Cassation 6 décembre 2023
Infirmation 6 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 déc. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLM2
[P] [I]
C/
S.A.S. UNIFRAX FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 06 Décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 Décembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2022/101 rendu le 24 Février 2022 par la Chambre 4.5 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. UNIFRAX FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Véronique POUQUET, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre,
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [I] a été embauché par la société Carborlindum France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1976 en qualité d’ingénieur céramique industrielle. Il occupait en dernier lieu des fonctions d’ingénieur marketing senior au sein de la SASU Unifrax France.
Il a été désigné en qualité de délégué syndical et élu au comité d’entreprise.
Le 7 octobre 2009, le ministre du travail a accordé à l’employeur l’autorisation de licencier le salarié et ce licenciement a été notifié, pour faute grave, par lettre du 23 octobre 2009. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif et la juridiction prud’homale.
Par un arrêt du 10 mai 2011, la cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles du 8 septembre 2010 qui a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Par arrêt du 4 avril 2013,1a cour administrative d’appel a rejeté la requête du salarié en jugeant que les faits reprochés par son employeur constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. M. [I] s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat qui a rendu le 11 juin 2014 une décision de non-admission du pourvoi.
Suite à la plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, déposée par l’employeur et portant sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 26 octobre 2017, relaxé le salarié des fins de la poursuite.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles le 22 février 2018 aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a constaté que l’instance initiale était éteinte du fait de sa péremption, dit et jugé la demande de M. [I] irrecevable et débouté la société Unifrax France de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans ces termes :
— dit que l’instance devant le conseil de prud’hommes n’est pas atteinte de péremption et qu’elle n’est pas éteinte,
évoquant le fond de l’affaire,
— dit le licenciement pour faute grave de M. [I] justifié,
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamne M. [I] à payer à la SASU Unifrax France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] aux dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
M. [I] ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 février 2022 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la chambre sociale de la Cour de cassation a dans un arrêt du 6 décembre 2023:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que l’instance n’est pas atteinte de péremption et n’est pas éteinte, l’arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— condamné la société Unifrax France aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Unifrax France et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros. (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.325)
Sur le moyen, pris en sa première branche, la Cour de cassation a retenu que :
« Enoncé du moyen :
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors " que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé; que la décision de relaxe devenue définitive rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon le 26 octobre 2017 au bénéfice du salarié, poursuivi pour usage de faux et escroquerie, était motivée par le constat de ce qu’aucun élément à la procédure ne venait remettre en cause avec certitude tant l’origine des notes et factures que le montant des prestations fournies, de sorte que la société n’établissait aucune faute à son encontre et aucun préjudice ; qu’en retenant que cette décision ne permettait pas de remettre en cause la réalité des faits, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 480 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
8. D’abord, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et ne reste compétent que pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
9. Ensuite, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
10. Il en résulte que, lorsque les faits pour lesquels l’autorisation administrative de licenciement a été définitivement accordée ont fait l’objet de poursuites pénales à la suite desquelles le salarié a bénéficié d’une relaxe, le juge prud’homal ne peut pas qualifier ces mêmes faits de faute grave.
11. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient d’abord que le caractère fautif des faits reprochés au salarié, soit la falsification d’une note de frais du 12 janvier 2009 aux fins d’obtenir de son employeur un remboursement de frais indu, résulte de la décision du ministre du travail du 7 octobre 200g, du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2012 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2013 ayant retenu que, pour ce déjeuner du 12 janvier 2009, le salarié avait frauduleusement majoré sa demande de remboursement.
12. L’arrêt retient ensuite que les faits de falsification de note de frais justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail sans que le salarié puisse valablement se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, confirmé par la cour d’appel de Lyon, prononçant sa relaxe, cette décision ne permettant pas de remettre en cause la réalité des faits.
13. En statuant ainsi alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié le salarié, poursuivi pour usage de faux et escroquerie, était motivée par le fait que l’analyse des notes de restaurant ne permettait pas de constater qu’elles ne provenaient pas des établissements les ayant émis, qu’aucun élément ne venait remettre en cause l’origine de ces factures ou le montant des prestations fournies et que les explications du salarié n’étaient pas contredites par les pièces de la procédure, la cour d’appel a violé le principe susvisé. " (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.325)
Le 2 janvier 2024, M. [I] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Par avis du 3 avril 2024, l’affaire a été fixée au 8 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé ;
— réformer la décision entreprise en en ce qu’elle a retenu que le délai de péremption était acquis et en ce qu’elle a déclaré le concluant irrecevable en toutes ses prétentions ;
vu l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Unifrax au paiement de la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi, du fait de son licenciement survenu dans des conditions manifestement vexatoires ;
vu les dispositions des articles L1234-1, L1234-9 à L1234-11 et L5213-9 du code du travail ;
— en l’état de que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamner la société Unifrax à lui payer les sommes suivantes :
— 40 362,49 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 036,24 euros à titre de congés payés sur ledit préavis,
— 134 541,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Unifrax à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de travail et attestation Pôle Emploi conforment à la décision à intervenir, ainsi que les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre, 2009 et janvier, février, mars et avril 2010 ;
— débouter la société Unifrax de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Unifrax, prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Unifrax France demande à la cour de :
— infirmer l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2022 en ce qu’il dit que l’instance n’est pas atteinte de péremption et n’est pas éteinte ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Arles en ce qu’il a constaté que l’instance est éteinte du fait de sa péremption et en ce qu’elle a déclaré M. [I] irrecevable en toutes ses prétentions ;
et statuant à nouveau,
— constater que l’instance est atteinte de péremption et est éteinte ;
— dire en conséquence M. [I] irrecevable en toutes ses prétentions ;
— constater que M. [I] présente une demande indemnitaire nouvelle devant votre Cour ;
— dire en conséquence cette nouvelle prétention irrecevable ;
— débouter M. [I] de sa demande indemnitaire nouvelle en réparation de son préjudice moral ;
— constater que les faits reprochés à M. [I] dans sa lettre de notification de licenciement sont constitutifs d’une faute grave ;
— constater le manquement à l’obligation de loyauté de M. [I] ;
— constater que dans un cadre précis, applicable aux présentes, la juridiction pénale n’a pas autorité de la chose jugée sur le civil ;
— dire en conséquence que les faits reprochés à M. [I] sont constitutifs d’une faute grave ;
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents ;
en tout état de cause,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de la question relative à la péremption, l’arrêt du 24 février 2022 ayant été cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que l’instance n’est pas atteinte de péremption et n’est pas éteinte.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
En vertu de l’article 633 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi après cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision est cassée.
