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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [V] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SOCODIEX SAS [Adresse 1], 388955924 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par mandataire avec pouvoir
Monsieur [P] [Q], comptable
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [E] [K] exerçant sous le nom commercial [Adresse 2] [Adresse 3], 447632761 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Par requête en injonction de payer, datée du 12 août 2025 et réceptionnée par le greffe le 1 er septembre 2025, la société SOCODIEX a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K], au paiement de la somme globale de 1 446,31€ au titre d’une facture impayée, datée du 31 mai 2024, ainsi que des frais de recouvrement, des intérêts de retard et du coût de la requête.
Par ordonnance rendue par le Président du tribunal mixte de commerce, en date du 17 septembre 2025, une injonction de payer la somme de 1 201,30€, en principal, ainsi que de la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement a été prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K]. En outre, ce dernier a été condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [E] le 9 octobre 2025.
Par courrier daté du 15 octobre 2025, réceptionné par le greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [K] [E] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2025, la société SOCODIEX, représentée par son comptable, Monsieur [Q] [P], a soutenu que la facture objet du litige n’a pas été réglée. Elle affirme que la mention « payé », apposée par tampon sur la facture, ne justifie pas de la réalité du paiement, un tel tampon pouvant être facilement acheté dans n’importe quel commerce.
Monsieur [K] [E], présent en personne à l’audience, a indiqué avoir payé sa dette en espèces et justifier de ce paiement par la mention « payé », figurant sur la facture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et observations, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 mars 2026.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du Code de Procédure Civile, un débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K], à l’ordonnance d’injonction de payer initiée par la société SOCODIEX, a été faite dans les délais prévus par la loi.
Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.
* Sur la demande de paiement
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SOCODIEX a communiqué, lors du dépôt de sa requête, un bon de livraison daté du 30 mai 2024, portant sur l’achat de riz, ve-tsin et sauces piment au prix total de 1 201,30€, ainsi que la facture afférente, établie le 31 mai 2024 à l’égard de Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K].
Monsieur [K] [E] ne conteste pas l’achat desdits produits alimentaires mais affirme avoir procédé au règlement de la facture, en espèces.
Au soutien de ses allégations, il communique la facture litigieuse sur laquelle la mention « payé » a été apposée par tampon. Il produit également un courrier qu’il a établi le 5 juillet 2025 et par lequel il indique à la société SOCODIEX que plusieurs factures ont été réglées en espèces en une seule fois, dont celle objet du débat, sans davantage de précision sur la date et le montant total payé.
Si aux termes de l’article 1342-8 du Code Civil, « le paiement se prouve par tout moyen », la seule mention « payé » tamponnée sur la facture, sans date et signature de la société SOCODIEX, ne peut toutefois suffire à démontrer que Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K], a effectivement réglé ladite facture.
En l’absence d’élément probant permettant d’affirmer la réalité du paiement, il convient de condamner Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K], à payer à la société SOCODIEX la somme de 1 201,30€, en principal.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement de la facture en souffrance, en application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Sur les dépens
Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K], à payer à la société SOCODIEX la somme de 1 201,30€, en principal.
CONDAMNE Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne [M] [X] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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