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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02066 – 2025F00065
société W-RENOV SARL C/ société [F] SARL et société BCGV SARL C/ société ICF SAS société W-RENOV SARL société [F] SARL
RG N° 2024F02066 :
DEMANDERESSE
société W-RENOV SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Patrick DAYAU, Avocat à la Cour, Membre de la SCP ESENCIA, Avocats associés,
DEFENDERESSE
société [F] SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Nicolas MENAGE, Avocat à la Cour, Associé de la SELAS FIDAL, [Adresse 3],
et
RG N° 2025F00065 :
DEMANDERESSE
société BCGV SARL ([R] [U]), [Adresse 4],
comparaissant par Maître Hélène JANOUEIX, Avocat au Barreau de LIBOURNE, Associée de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, Association d’Avocats au Barreau de LIBOURNE, [Adresse 5],
DEFENDERESSES
* société ICF SAS, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, Avocat à la Cour,
société [F] SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Nicolas MENAGE, Avocat à la Cour, Associé de la SELAS FIDAL, [Adresse 3],
société W-RENOV SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Patrick DAYAU, Avocat à la Cour, Membre de la SCP ESENCIA, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2021, la société BCGV SARL, qui exploite un corner de restauration sous l’enseigne « [R] [U] » dans le centre commercial [J] à [Localité 1], a confié à la société [F] SARL en qualité d’entrepreneur principal des travaux d’aménagement pour un montant de 95.695,00 € HT (114.834,00 € TTC).
La société [F] SARL a sous-traité à la société ICF SAS les lots rafraichissement-chauffage-traitement d’air et plomberie et à la société W-RENOV SARL les lots menuiserie et plâtrerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2021 avec 48 réserves.
Les réserves n’ont pas toutes été levées, comme le montre le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 6 septembre 2021. La société BCGV SARL reproche à la société [F] SARL des malfaçons et celle-ci reproche à celle-là le non-paiement de factures.
La société [F] SARL a alors saisi le 18 mai 2022 en référé la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la société BCGV SARL a été condamnée à payer à titre provisionnel à la société [F] SARL la somme de 42.000,00 € TTC et une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert initialement désigné a été remplacé par ordonnance du 8 novembre 2022. Puis, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés sous-traitantes ICF SAS et W-RENOV SARL par ordonnance du 25 juillet 2023. Et le nouvel expert, Monsieur [B] [I], a finalement déposé son rapport le 30 mai 2024.
La société W-RENOV SARL a alors assigné le 19 novembre 2024 la société [F] SARL devant le présent tribunal (affaire n° 2024F02066). Et la société BCGV SARL a assigné le 8 janvier 2025 les sociétés [F] SARL, ICF SAS et W-RENOV SARL devant le présent tribunal (affaire n° 2025F00065).
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société BCGV SARL demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
JUGER la SARL [F] responsable des non-façons, malfaçons et désordres affectant le chantier de la SARL [R] [U],
CONDAMNER la SARL [F] à verser à la SARL [R] [U] la somme de 31.620,03 € au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNER la SARL [F] à verser à la SARL [R] [U] la somme 244.216,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices,
CONSTATER que la SARL [R] [U] reste devoir à la SARL [F] la somme de 32.642,10 €,
ORDONNER la compensation entre les sommes et, en conséquence, condamner la SARL [F] à verser à la SARL [R] [U] la somme totale de 211.574,65 €,
CONDAMNER la SARL [F] à verser à la SARL [R] [U] la somme 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [F] SARL en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [F] SARL demande au tribunal de :
Prononcer la jonction de l’instance opposant la société W-RENOV à la société [F] (2024F02066) avec l’instance l’opposant à la société
[R] [U] et la société [F], ICF et W-RENOV (2024F00065),
Débouter la société [R] [U] de ses demandes, au titre de la climatisation,
et subsidiairement,
Condamner la société ICF à garantir la société [F] de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
Débouter la société [R] [U] de ses demandes, au titre du faux plafond,
et subsidiairement,
Condamner la société W-RENOV à garantir la société [F] de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge,
Débouter la société [R] [U] de sa demande à hauteur de 4.250 € HT au titre des autres réserves non levées,
Procéder à toute compensation entre les parties,
Rejeter toutes demandes qui seraient formulées contre la société [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer sur les dépens conformément à ce qui sera jugé au titre des responsabilités.
