Article R644-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il ressort de l'article L.641-2 du Code de commerce, qu'il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret ». […] L.644-6 ; C.com., art. R.644-1, al.2).

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021
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1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 3 octobre 2016, n° 2016004196

[…] DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le Juge- Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 8 septembre 2008, n° 2008C00723

[…] Activité ayant son activité de distribution de carburant, Vu le rapport établi conformément aux articles L.641-2 et R.644-1 du code de commerce par Maître BOUVET Thierry, désigné en qualité de liquidateur par le Tribunal. Attendu que le Tribunal a recueilli les observations du liquidateur à son audience du 08/09/2008.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 5 novembre 2012, n° 2012L02528

[…] et juger que M e A-B C devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

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