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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025001207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001207 – MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [Q] [U] [Adresse 1] cuisinier à domicile [Localité 1] SIREN : 520 713 868
REPRESENTANT(S) : en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ
: Monsieur Pierre MUSSO
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 28/04/2025, Monsieur [U] [Q] a déposé au Greffe une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article L.681-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette demande.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 13/05/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [U] [Q] s’est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu’il maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, qu’il n’a aucune dettes professionnelles mais uniquement des dettes personnelles auxquelles il ne peut plus faire face.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [Q] [U] sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement et qu’il ne souhaite pas bénéficier d’une procédure collective.
Il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de surendettement en date du 28/04/2025 que le débiteur a déclaré qu’il n’est pas en état de cessation des paiements, qu’il ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre mais qu’il souhaite bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur qu’il n’a aucune dette professionnelle mais qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies mais que les conditions relatives au surendettement sont réunies conformément aux dispositions de l’article L711-1 du Code de la Consommation.
En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Monsieur [Q] [U] et renverra l’affaire devant la Commission de Surendettement de l'[S] sise à [Adresse 2].
Il y aura lieu de laisser les dépens, taxés et liquidés à la somme de soixante-dix-huit euros et vingtquatre centimes (78,24 €) dont treize euros et cinq centimes (13,05 €) de TVA, à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies mais que les conditions relatives au surendettement sont réunies.
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de [Q] [U].
Renvoie l’affaire devant la Commission de Surendettement de l'[S] sis à [Adresse 2].
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur.
Laisse les dépens, taxés et liquidés à la somme de soixante-dix-huit euros et vingt-quatre centimes (78,24 €) dont treize euros et cinq centimes (13,05 €) de TVA, à la charge de la partie demanderesse.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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