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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025008052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025008052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/10/49*
R.G. : 2025008052 P.C. : 2025-603
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 23/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL, [Adresse 1],
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ;
Attendu que Madame, [O], [K] épouse, [V], représentante légale de la société assistée de Maître FERRE-GUITTENY du Cabinet AXLO, Avocate à, [Localité 1] – Monsieur, [I], [Y], Collaborateur de Maître, [M], [N] de la SELARL, [M], [N] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire – ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Monsieur, [I], [Y], Collaborateur de Maître, [M], [N] de la SELARL, [M], [N] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que la société emploie 3 salariés ;
Que les carences dans la tenue de la comptabilité au coeur des difficultés de la société, [Adresse 1] ne sont pas résolues après deux mois de période d’observation, en effet, la comptabilité des exercices antérieurs n’a pas été établie et les documents de suivi d’exploitation doivent être analysés avec la plus grande prudence ;
Que la dirigeante a manifesté sa volonté de présenter à terme un plan de redressement permettant l’apurement de la société LA MAISON DE BEAUTE ;
Que des efforts sont entrepris pour régulariser la situation comptable auprès de l’ancien cabinet d’expertise comptable, un nouveau cabinet comptable ayant également été saisi ; Que la trésorerie est positive et le mandataire judiciaire n’a pas été informé de dettes nouvelles :
Qu’il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation laquelle devra impérativement être mise à profit pour régulariser la situation comptable et délimiter le montant du passif de la société ;
Attendu que Maître FERRE-GUITTENY du Cabinet AXLO, Avocate de la société, indique au Tribunal :
Que les difficultés sont liées au changement de l’expert comptable ;
Que la procédure de redressement judiciaire va permettre de faire le point sur le montant du passif ;
Qu’elle sollicite le maintien de la période d’observation ;
Attendu que Madame, [O], [K] épouse, [V], représentante légale de la société, précise avoir mis en place un prévisionnel prudent concernant l’activité mais a des perspectives de réduction des charges notamment par la fin de contrat de location ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis réservé sur le maintien de la période d’observation compte tenu d’un manque d’éléments comptables et de visibilité sur la trésorerie ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation tout en rappelant à la société, [Adresse 2] la nécessité de fournir des éléments comptables précis et les derniers bilans dans le cadre de la poursuite de la période d’observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République Vu l’article L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de : SARL La Maison de Beauté non commercial : Maison de Beauté -, [Adresse 3], [Adresse 4] N° RCS, [Localité 1] : 849493713 2019B00984
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre
Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.
Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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