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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 2 févr. 2026, n° 2025011271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025011271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025011271
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
ENTRE : la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demandeur, Représentée par Maître Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER) sis, [Adresse 2] ST NAZAIRE (Case Palais 4 & 110).
ET : Monsieur, [O], [F], demeurant, [Adresse 3] actuellement, [Adresse 4]. Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit ayant donné lieu a un procès-verbal de recherches infructueuses de Maître, [G], Commissaire de Justice à, [Localité 2] en date du 15 Octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE, [Localité 1] a assigné Monsieur, [O], [F] pour : Juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de, Loire recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] les sommes suivantes au titre de son engagement de caution du prêt n°237830 :
Echéances impayées du 10/07/2024 au 10/10/2024: 4.498,72 € Capital restant dû au 10/10/2024 : 45.707,77 € Intérêts courus et prorata d’assurance sur échéance Du 10/11/2024 : 28,12 € Indemnité de résiliation (5% du capital) : 2285,39 €
Intérêts de retard à compter du 23/10/2024 Au taux majoré de 0,88% majoré de 3 points : 1718,74 €
Total sauf mémoire ou omission | : 54,089,74 €
Engagement limité à 70% :
Avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points du 10/09/2025 jusqu’à parfait paiement Et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir
Condamner Monsieur, [O], [F] au paiement de la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [O], [F] aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Attendu que Monsieur, [O], [F], présent à l’audience mais n’ayant pas constitué avocat comme le prévoit l’article 853 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE, [Localité 1] n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
37.862,82 €
Qu’il convient en conséquence, de condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] la somme de 37.862,82 € au titre de son engagement de caution du prêt n°237830 limité à 70% avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points du 10/09/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur, [O], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que Monsieur, [O], [F] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur, [O], [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE, [Localité 1] la somme principale de 37.862,82 € au titre de son engagement de caution du prêt n°237830 limité à 70% avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points du 10/09/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur, [O], [F] à payer à la la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE, [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur, [O], [F] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026.
Le Greffier associé, Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET NAUSSION-CASSOU Nadine GODFROID-HUGONET
La Présidente.
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