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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 sept. 2025, n° 2024F01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F01284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01284 – 2526100008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/09/2025
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
Numéro de Procédure collective : 2023RJ38 La SAS BS 83 Numéro de rôle général : 2024F1284
DEMANDEUR
Maître [E] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BS [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2] [Localité 1]
représenté(e) par Maître [W] [M] [Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 21/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18/09/2025 ;
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [E] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BS 83 à l’assignation de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’il a fait délivrer le 11/06/2024 à Monsieur [Q] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/01/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 05/09/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BS 83, sis [Adresse 4] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Madame [J] [Y] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [I] [F] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 11/06/2024 enrôlé sous le numéro 2024F1284, Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BS 83 a assigné Monsieur [Q] [S] pour l’audience du 21/01/2025 à 9 heures aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L631-1, L631-8, L635-8, L651-1, L631-2 et L653-3 du Code de commerce,
Vu les articles L225-248 et L227-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au tribunal de :
ENTENDRE le Tribunal dire que le liquidateur est bien fondé en ses prétentions,
JUGER que Monsieur [Q] :
A augmenté frauduleusement le passif,
Par conséquent,
CONDAMNER à titre principal Monsieur [Q]
CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [Q] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans,
JUGER que Monsieur [Q] :
* N’a pas respecté ses obligations fiscales,
A augmenté frauduleusement le passif,
Par conséquent :
CONDAMNER à titre principal Monsieur [Q] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 383 550,00 €,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens,
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi.»
ATTENDU que Madame [J] [Y], dans ses rapports en date du 26/06/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS BS 83, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de commerce de TOULON et émettons un avis favorable pour une mesure à titre de contribution à l’insuffisance d’actifs constatée à la somme de 383 550 € »
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de commerce de TOULON et émettons un avis favorable pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, pour une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans »
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 21/01/2025 ;
ATTENDU que les débats ont eu lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [E] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BS 83, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions, et sollicite le comblement de passif à hauteur de 88.000€ ;
ATTENDU que Maître BALENCI Christine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Q] [S], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Q] [S] pour une durée de 8 ans et s’en rapporte à la demande du liquidateur quant au comblement de passif ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 04/03/2025 a été prorogé en date du 18/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Q] [S] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 442 563,89 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les motifs de sanction en interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L 653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
ATTENDU qu’il ressort des dispositions de cet article que les fautes de gestion visées par les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de Commerce peuvent qualifier une mesure d’interdiction de gérer ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Q] [L]
Sur le détournement ou la dissimulation d’actif et le non-respect des obligations fiscales
ATTENDU que l’article L653-3 3°du Code de commerce dispose que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
ATTENDU que le passif déclaré de la société s’élève à la somme de 442.563,86€ ;
ATTENDU que ce montant est composé à 87% de dettes fiscales, la Direction Générale des Finances publiques ayant déclaré une créance de 383.550,33€ à la procédure ;
ATTENDU que ce montant se compose pour partie de pénalités au titre d’impayés ;
ATTENDU que Monsieur [L] [Q], en qualité de dirigeant de la SAS BS 83 est tenu au respect d’obligations sociales et fiscales pour lesquelles il s’est indéniablement montré défaillant ;
ATTENDU que Monsieur [L] [Q], en se soustrayant à ses obligations fiscales de paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée a donc commis une faute de gestion ;
ATTENDU que ce manquement a généré des pénalités de retard ayant aggravé d’autant plus le passif de la société ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-8 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [S] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 10ANS ;
Sur la demande de condamnation au comblement du passif
ATTENDU que l’article 1.651-2 du Code de Commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (…) » ;
ATTENDU qu’en vertu de cet article, la sanction de condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif de la société est une action en responsabilité délictuelle qui suppose la démonstration rigoureuse d’une faute de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
ATTENDU que la faute de gestion doit être nettement caractérisée et suffisamment grave ; et non une simple faute de négligence ;
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Q] [L] s’est montré coopératif lors de la procédure initiée sur sa propre déclaration de cessation de paiement ;
ATTENDU que les difficultés de la SAS BS 83 ont leur source uniquement dans le redressement fiscal de la société ;
ATTENDU que face à ces constatations, il ressort que le défendeur s’est rendu coupable de faute de gestion dont la gravité, bien que nécessitant la mise en place d’une mesure d’interdiction de gérer, ne permettent pas de justifier sa condamnation au comblement du passif de la SAS BS 83 ;
ATTENDU qu’au regard du principe de proportionnalité applicable à la matière et des fautes de gestion démontrées par le demandeur la demande de condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif n’apparait pas fondée ; le Tribunal déboutera donc le demandeur de cette demande ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l’insuffisance d’actif ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par Maître [E] [R] es qualité de Liquidateur de la SAS BS 83 ;
DIT que Monsieur [Q] [S] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Q] [S], domicilié [Adresse 4], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 10ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
DEBOUTE le liquidateur judiciaire du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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