Article R644-1 du Code de commerce
Article R643-24Article R644-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires • 16

1. Décision statuant sur la liquidation judiciaire simplifiée : une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

L.644-6 ; C.com., art. R.644-1, al.2). […] la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L.644-6 du Code de commerce ». […] Cette solution est conforme à l'article R.644-1 du Code de commerce qui prévoit, dans son alinéa 2, que ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. […]

 Lire la suite…

2. Actualité de rentrée du droit des entreprises en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 septembre 2021

3. Pas de recours contre la décision d'application de la liquidation judiciaire simplifiéeAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • +500

1. Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 juillet 2008, n° 2008P00373

[…] Dit que le liquidateur devra établir un rapport sur la situation économique du débiteur conformément à l'article L641-2 du code de commerce, afin que le Tribunal statue d'office sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article R.644-1 du code de commerce. […] Conformément à l'article L641-1 II alinéa 3 du Code de Commerce, invite le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

 Lire la suite…

2. Tribunal de commerce / TAE de Nice, 21 janvier 2009, n° 2008L02676

[…] Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2008, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'Article L 640-1 du Code de Commerce à l'égard de SARL PROTEK SECURITE 14 Av X Y 06000 NICE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 490361573 2006 B 1074 exerçant une activité de Sécurité. […] R 641-10 et R 644-1 du code de commerce. Attendu qu'au vu du rapport les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce étant remplies la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L 644-1 du code de commerce peut être appliquée. […] Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commmerce, […]

 Lire la suite…

3. Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, 18 décembre 2013, n° 2013004329

[…] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce, […] OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : […] DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, […] FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).