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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 13 nov. 2025, n° 2025RG01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 8 Chambre
N° PCL : 2025PC00552 SARL SEPHRIA N° RG: 2025AL00569
DEMANDEUR
M. [L] [R] [Adresse 1] Représenté par Me CURTI Alain [Adresse 2] lors de l’audienced d’appel des causes
DEFENDEUR
SARL SEPHRIA [Adresse 3]
RCS [Localité 1] : 450 630 363 N° de gestion 2003B01485
Enseigne : SEPHRIA & COFFEE SHOP Représentant légal : M. [P] [Y] [A] Gérant [Adresse 4] [Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. NERCESSIAN Alain Jacques, M. GARCIA Philippe, Juges.
en présence du Ministère public représenté par Mme [C] [W] Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par le Président et le Greffier.
Par assignation, M. [L] [R] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL SEPHRIA [Adresse 3]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 450 630 363 et exerce une activité de centre de formation avec activités culturelles, vente d’ouvrages et de matériels, promouvoir la recherche et le développement des ressources humaines, organisation de formation, conseil, vente de livres, art de la table, cd rom, article du culte et des quatre saisons, salon de thé, sandwicherie, vins et spiritueux sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 3].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [P] [Y] [A] n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.
Attendu que les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce étant remplies la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L 644-1 du code de commerce peut être appliquée.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du code de commerce le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire établi par le commissaire-priseur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL SEPHRIA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Désigne M. [F] [M] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Localité 4] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [V] [Adresse 6] en gualité de liguidateur.
Désigne Me [T] [B] [Adresse 7] [Localité 5] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des
garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 14 mai 2024 la date de cessation des paiements.
Décide de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire.
Dit qu’en application de l’article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 13 mai 2026. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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