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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 10 déc. 2025, n° 2025002514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025002514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
— MINUTE N0
/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DESISTEMENT
DU 10/12/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S)
: URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Madame [N] [W], mandatée
DEFENDEUR(S) : SAS 7 SEPT
[Adresse 2] [Adresse 3]
bar, glacier, crêperie, tapas, cocktails, petite restauration
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MADAME BRIGITTE BERGE ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
PROCEDURE
Par acte en date du 18/06/2025 délivré par Maître [A] [K], commissaire de Justice associée, titulaire d’un Office de Commissaire de Justice à [Localité 4] (11), la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d’avoir à comparaître pardevant cette juridiction le 07/10/2025 pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de Redressement Judiciaire.
Advenu le 07/10/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de Chambre du Conseil du 09/12/2025 à 8h30 ; date à laquelle la partie défenderesse a été convoquée par les soins du Greffier du Tribunal par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette date,
L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Madame [N] [W], mandatée, a indiqué que la situation a été régularisée et a fait connaître au Tribunal son désistement d’instance.
La partie défenderesse ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience.
Le désistement est donc parfait aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,
Constate le désistement d’instance de la partie demanderesse.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Condamne la partie demanderesse aux dépens de l’instance éteinte.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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