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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE [U] 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Demandeur (s) : EPOXY RESINE INTERNATIONAL (ERI) [Adresse 1] RCS 441797180
Représenté par Maître Benoît GICQUEL et Maître Marine RUIZ-GARCIA
Défendeur (s) : DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS (DFAE) [Adresse 2] [Localité 1] RCS793649427
Représenté par Maître [A] [X] et Maître [Q] [M]
[Adresse 3] FORESTIERS ET AGRICOLES [Adresse 4] RCS 533319935
Représenté par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE et Maître Luc FURET
Président : Greffier :
Monsieur Patrice LE [U] Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 03/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2025, la société ERI EPOXY RESINE INTERNATIONAL (ci-après « ERI ») a fait l’acquisition d’un broyeur à couteaux agricole d’occasion de marque [Localité 2] MAX modèle T9XL de 2012 auprès de la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS (ci-après « DFAE ») au prix de 34.800 €, qui l’avait ellemême acquis auprès de la société TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (ci-après « TFAE ») au prix de 30.000 €.
Une facture a été établie par la société DFEA, indiquant que le matériel devait être livré avec un distributeur de commande [R] [F], muni d’un bloc électrique et hydraulique, ainsi que de deux joysticks permettant de contrôler la grue.
Or, ce distributeur de commande est manquant sur le matériel livré. Il a été remplacé par un autre distributeur hydraulique basse pression de qualité moindre et ne permettant pas de contrôler la grue, rendant le broyeur inutilisable en l’état.
Lorsque la société ERI a contacté la société DFAE afin d’obtenir le distributeur de commande adéquat, celle-ci a admis son erreur et proposé de le commander.
Finalement, la société DFAE n’a pas donné suite à cet échange.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 27 mars 2025, démontrant que le distributeur de commande livré ne correspond pas au distributeur [R] [F], et ne permet pas de contrôler la grue.
Le 2 avril 2025, la société ERI a mis en demeure la société DFAE de lui livrer un distributeur de commande conforme à sa facture soit un distributeur de commande de marque [R] [F] dans un délai de 10 jours, ainsi que de lui régler la somme de 72.000 € en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie.
La société DFAE n’a pas répondu à cette mise en demeure.
C’est dans ce contexte que la société ERI, a, par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, fait assigner la société DFAE devant le tribunal de commerce de LORIENT, qui a, elle-même, par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2025, appelé en garantie la société TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFAE).
Le 26 juin 2025, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le n°RG 2025R00019.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 3 juillet 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 3 juillet 2025, la société ERI demande :
Vu les articles 873 du code de procédure civile et 1103 du code civil,
Condamner la société DFAE à livrer le distributeur PVG 32 conforme à la description de la facture n°1/2501/100288 du 27 janvier 2025 à la société ERI, [Adresse 5], dans les locaux du [Adresse 6], à [Localité 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à la société DFAE ;
Réserver la liquidation de l’astreinte au pouvoir du juge des référés en application de l’article 491 du code de procédure civile ;
Condamner la société DFAE, à verser à la société ERI, à titre de provision, la somme de 72.000 €, à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subie ;
Condamner la société DFAE à payer à la société ERI la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 juillet 2025, la société DFAE oppose :
Rejetant tous moyens, arguments et prétentions contraires,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société TFEA et en conséquence ;
Condamner la société TFEA à relever et garantir la société DFAE de toutes condamnations et/ou injonctions qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société ERI et en conséquence ;
Condamner la société TFEA à livrer le distributeur PVG 32 conforme à la description de la facture n°1/2501/100288 du 27 janvier 2025 à la société ERI sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Réserver la liquidation de l’astreinte au pouvoir du juge des référés en application de l’article 491 du code de procédure civile ;
Condamner la société TFEA à payer à la société DFAE la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 juillet 2025, la société TFEA oppose :
Débouter la société DFAE de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater qu’il n’existe aucun lien contractuel avec les sociétés TFEA et ERI ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
Dire et juger abusive la procédure, en conséquence condamner la société DFAE à régler 2.000 € en réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la société DFAE à payer à la société TFEA une somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Condamner la société DFAE aux entiers dépens ;
[…]
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur les demandes de la société ERI
La société ERI soutient que la société DFAE a manqué à son obligation de livraison d’un broyeur conforme à sa description.
