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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 10 juil. 2025, n° 2025006232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Redressement Judiciaire : SINA NEITOYAGE (SAS) RG 2025006232
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 17 juin 2025, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la société SINA NETTOYAGE (SAS), ayant pour activité le nettoyage et le ménage, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 909 656 860 à l’audience du 3 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2025 date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 10 juillet 2025.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE représentée par Maître [O] [D] a comparu et que la société SINA NETTOYAGE (SAS) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société SINA NETTOYAGE (SAS) est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 7 314,24 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que six contraintes et deux saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu’un procès verbal de carence a été établi.
Attendu que l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société SINA NETTOYAGE (SAS) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance.
Qu’il a été établi un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civil, dans lequel il est indiqué que la société de domiciliation où était établi le siège social de la société SINA NETTOYAGE (SAS) n’a plus de contrat avec cette dernière depuis le 31 mars 2025.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société SINA NETTOYAGE (SAS) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce à l’encontre de la société SINA NETTOYAGE (SAS), [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL [E], représentée par Maître [K] [E] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société SINA NEITOYAGE (SAS).
Dit que lors de cette audience du 4 septembre 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57.23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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