L’instance ayant été introduite par le salarié postérieurement au 1er août 2016, la cour doit examiner, au besoin d’office, la recevabilité des demandes nouvelles au regard de chacune des exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [I] est recevable à présenter une demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en ce que cette prétention est l’accessoire ou le complément nécessaire des demandes formées précédemment au titre de la rupture du contrat de travail. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande formée en cause d’appel au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est en conséquence écartée.
Sur la gravité des fautes commises par M. [I] :
En raison du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et ne reste compétent que pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
En vertu du principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Il en résulte que, lorsque les faits pour lesquels l’autorisation administrative de licenciement a été définitivement accordée ont fait l’objet de poursuites pénales à la suite desquelles le salarié a bénéficié d’une relaxe, le juge prud’homal ne peut pas qualifier ces mêmes faits de faute grave.
En l’espèce, l’autorisation administrative de licenciement est définitive et suite à la plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, déposée par l’employeur et portant sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 26 octobre 2017, relaxé M. [I] des fins de la poursuite.
La société Unifrax France oppose qu’un fait fautif, au plan civil, n’est pas forcément une infraction au plan pénal. Elle précise qu’il est reproché au salarié dans le cadre du licenciement une falsification de notes de frais, soit un manquement à l’obligation de loyauté ; que le manquement à l’obligation de loyauté, tel qu’il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel contrairement au délit pénal prévu par l’article 441-1 du code pénal ; qu’en l’espèce, il est démontré au travers des écrits des restaurateurs que M. [I] a demandé à plusieurs reprises, à l’instar de M. [Z], à ce que des justificatifs de frais professionnels soient renseignés avec des données fausses, non réelles, de manière à lui permettre d’obtenir de son employeur, des remboursements supérieurs aux dépenses réellement engagés.
La cour relève que la décision de relaxe devenue définitive est au contraire motivée par le fait que l’analyse des notes de restaurant ne permettait pas de constater qu’elles ne provenaient pas des établissements les ayant émis, qu’aucun élément ne venait remettre en cause l’origine de ces factures ou le montant des prestations fournies et que les explications du salarié n’étaient pas contredites par les pièces de la procédure.
Il convient dès lors de dire que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave. Le salaire brut moyen mensuel du salarié non contesté était de 6 727,08 euros avant la rupture. La société Unifrax France est par voie de conséquence condamnée à payer à M. [I] une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis à hauteur de 40 362,49 euros, outre 4 036,24 euros au titre des congés payés afférents au préavis, sommes non contestées dans leur quantum par l’employeur. Il sera également fait droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 20 mois de salaire, également non contestée en son quantum par l’intimée, soit la somme de 134 541,60 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [I] invoque une atteinte à son honneur et sa probité et des conditions humiliantes et vexatoires entourant son licenciement. Cependant, il ne justifie pas d’une faute de l’employeur s’agissant des conditions de son licenciement. En effet, le dépôt par la société Unifrax France d’une plainte pénale, ayant donné lieu, après engagement de poursuites par le parquet, à une décision de relaxe, ne caractérise pas l’existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement. Cette plainte manifeste l’exercice par l’employeur de la défense de ses intérêts par des voies de droit exempt d’abus. Il convient en conséquence de débouter M. [I] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Par voie d’infirmation, il sera fait droit à la demande de transmission d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre, 2009 et janvier, février, mars et avril 2010 (ou un bulletin récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le jugement déféré est infirmé s’agissant des frais irrépétibles. La société Unifrax, succombant, est condamnée à payer à M. [I] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande formée en cause d’ appel au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de M. [P] [I] ne repose pas sur une faute grave ;
CONDAMNE la société Unifrax France à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
— 40 362,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 036,24 euros au titre des congés payés afférents ;
— 134 541,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement correspondant ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
ORDONNE la transmission par la société Unifrax France d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un certificat de travail ainsi les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre, 2009 et janvier, février, mars et avril 2010 (ou un bulletin récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société Unifrax France à payer à M. [P] [I] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Unifrax France de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Unifrax France aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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