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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00018 N° RG : 2023F00653
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
contre
M. [M] [K]
DEMANDEUR
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, [Adresse 1]
comparant par Me Philippe HAGE, [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [M] [K], [Adresse 2] comparant par Me Paul André GYUCHA, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17
Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Henri DIEN, M. Bruno MARTINEZ, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Pour les besoins de son activité, Monsieur [M] [K], artisan électricien, se fournit en matériels auprès de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION.
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION est une société spécialisée dans le négoce en gros et demi-gros de matériels et appareillages électriques et électroniques, outillages, fournitures et équipements accessoires.
Depuis le mois de mai 2021, des factures demeurent impayées.
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION vient aujourd’hui par devant le tribunal de commerce de NICE pour obtenir de Monsieur [M] [K], le paiement de la somme de 17.094,73 € au titre des factures impayées.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] [K] a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE le 17 février 2023 enjoignant Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 17.094,73 € au titre des factures impayées outre intérêts, frais et accessoires ; Demandes des parties :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties, à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
Dans ses conclusions et en réponse, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION sollicite du tribunal :
Dire recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE le 17 février 2023 ;
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 17.094,73 € au titre des factures impayées ;
Assortir cette condamnation des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 2.564,21 € à titre de clause pénale ;
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Dans ses conclusions et en réponse, Monsieur [M] [K] sollicite du tribunal :
Débouter la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ; Ordonner la main levée de la saisie attribution signifiée par procès-verbal en date du 11 octobre 2023 ;
Condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.200,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE :
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION est une société spécialisée dans le négoce en gros et demi-gros de matériels et appareillages électriques et électroniques, outillages, fournitures et équipements accessoires.
Monsieur [M] [K] exerce quant à lui une activité artisanale ayant pour objet principal, travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Pour les besoins de son activité, ce dernier, se fournit habituellement en matériels et fournitures auprès de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION.
En raison de différentes factures demeurées impayées par Monsieur [M] [K] depuis le mois de mai 2021.
C’est par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2022, que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION mettait en demeure Monsieur [M] [K] de procéder au règlement dans un délai de quinze jours des factures impayées pour un montant de 17.094,73 € outre frais de recouvrement, clause pénale contractuelle et intérêts
conventionnels.
Du fait que Monsieur [M] [K] contestait les sommes dues à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION.
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION déposait le 13 février 2023 auprès du tribunal de commerce de NICE une requête aux fins d’injonction de payer.
C’est par ordonnance en date du 17 février 2023, que Monsieur [M] [K] était enjoint par le tribunal de commerce de NICE à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION les sommes suivantes : 17.094,73 € au titre des factures impayées, 5,85 € pour frais et accessoires, 200,00 € au titre des frais de procédure, 389,75 € au titre des intérêts contractuels ainsi que les frais de greffe.
En conséquence, par lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2023, Monsieur [M] [K] formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023100259.
Que par courrier du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées afin de les entendre sur une éventuelle conciliation le 16 janvier 2024.
Qu’à la suite de cette conciliation, les parties n’ont trouvé aucun accord.
Attendu que les factures ont été éditées par suite des bons de livraisons établis.
Dès lors que Monsieur [M] [K] n’a jamais signé les bons de livraison envoyés par la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et qu’il était usage des parties de procéder ainsi.
Que s’agissant de la facture n° 210379188 du 31 mai 2021 d’un montant total de
12.275,44 € TTC, les bons de livraison n° 4013097054/5P/7/41907346,
n° 4013097094/5P7/41907268, n° 4013115578/5P7/41889030, n° 4013126274/5P7/419113 et n° 4013159406/5P7/41982856 ne sont pas produits.
Que le bon de livraison n° 4013802250/5P7/43356893 de la facture n° 210618164 d’un montant de 3.845,84 € TTC du 31 août 2021 ne figure pas dans les pièces.
Que la facture n° 210682407 du 30 septembre 2021, la facture n° 210772447 et avoir n° 210780468 du 31 octobre 2021 et les factures n° 210854541, n° 210862859 et avoirs n° 210875266, n° 21075329, 210875330, n° 210875331, n° 210875698, n° 210875784, n° 210875785 et n° 210875786 du 30 novembre 2021 ne figurent pas dans le dossier. Dans la mesure où toutes les factures émises par la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION récapitulées dans le relevé des opérations envoyé par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2022, n’ont pas toutes été produites ainsi que les bons de livraisons.
Qu’en conséquence il y aura lieu de réduire le montant réclamé à la somme de 5.213,11 € outre intérêts de retard.
Que selon les conditions générales de vente, la clause pénale de 15 % à la charge de Monsieur [M] [K], doit être ramenée à la somme de 781,97 €. Il y aura lieu de condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5.213,11 € au titre des factures impayées outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 date de la mise en demeure.
Et de condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
Attendu qu’au vue des éléments du dossier et de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION les frais irrépétibles et qu’il convient de lui accorder 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et
contradictoirement en premier ressort,
Dit recevable et fondée l’opposition formée par Monsieur [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE le 17 février 2023 ;
Ordonne la main levée de la saisie attribution signifiée par procès-verbal en date du 11 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 5.213,11 € (cinq mille deux cent treize euros et onze centimes) au titre des factures impayées outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 40,00 € (quarante euros) pour frais de recouvrement ; Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 781,97 € (sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dixsept centimes) au titre de la clause pénale ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 89,24 € (quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre
centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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