Puis, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société ICF SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
A titre principal,
Débouter toute partie de toute demande formulée contre la société ICF,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société ICF est limitée à une part de 15 % de la somme de 18.000 € soit un maximum de 2.700 €,
Débouter toute partie de toute demande excédant ce taux et ce montant,
En tout état de cause,
Débouter la société BCGV de ses demandes autres que celles visant au remplacement de la PAC réversible,
Condamner la société [F] à verser à la société ICF la somme de 20.383,21 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021,
Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner tout succombant à verser à la société ICG la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société W-RENOV SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1231-6, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la Société W-RENOV recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société W-RENOV la somme de 19.591,35 euros, correspondant au montant de sa commande CM 19-5303 impayée,
CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société W-RENOV les pénalités de retard sur la créance principale, savoir la somme de 19.591,35 euros, calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 mars 2022, date du premier courrier de mise en demeure,
CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société W-RENOV la somme 40 euros correspondant aux pénalités de recouvrement,
CONDAMNER la Société [F] à payer à la Société W-RENOV la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société [F] à payer à la société W-RENOV la somme de 9.120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [F] aux entiers dépens,
DEBOUTER le cas échéant les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Société W-RENOV.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour la société BCGV SARL
Elle expose que l’expert a constaté que les filtres à air de la climatisation étaient impossibles à démonter, que l’équipement mis en œuvre ne correspondait pas aux exigences du bailleur, que la pompe à chaleur aurait une capacité insuffisante et que le plafond mis en œuvre ne correspondait pas au concept [R] [U]. Elle soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société [F] SARL doit répondre des désordres, carences et malfaçons.
Elle développe que l’expert a évalué les travaux de reprise nécessaires à un total de 25.250,00 € HT, mais qu’il a oublié différents postes pour 6.370,03 € HT : protection des sols et du mobilier pendant les travaux, échafaudage pour le remplacement du faux-plafond, frais de nettoyage et d’évacuation des doublages existants, soit un total de 31.620,03 €.
Elle ajoute avoir subi d’autres préjudices : réparation ou changement de matériels tombés en panne ou détériorés en raison des chaleurs extrêmes pour 9.180,50 €, achat de climatiseurs mobiles pour 861,00 € HT, surcoût EDF pour 483,86 €.
Elle soutient avoir subi des pertes financières qu’elle chiffre à 166.832,00 € (calculées sur la base du prévisionnel fourni par le franchiseur [R] [U]) et ajoute que la fermeture du magasin pour effectuer les travaux de reprise engendrera un préjudice complémentaire évalué à 9.714,00 €.
Enfin, elle expose qu’elle n’a pu fidéliser sa clientèle et sollicite 5.000,00 € pour des opérations commerciales et autres évènements pour la reconstituer, outre 10.000,00 € en « réparation des tracasseries occasionnées ».
Elle sollicite enfin la compensation de ces sommes avec celles qu’elle reste devoir à la société [F] SARL, soit 32.642,10 €, et parvient à un total de 211.574,65 €.
Pour la société [F] SARL
Elle indique que l’expert a évolué dans sa position et rappelle qu’il appartenait à la société ICF SAS de préciser les modalités et les contraintes d’accès de son matériel et qu’il n’est pas normal que la société ICF SAS n’ait fourni aucune note de calcul thermique. Elle soutient que la société ICF SAS, en tant que professionnel de la climatisation, a manqué à ses obligations de conseil et réclame d’être garantie par la société ICF SAS de toutes les condamnations qui seraient prononcées au titre de la climatisation.
A propos du faux-plafond, noir et en fibres végétales, au lieu de blanc et en déco-plâtre selon le concept [R] [U], elle expose que ce choix a été validé par l’architecte. Elle ajoute que la société « W-RENOV SARL est un professionnel et a supposé qu’elle est rencontrée une difficulté dans l’installation des ossatures, il lui revenait d’en alerter immédiatement la société QUALISPCE » (sic). Elle écrit que « dans l’hypothèse où le tribunal reteindrait sa responsabilité, il serait logique que la société W-RENOV SARL garantisse la société [F] SARL de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société [R] [U] ».