La société DFAE oppose que :
* Elle n’a pas vocation à commercialiser des matériels tels qu’ils soient, et a juste voulu rendre service à Monsieur [Z], gérant de la société TFEA, qui cherchait à vendre son broyeur depuis des années, et à la société ERI qui recherchait un broyeur pas cher même en l’état pourvu qu’il fonctionne ;
* Lors de la commande du matériel auprès de la société TFAE, il a bien été rajouté à la main que le matériel devait être en bon état de marche ;
* Or, les distributeurs livrés ne sont pas adaptés au broyeur ;
* Elle n’a pu s’en rendre compte qu’à réception du matériel par la société ERI au garage en charge de sa révision, car la société TFEA lui a livré les distributeurs dans une caisse fermée
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société DFAE ne conteste pas l’absence de livraison à la société ERI du distributeur de commande PVG 32 adapté au broyeur.
Son obligation de livraison d’un broyeur conforme n’est donc pas sérieusement contestable.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société ERI, et la société DFAE sera condamnée à lui livrer le distributeur PVG 32 conforme à la description de la facture n°1/2501/100288 du 27 janvier 2025, [Adresse 5], dans les locaux du [Adresse 6], à [Localité 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours après la signification de la présente décision à la société DFAE.
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte.
Pour justifier de sa demande de provision d’un montant de 72.000 €, la société ERI verse aux débats l’attestation de son expert-comptable SC CONSEILS indiquant que « (…) les prestations de broyage par l’utilisation d’un broyeur du type MUSMAX T9 sont facturées au prix de 360 euros hors taxes par heure d’utilisation ».
[…]
Sa demande de provision d’un montant de 72.000 € correspond donc à 25 jours de perte de chiffre d’affaires à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025, et jusqu’à l’assignation délivrée le 5 mai 2025.
Cette demande de provision n’étant pas excessive, le juge des référés y fera droit, et condamnera la société DFAE à payer à la société ERI, à titre de provision, la somme de 72.000 €, à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subie.
2) Sur l’appel en garantie
La société DFAE soutient que :
* Elle a bien pris soin de mentionner de manière manuscrite, sur la facture de la société TFEA, que le matériel devait être livré en état de marche ;
* Lorsqu’elle a livré le matériel à la société ERI, elle n’a pas pu se rendre compte que le distributeur n’était pas adapté au broyeur car il était dans une palette non visible ;
* La société TFEA savait pertinemment que ce matériel nécessitait plus qu’une révision mais elle s’est bien gardée de lui indiquer.
La société TFEA réplique que :
* Le distributeur PVG 32 n’apparaît pas sur sa facture du 7 janvier 2025 ;
* La société DFAE en tant que professionnel de la vente et de l’entretien de matériels agricoles et de génie civile, ne peut prétendre se porter acquéreur d’un matériel d’occasion sans avoir vérifié son état et son bon fonctionnement.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. »
En application de l’article 873 alinéa 2 précité du même code, le juge des référés ne fait droit à une demande d’appel en garantie que s’il estime l’obligation du tiers non sérieusement contestable.
En l’espèce, la facture de vente n°1/2501/100288 du 27 janvier 2025 de la société DFAE mentionne clairement le « distributeur PVG 32 », ce qui n’est pas le cas de la facture du 7 janvier 2025 de la société TFEA.
En effet, cette facture vise certes le même broyeur d’occasion MAS [Localité 2] T9 XL, mais le « distributeur PVG 32 » n’apparait sur ladite facture. Le juge des référés n’a pas les compétences techniques pour déterminer si, comme le soutient la société DFAE, la mention d’un « bloc électrique et hydraulique et 2 joysticks » équivaut au distributeur PVG 32 litigieux.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence et n’ayant pas le pouvoir d’interpréter un contrat, il s’agit là d’une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’appel en garantie de la société DFAE à l’encontre de la société TFEA.
La société DFAE sera donc invitée à mieux se pouvoir.
3) Sur les autres demandes
La demande de la société TFEA au titre de la procédure abusive excède également le pouvoir du juge des référés, qui n’est pas en mesure d’apprécier la faute d’une partie.
La demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La société TFAE a elle aussi dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société DFAE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société DFAE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 331, 491 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS à livrer le distributeur PVG 32 conforme à la description de la facture n°1/2501/100288 du 27 janvier 2025 à la société ERI EPOXY RESINE INTERNATIONAL, [Adresse 5], dans les locaux du [Adresse 6], à [Localité 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours après la signification de la présente décision à la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS à payer à la société ERI EPOXY RESINE INTERNATIONAL, à titre de provision, la somme de 72.000 €, à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subie ;
Disons que l’appel en garantie de la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS à l’encontre de la société TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFAE) excède le pouvoir du juge des référés ;
Disons que la demande de dommages et intérêts de la société TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES au titre de la procédure abusive excède le pouvoir du juge des référés ;
Invitons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS et la société TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS à payer à la société ERI EPOXY RESINE INTERNATIONAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS à payer à société TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société D.F.A.E. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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