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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2024081120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Arthur HAMEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024081120 28/02/2025
ENTRE :
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382357721
Partie demanderesse : comparant par Me Arthur HAMEL Avocat, substituant Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
ET :
SAS JR ELEC, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 824966774
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à 2 abonnements pour la saison 2024-2025, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce Vu les articles 696, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner la Société JR ELEC SAS à verser à la Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 77.269,17 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Condamner la Société JR ELEC SAS à verser à la Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société JR ELEC SAS à verser à la Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société JR ELEC SAS aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour constitution d’un avocat en défense et conclusions.
Ce jour, la SAS JR ELEC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les bons de commandes signés
* La facture n° FC FB013301 d’un montant de 37.591,59 €
* La facture n° FC FB013538 d’un montant de 39.677,58 €
* Le grand livre auxiliaire
Nous relevons que la mise en demeure du 18 novembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 3 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS JR ELEC qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS JR ELEC à payer à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, à titre de provision, la somme de 77.269,17 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
Condamnons par provision la SAS JR ELEC à payer à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS JR ELEC à payer à la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS JR ELEC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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