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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 26 janv. 2026, n° 2025F02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F2274 Numéro de Procédure collective : 2026RJ4
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BARRE Philippe – [Adresse 2]
D FENDEUR :
MARIG SARL
[Adresse 3], 443439617, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Madame Mariaye France TEVANE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a fait assigner la société MARIG SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 103 484,30 €, montant en principal au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard pour la période du 2eme trimestre 2016 au mois de mai 2025.
A l’audience du 21/01/2026, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, représentée par son conseil Maître BARRE Philippe, expose les motifs développés dans son acte introductif d’instance.
La société MARIG SARL, représentée par son conseil Maître MUNHOZ Thomas, a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
La société MARIG SARL indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 21/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2026.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible.
La société MARIG SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est ainsi recevable et bien fondée en sa demande.
Il convient d’ouvrir à l’égard de la société MARIG SARL une procédure de redressement judiciaire.
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société MARIG SARL,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société MARIG SARL,
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Prestations administratives ou commerciales, prestations commerciales et nautiques avec locations de bateaux et engins nautiques,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 443439617,
FIXE provisoirement au 26/07/2024 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois,
DÉSIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [V] prise en la personne de Maître [J] [V], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 7], chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 18/03/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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