Pour la société ICF SAS
Elle soutient que le cahier des charges qui lui a été remis par la société [F] SARL n’était pas celui d’une cellule restauration, que la société [F] SARL n’a émis aucune réserve quant au matériel posé, qu’il fonctionne et que s’il ne convenait pas au local, cela ne relève pas de sa responsabilité. Elle ajoute que l’accès à la machine relève de la conception générale des lieux et donc de la société [F] SARL.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa responsabilité à 15 % du préjudice relatif à la climatisation.
Elle détaille n’avoir perçu que 5.728,79 € sur les 26.110,00 € de ses lots et réclame donc le paiement du solde avec intérêt au taux légal.
Pour la société W-RENOV SARL
Elle expose avoir posé le faux-plafond conformément à la demande de la société [F] SARL, et n’avoir pourtant pas été payée, et sollicite donc le règlement des sommes qui lui sont dues, outre intérêts, indemnité de recouvrement, et une indemnité pour résistance abusive.
SUR CE,
Sur la jonction des instances
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00065 et 2024F02066 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction.
Au fond,
L’article 1231-1 du code civil dispose, à propos de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert judiciaire, Monsieur [B] [I], conclut dans son rapport final du 30 mai 2024 versé au débat que les filtres à air de la climatisation du local sont impossibles à démonter car inaccessibles, que la puissance de la pompe à chaleur installée (10 kW en climatisation et 11 kW en chauffage) est très inférieure aux prescriptions du cahier des charges du centre commercial (24 kW en climatisation et 15 kW en chauffage), et que le plafond posé ne correspond pas au concept [R] [U] (couleur et matériau).
Le devis du 22 mars 2021, établi par la société [F] SARL et approuvé par la société BCGV SARL, indique pour le faux-plafond « Plafond dalles 60x120 fibralite Noir T24 Noir » , pour la climatisation « Pompe à chaleur sur boucle d’eau » sans préciser le modèle ni la puissance de l’équipement. Sur le bon de commande et la facture de la société W-RENOV SARL, est portée cette même référence de dalle. Le bon de commande adressé à la société ICF SAS par la société [F] SARL indique « Pompe à chaleur réversible sur boucle d’eau – Marque : SYSTEM AIR […] Puissance frigorifique / calorifique : 10,13 kW / 11,03 kW ».
Il en résulte que :
La société BCGV SARL a bien commandé le modèle de faux-plafond qui a été posé, même si celui-ci ne correspond pas au concept [R] [U]. Aucune inexécution contractuelle n’est démontrée sur ce point, tant pour la société [F] SARL que pour son sous-traitant la société W-RENOV SARL.
La société [F] SARL a commandé à son sous-traitant ICF SAS un modèle de pompe à chaleur dont la puissance était insuffisante, alors qu’aucune indication technique ne figurait sur le devis accepté par la société BCGV SARL. La responsabilité de la société [F] SARL, entreprise générale et maître d’œuvre, est donc engagée.
Concernant l’inaccessibilité des équipements de climatisation pour permettre leur maintenance, la société [F] SARL, en qualité de contractant général, aurait dû prévoir et organiser avec ses sous-traitants une possibilité d’accéder aux équipements, ainsi que le conclut l’expert page 42 de son rapport. Et les sociétés sous-traitantes ICF SAS et W-RENOV SARL, ont manqué chacune à leur devoir d’information et de conseil en qualité de professionnels, en ne rappelant pas à la société [F] SARL la nécessité d’un accès aux équipements de climatisation situés au-dessus du faux-plafond pour en permettre la maintenance.
La société [F] SARL sera donc condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des inexécutions contractuelles liées à la climatisation du local et les sociétés ICF SAS et W-RENOV SARL seront condamnées chacune à en garantir la société [F] SARL pour un quart ; la prétention de la société ICF SAS de voir limiter sa responsabilité à 15 % du préjudice sans en justifier sera écartée.
