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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 16 mars 2026, n° 2026F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2026F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2026F122
JUGEMENT DE RENVOI DEVANT COMMISSION SURENDETTEMENT
DEMANDEUR : – Madame, [Adresse 1]
Comparution : en personne
Accomapgnée de son fils, Monsieur, [R], [F]
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/03/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier Parquetier : A qui la procédure a été préalablement communiquée
Jugement prononcé en audience publique le 16/03/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Le demandeur, entrepreneur individuel désigné ci-avant, a déposé le 12/03/2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement.
Le demandeur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 16/03/2026 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce prévoit que :
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. ;
Attendu que l’article L711-1 du code de la consommation prévoit que :
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Attendu que l’article L681-3 du code de commerce prévoit que :
Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.
Attendu que Madame, [L], [M] est immatriculée au registre National des Entreprises sous le numéro unique 795 33 2303, pour une activité de Production d’électricité ; qu’elle est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;
Attendu que Madame, [L], [M] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle; qu’elle sollicite que le Tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public s’en remet à la décision du Tribunal ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame, [L], [M] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;
Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ;
Au vu de son patrimoine personnel et de l’ensemble de ses dettes personnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, il résulte que Madame, [L], [M] est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement prévue aux articles L711-1 et suivants du Code de la Consommation, celui-ci étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes,
En réponse à la question du Président, Madame, [L], [M] a donné à l’audience son accord au renvoi devant la Commission de Surendettement.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l’affaire devant la commission de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le demandeur entendu,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement,
Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l’adresse suivante :, [Adresse 2] de France,, [Adresse 3],
Dit que Monsieur le Greffier notifiera le présent jugement à – Madame, [L], [M] et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le demandeur,
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public,
Rappelle que le présent jugement, rendu en application de l’article L681-3 du code de commerce est susceptible d’appel par les parties dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,
Laisse les dépens à la charge du demandeur, ou à défaut au Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 16/03/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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