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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 28 mai 2025, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00323 N° RG : 2025F00048 SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS contre SAS CHANCE
DEMANDEUR
SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, [Adresse 3] comparant par Me Laëtitia GUILLET, [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS CHANCE, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS est une société de distribution de boissons auprès des établissements de bar, brasserie et restauration.
La SAS CHANCE exploite un restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne L’ENVERS.
La SAS CHANCE a signé deux conventions avec la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS.
Une première convention le 4 mai 2023 de mise à disposition amortissable de sets de table pendant 2 ans pour un montant total de 1.759,20 € TTC.
Une deuxième convention le 28 mars 2024 de mise à disposition amortissable pour une enseigne lumineuse pendant 2 ans pour un montant total de 3.600 € TTC.
En contrepartie, la SAS CHANCE s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS.
A savoir 20.000 € HT de chiffre d’affaires annuel hors bières en futs, pour la convention du 4 mai 2023.
Et de 33.000 € HT de chiffre d’affaires annuel hors bières en futs et 25 HL de bières minimum par an.
La SAS CHANCE n’a pas respecté l’approvisionnement exclusif avant la date anniversaire des 2 ans.
Le 14 octobre 2024, la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS informe par lettre RAR la SAS CHANCE de l’arrêt des approvisionnements et demande le paiement des factures dues pour 2.708,64 € ainsi que le reste à amortir des conventions à savoir, 549,75 €
pour la convention du 4 mai 2023 et 2.775 € pour la convention du 28 mars 2024. La SAS CHANCE refuse de payer le reste à amortir des 2 conventions sous prétexte qu’elles sont déià amorties.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 21 janvier 2025, la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a assigné la SAS CHANCE devant le tribunal de commerce de NICE et tant dans son assignation que dans ses conclusions exposées à la barre demande au tribunal : Il est demandé au tribunal de :
Se déclarer compétent ;
Déclarer les demandes de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS recevables et biens fondées ;
Y faisant droit,
Dire et juger que la SAS CHANCE n’a pas respecté son obligation d’approvisionnement exclusif ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation des conventions suivantes :
Convention de mise à disposition du tirage pression en date du 4 mai 2023 ;
Convention de mise à disposition amortissable en date du 28 mars 2024 ;
Condamner la SAS CHANCE au paiement des sommes suivantes :
549,75 € au titre du reste à amortir de la mise à disposition des sets de table ;
* 2.775 € au titre du reste à amortir de la mise à disposition de l’enseigne lumineuse ;
* Le tout avec intérêt au taux légal ;
Condamner la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le défendeur SAS CHANCE ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fourni aucune conclusion.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le non-respect de l’approvisionnement exclusif :
La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS expose avoir informé la SAS CHANCE par courrier RAR en date du 14 octobre 2024 de l’arrêt des approvisionnements pour non-respect des approvisionnements exclusifs.
Elle met en demeure la SAS CHANCE à régler les factures des mois d’août et septembre pour un montant de 2.708,64 €, ainsi que 549,75 € pour le non amorti de la convention du 4 mai 2023 et 2.775 € pour le non amorti de la convention du 28 mars 2024.
Un courrier en réponse versé au dossier par le demandeur stipule que la SAS CHANCE contredit les conventions et précise qu’elle a en sa possession un seul document signé concernant la tireuse de bière.
La SAS CHANCE indique dans un courrier qu’elle a effectué un chiffre d’affaires supérieur à celui mentionné dans les conventions.
La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS produit en réponse toutes les conventions signées et tamponnées par les deux parties et précise que sur les conventions la notion d’exclusivité est bien mentionnée et que le chiffre d’affaires indiqué et bien un chiffre d’affaires minimum et par an.
SUR CE :
Attendu que SAS CHANCE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu, ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparait fondée au vu des pièces produites.
Attendu que la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS apporte toutes les preuves des mentions figurants sur la convention du 4 mai 2023 et sur la convention du 28 mars 2024.
Qu’elle a informé par courrier RAR la SAS CHANCE de la situation en date du 14 octobre 2024.
Qu’un 2eme courrier RAR de mise en demeure a été envoyé le 4 novembre 2024. Il convient de prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition du 4 mai 2023, et de la convention de mise à disposition du 28 mars 2024.
Sur la condamnation au paiement des sommes dues :
La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS indique que la SAS CHANCE n’a pas respecté l’exclusivité mentionnée dans les conventions du 4 mai 2023 et du 24 mars 2024. Que ces deux conventions ont été signées et tamponnées par les deux parties.
Que la SAS CHANCE a rompu d’une manière unilatérale les conditions des conventions. Elle expose un courrier reçu de la SAS CHANCE stipulant que le chiffre d’affaires réalisé du 1er juin 2023 au 30 mai 2024 a été de 48.023,16 € HT alors que la convention prévoyait un chiffre d’affaires de 20.000 € HT.
SUR CE :
Attendu que la SAS CHANCE s’est acquittée des factures de marchandises du mois d’août et septembre 2024.
Que la SAS CHANCE n’a pas respectée les conditions des conventions de mise à disposition en termes d’exclusivité d’approvisionnement.
Que le chiffre d’affaires réalisé par la SAS CHANCE même supérieur au minima décrit dans la convention n’autorise pas la SAS CHANCE à ne pas respecter les conditions de la convention.
Il convient de condamner la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 549,75 € au titre du reste à amortir de la mise à disposition des sets de table du 4 mai 2023 et la somme de 2.775 € au titre du reste à amortir de la mise à disposition de l’enseigne lumineuse du 24 mars 2024
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS les frais irrépétibles et qu’il convient, sur les fondements de
l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 2.500 € au titre de ce dernier. Attendu qu’il convient de condamner la SAS CHANCE aux entiers dépens de l’instance. Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS recevable en sa demande ; Prononce la résiliation des conventions suivantes :
Convention de mise à disposition du tirage pression en date du 4 mai 2023 ; Convention de mise à disposition amortissable en date du 28 mars 2024 ;
Condamne la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 549,75 € (cinq cent quarante-neuf euros et soixante-quinze centimes) au titre du reste à amortir de la mise à disposition des sets de table majorée des intérêts au taux légal, à partir du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure jusqu’à complet règlement ;
Condamne la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 2.775 € (deux mille sept cent soixante-quinze euros) au titre du reste à amortir de la mise à disposition de l’enseigne lumineuse majorée des intérêts au taux légal, à partir du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure jusqu’à complet règlement ; Condamne la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS CHANCE aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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