Le tribunal retiendra le montant des travaux réparatoires évalué par l’expert, soit 25.250,00 €, et écartera les postes protection des sols et du mobilier pendant les travaux, échafaudage pour le remplacement du faux-plafond, frais de nettoyage et d’évacuation des doublages existants, en relevant que la société BCGV SARL qualifie ces postes d’oublis par l’expert, mais qu’elle ne lui en a pas fait part par un dire.
S’agissant des remplacements et réparations de matériels réclamés par la société BCGV SARL, le tribunal retiendra le coût des réparations (409,60 + 375,00) et des climatiseurs mobiles (357,50 + 503,50) mais écartera les autres postes pour lesquels la société BCGV SARL ne démontre pas qu’ils sont la conséquence de l’insuffisance de climatisation du local.
Enfin, la société BCGV SARL réclame l’indemnisation d’un préjudice économique qu’elle valorise à 166.832,00 € sur la base d’un prévisionnel fourni par son franchiseur. La société BCGV SARL n’apportant aucun élément permettant d’établir que la non-atteinte du prévisionnel résulte de la chaleur excessive dans le magasin due à l’insuffisance de climatisation du local, notamment en prenant en compte les chiffres d’une année entière, alors que l’insuffisance de climatisation ne peut que concerner une fraction d’année, le tribunal rejettera ce chef de demande. Il en sera de même pour les prétendus préjudices relatifs à la perte de la fidélisation de clientèle et des « tracasseries occasionnées ».
Le préjudice consécutif à l’insuffisance de rafraîchissement du local est ainsi de 25.250,00 + 409,60 + 375,00 + 357,50 + 503,50 = 26.895,60 €.
Le tribunal condamnera donc la société [F] SARL à payer à la société BCGV SARL la somme de 26.895,60 €, et les sociétés ICF SAS et W-RENOV SARL à en garantir la société [F] SARL, chacune pour la somme de 25 % x 26.895,60 = 6.723,90 €, en rejetant la prétention de la société ICF SAS de voir limiter sa responsabilité à 15 % du préjudice.
La société BCGV SARL reconnaissant rester devoir à la société [F] SARL la somme de 32.642,10 €, le tribunal en ordonnera la compensation avec la précédente somme, vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
En conséquence, la société BCGV SARL sera condamnée à payer à la société [F] SARL la somme de 32.642,10 – 26.895,60 = 5.746,50 €.
La société ICF SAS développe que la société [F] SARL n’a pas réglé le solde de ses factures pour un montant de 20.383,21 €, ce que ne conteste pas cette dernière.
La société [F] SARL sera donc condamnée à payer à la société ICF SAS la somme de 20.383,21 €, de laquelle sera compensée la somme de 6.723,90 €, soit 13.659,31 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La société W-RENOV SARL verse au débat la facture de 19.591,35 € adressée à la société [F] SARL restée impayée, ce qui n’est pas contesté.
La société [F] SARL sera donc condamnée à payer à la société W-RENOV SARL la somme de 19.591,35 €, de laquelle sera compensée la somme de 6.723,90 €, soit 12.807,45 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mars 2022, vu l’article L. 441-10, II du code de commerce, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40,00 €, vu l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [F] SARL sera condamnée à payer à la société BCGV SARL une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 4.000,00 €, à la société W-RENOV SARL une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.000,00 € et à la société ICF SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [F] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F02066 et 2025F00065,
Condamne la société BCGV SARL à payer à la société [F] SARL la somme de 5.746,50 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX EUROS CINQUANTE CENTIMES),
Déboute la société BCGV SARL du surplus de ses prétentions,
Condamne la société [F] SARL à payer à la société ICF SAS la somme de 13.659,31 € (TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF EUROS TRENTE ET UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022,
Condamne la société [F] SARL à payer à la société W-RENOV SARL la somme de 12.807,45 € (DOUZE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mars 2022, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS),
Condamne la société [F] SARL à payer à la société BCGV SARL la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] SARL à payer à la société ICF SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] SARL à payer à la société W-RENOV SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [F] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,12 €.
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