cent dix mille vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) avec intérêts contractuels au taux de 10,90 % à compter du 12 décembre 2022 et à la somme de 40 € (quarante euros) par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne conjointement les sociétés MAXIMEXIM TRADERS, SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. et ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S.U. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés MAXIMEXIM TRADERS, SEABOOK SHIPPING INDIA PVT LTD, TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.S. et ORBLANC INTERNATIONALE S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 164,74 € (cent soixante-quatre euros et soixante-quatorze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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