Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2024003731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003731
JUGEMENT DU 10 février 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la Sàrl LE FOURNIL DE [Localité 2]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 février 2025 Délibéré au 10 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Sàrl LE FOURNIL DE [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3] Activité : Boulangerie pâtisserie Immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] sous le numéro : 2017B00236 (829 111 418) comparant(e) – Monsieur [R] [Y], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 15 avril 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sàrl LE FOURNIL DE [Localité 2] avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 10 juin 2024 et la période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 14 octobre 2024.
L’entreprise débitrice a été convoquée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Le dirigeant demande oralement la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire car il ne voit pas de perspectives encourageantes de reprise d’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la Sàrl LE FOURNIL DE [Localité 2] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :
Sàrl LE FOURNIL DE [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3] Activité : Boulangerie pâtisserie Siren : 829111418
MAINTIENT Monsieur [G] [D], Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [A] ([Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Cessation des paiements
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Construction ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Algérie ·
- Air ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Acte
- Intempérie ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Inflation ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matière première
- Transport ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Contrat d'abonnement ·
- Abonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Enseignement général ·
- Pédagogie ·
- Enseignement privé ·
- Activité ·
- Jugement
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.