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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 19 sept. 2025, n° 2025RG01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 septembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10061 N° RG : 2025CG00481 SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2000 contre SAS A.N.G
DEMANDEUR
SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE [Adresse 1] Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS A.N.G [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 11/08/2025, la SARL SOMEDIAL 2000, a fait délivrer assignation à la SAS ANG, aux fins d’entendre :
Condamner la SAS ANG à payer à la SARL SOMEDIAL 2000 la somme de 1.404,35 € en paiement du solde des factures émises du 8 décembre 2023 au 16 janvier 2024 avec pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé et exigible à compter du jour suivant l’échéance des factures en application des articles 1103, 1231-1 et 1341 du Code civil ;
Condamner la SAS ANG au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l’article 1231-1 du Code civil
Condamner la SAS ANG à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;
Condamner la SAS ANG aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS ANG bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS ANG à payer à la SARL SOMEDIAL 2000 la somme de 1.404,35 € en paiement du solde des factures émises du 8 décembre 2023 au 16 janvier 2024 avec pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé et exigible à compter du jour suivant l’échéance des factures en application des articles 1103, 1231-1 et 1341 du Code civil ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par l’attitude de la SAS ANG qui cause un préjudice indéniable à la société requérante laquelle a parfaitement exécuté ses obligations ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision de défaut et en dernier ressort,
Condamne la SAS ANG à payer à la SARL SOMEDIAL 2000 la somme de 1.404,35 € (mille quatre cent quatre euros et trente-cinq centimes) en paiement du solde des factures émises du 8 décembre 2023 au 16 janvier 2024 avec pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé et exigible à compter du jour suivant l’échéance des factures en application des articles 1103, 1231-1 et 1341 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne la SAS ANG au paiement de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS ANG aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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