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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025006612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025006612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/53/89*
R.G. : 2025006612 P.C. : 2025-29
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 07/01/2026
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 08 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Y] [B].
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Madame [M], assistée de Maître CORNET, Avocat à [Localité 1], ont comparu en Chambre du Conseil,
Attendu que Maître [Z] [J] de la SELARL [E] PARTNERS, ès qualités d’Administrateur Judiciaire, a requis la conversion de la procédure de
redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif :
Que la trésorerie de la société s’élève à date à la somme de 29,46 euros ;
Que l’activité n’ayant pas démarré et aucun salarié n’étant employé par cette structure, il n’existe pas de perspective sérieuse de redressement ;
Qu’en toute hypothèse, le redressement est impossible ;
Qu’il convient en conséquence de voir prononcer la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire afin de préserver les droits des créanciers ;
Attendu que Maître [D] [K] de la SELARL [D] [K] ET
ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame [M], Représentante légale, assistée de Maître CORNET, Avocat à [Localité 1], a indiqué ne pas être opposée à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame le Juge-Commissaire a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, dûment avisé, n’émet pas d’observations ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, qu’il ne peut que constater qu’il n’existe pas de perspective sérieuse de redressement et qu’il ne pourra que prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé.
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le Procureur de la République dûment avisé,
Met fin à la période d’observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
[Y] [B] [Adresse 1] – activité : Maintient le juge commissaire en fonction.
Met fin à la mission de la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Maître [Z] [J], en qualité d’administrateur.
Nomme Maître [D] [K] de la SELARL [D] [K] ET ASSOCIES [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la notification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi sept janvier deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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