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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 16 févr. 2026, n° 2026F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2026F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
16/02/2026 JUGEMENT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ145
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS LES GOURMETS MORVANDIAUX
[Adresse 1]
[Localité 1] (VILLE)
Inscrit au RCS sous le numéro 953 236 486 RCS [Localité 2]
Activité : La fourniture, la vente et le service d’aliments et de boissons sur place ou à emporter. Le développement et l’exploitation, par quelque moyen que ce soit, d’activités dans le secteur de la restauration. La restauration, tous types de restauration, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, la livraison à domicile, la vente de boissons, conformément à la législation en vigueur. Salon de thé, tout type d’évènements tes que l’organisation d’anniversaires, de baptême, de mariages, de soirées à thèmes entre amis. Activités de brunch et événementiel, salle de banquet, réunions ou fêtes privées
Dirigeant(s): Monsieur [P] [N]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Philippe MECHIN Madame Géraldine POURTIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 16/02/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS LES GOURMETS MORVANDIAUX.
Par requête déposée au Greffe le 02/02/2026, l’administrateur judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Juge commissaire est favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation et non la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête de l’administrateur judiciaire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de La SAS LES GOURMETS MORVANDIAUX.
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Désigne SELARL JSA en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [P] [N] [Adresse 2] (VILLE)
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 16/02/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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