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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 7 mai 2026, n° 2025013018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025013018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2025013018
JUGEMENT DU 7 Mai 2026
ENTRE : La SAS [W] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Christine JULIENNE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 249) et Maître Ghislaine BETTON, Avocat [Adresse 2].
ET : La société GROUPE OIKIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Patrick DARRICARRERE Président du Tribunal de Commerce, Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du sept mai deux mil vingtsix date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile ayant donné lieu à un exploit de Maître [F] [A], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 27/11/2025, la SAS [W] – LOCATION AUTOMIBLES MATERIELS a assigné la Société GROUPE OIKIA pour :
* Condamner la Société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la Société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir ;
Attendu que la société GROUPE OIKIA, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ayant donné lieu à un exploit de Maître [A], Commissaire de Justice, puis convoquée par LRAR, ne comparaît pas ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat de location du 13 Novembre 2019, Vu le procès-verbal de réception du 2/12/2019, Vu l’avenant au contrat du 20.09.2022, Vu le relevé [W] du 16/11/2022, Vu la mise en demeure du 24 Septembre 2025,
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la Société [W] n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la Société [W] et de condamner la société GROUPE OIKIA à lui payer la somme de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société GROUPE OIKIA succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme principale de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Condamne la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W]
* LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 800 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société GROUPE OIKIA aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le sept mai deux mil vingtsix.
Le Greffier associé,
Le Président.
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