Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 19 févr. 2025, n° 2024008212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008212
PARTIE EN DEMANDE :
[P] PAAL SAS (SAS) [Adresse 1]
Représentée par la SCP LANCELIN ET LAMBERT
PARTIE EN DÉFENSE :
[Adresse 2]
Représentée par Maître Aurore VAN HOVE membre de la SELAS ACG, avocat plaidant et la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat correspondant.
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 19/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Hervé FAIVRE, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [P] PAAL (SAS) a pour activités l’achat, la vente, la construction, l’étude de matériels pour l’industrie, bureau d’études et collectivités, et en particulier destinés au compactage, déchiquetage, triage et transport de déchets et d’une manière générale, tous matériels de quelque nature que ce soit pouvant s’y rattacher directement ou indirectement.
La société ECOVAL (SASU) a pour activités le recyclage (carton, papier, plastique).
En début d’année 2023, la société ECOVAL (SASU) a fait le choix d’acquérir une nouvelle presse de compactage pour conditionner les déchets en balle en remplacement de son ancienne presse devant être réparée.
La société soutient qu’une partie de l’acquisition de la nouvelle presse devait être financée en partie par la vente de l’ancienne presse à la société SOTUVALDEC de droit Tunisien et que cet acquéreur lui a été présenté par la société [P] PAAL (SAS).
La Société [P] PAAL (SAS) a, en avril 2023, fournis à la société ECOVAL (SASU) une nouvelle presse.
Quelques jours après son installation, un sinistre s’est déclaré dans les locaux de la société ECOVAL (SASU) conduisant à la destruction de cette nouvelle presse.
La société ECOVAL (SASU) a été indemnisée par son assurance et a alors commandé une seconde presse à la société [P] PAAL (SAS).
Concernant cette seconde presse, la société [P] PAAL (SAS) fournit en pièce n°1 une proposition commerciale de la société ECOVAL (SASU) intitulée « SOLUTION de COMPACTAGE », référencée AV/DB/2489A/23, datée du 30 juin 2023 et sur laquelle est apposée la mention manuscrite « Bon pour accord G. CROENNE », une signature et le tampon de la société ECOVAL.
La proposition concerne « Une presse à balles à canal PAAL, type PACOMAT III 65D / 65 t » Incluant la mise en service et des prestations dans les limites définies page 9/15 du document.
Le coût de la solution proposée par la société [P] PAAL (SAS) et acceptée par la société ECOVAL (SASU) s’élève à 197.523,00 € HT, soit 237.027,60 € TTC.
L’installation de la deuxième presse commandée à la société [P] PAAL (SAS) avait lieu en octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, la société [P] PAAL (SAS) émettait à l’attention de la société ECOVAL (SASU) une facture N° 2023-10-SJ-FV00146 pour une Presse PACOMAT III-65 D pour un total HT de 59.256,90 € (71.108,28 euros TTC), soit 197.523,00 € HT correspondant au prix total accepté moins les acomptes pour un total de 138.266,10 € HT (165.919,32 euros TTC).
Deux règlements de chacun 20.000,00 € ont été effectués les 18 et 19 juillet 2024.
Le contentieux porte sur le paiement du solde du, soit TTC : 237.027,60 – 165.919,32 – 40.000,00 = 31.108,28 €.
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
La société ECOVAL (SASU) soutient que le solde qu’elle doit à la société [P] PAAL (SAS) correspond au montant du solde qui lui est du par la société SOTUVALDEC pour la vente de son ancienne presse et que n’étant pas payé, elle s’en est ouvert à la société [P] PAAL (SAS) qui lui avait présenté l’acquéreur Tunisien.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé réception le 27 septembre 2024, la société [P] PAAL (SAS) mettait en demeure la société ECOVAL (SASU) d’avoir à lui régler sous 8 jours la somme de TTC 31.108,28 €.
Sans retour de son client, le 6 novembre 2024, la société [P] PAAL (SAS) a fait assigner la société ECOVAL (SASU) d’avoir à comparaitre par devant Monsieur le juge des référés le 27 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré.
PRETENTION DES PARTIES :
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la société [P] PAAL (SAS) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
« DIRE ET JUGER la Société [P] PAAL (SAS) recevable et fondée en ses demandes.
L’Y ACCUEILLANT,
CONDAMNER la Société ECOVAL (SASU) à verser à titre provisionnel à la Société [P] PAAL (SAS) une somme de 31.108,28 €, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la Société ECOVAL à verser à la Société [P] PAAL une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, la société ECOVAL (SASU), représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« Recevoir la société ECOVAL en ses demandes, les disant bien fondées, Débouter la société [P] de ses demandes les disant mal fondées,
Condamner la société [P] à payer à la société Ecoval la somme de 32.000€ au titre de dommage et intérêt en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Sotuvaldec,
Prononcer la compensation entre cette condamnation et celles que pourra prononcer le tribunal à l’encontre de la société Ecoval,
Subsidiairement,
En cas de débouter de la société Ecoval, lui accorder un délai de 10 mois pour s’acquitter de la condition prononcée à son encontre, en 1/10 versé le 10 de chaque mois, le dernier versement soldant le tout,
Ne pas prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire,
Condamner la société [P] à payer à a société Ecoval la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Cpc outre les dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1188 du Code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
En fait
La société ECOVAL (SASU) soutient qu’il existe une relation contractuelle tripartie.
Il n’est pas contestable que la société [P] PAAL (SAS) a présenté un acquéreur à la société ECOVAL (SASU) pour la reprise de l’ancienne presse.
Monsieur [Q] [C], directeur commercial de la société [P] PAAL (SAS) est intervenu auprès de Monsieur [H] [Y], pour exemple pièce n° 3 ECOVAL courriel du 2 octobre 2023, afin qu’il agisse pour que la société ECOVAL (SASU) soit payée par la société SOTUVALDEC.
Le rôle de Monsieur [H] [Y] n’est pas défini.
Des liens existent entre les différentes parties, il faut donc définir quelle était la commune intention des parties, ce qui ne peut être le rôle du juge des référés.
Il existe une réelle contestation sérieuse, que nous ne pouvons fonder notre décision sur la seule situation de fait sans interpréter quelle a été la commune intention des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles, commerciales ou dans les conventions les liant ; cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige et que la demande la société [P] PAAL (SAS) fondée sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne saurait prospérer.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation ; ce n’est pas le cas en l’espèce et qu’en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la [P] PAAL (SAS) que de la société ECOVAL (SASU) ayant sollicité le bénéfice de ce texte ;
Les deux parties succombant, il apparaît de bon droit de faire masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune d’elles ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1188 du Code Civil,
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à Référé ;
RENVOYONS les partir à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la [P] PAAL (SAS) que de la société ECOVAL (SASU) ;
CONDAMNONS les parties aux entiers dépens partagés ;
LIQUIDONS les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 22 janvier 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par le Juge des Référés susnommé à l’audience du Tribunal de Commerce de DIJON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Délai raisonnable ·
- Site ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Déclaration ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Parfaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Dédit ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Audit ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Leasing ·
- Engagement de caution ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Souscription ·
- Manifeste ·
- Disproportionné ·
- Crédit-bail ·
- Loyer
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Interdiction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Intempérie ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Associations ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Holding ·
- Désignation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.